Date : 20050412
Dossier : T-37-03
Référence : 2005 CF 488
Montréal (Québec), le 12 avril 2005
Présent : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
ENTRE :
LES CINÉMAS GUZZO INC.
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La Cour est saisie en l'espèce d'une requête de la demanderesse en vertu de la règle 75 des Règles des Cours fédérales aux fins d'ajouter à sa demande de contrôle judiciaire, dont l'audition au mérite doit débuter dans moins d'une semaine, diverses conclusions additionnelles.
[2] La seule conclusion présentement à la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse (la demande de la demanderesse) se lit comme suit :
ÉMETTRE une ordonnance enjoignant au défendeur de continuer son enquête sur l'industrie cinématographique.
[3] Après avoir entendu les procureurs des parties, j'en conclus qu'il n'y a pas de difficulté à ce que les conclusions suivantes soient considérées comme ajoutées à la demande de la demanderesse :
ANNULER la décision du 12 décembre 2002 ;
DÉCLARER QUE l'article 32 ne s'applique pas à la présente instance ;
[4] Toutefois, quant à la conclusion suivante, la situation est différente :
ORDONNER au Bureau de remettre à la demanderesse le rapport de l'économiste externe pour lui permettre d'y répondre.
[5] Bien que je sois conscient du libéralisme exprimé dans les arrêts Canderel Ltd. v. Canada, [1994] 1 C.F. 3 (C.A.) et Visx Inc. v. Nidek Co., [1998] F.C.J. No. 1766, je ne crois pas qu'il soit juste et dans l'intérêt de la justice en l'espèce que cet amendement soit autorisé à ce stade présent. En effet, bien que la demanderesse fasse état de la non-remise du rapport de l'économiste externe dans le cadre existant de sa demande, cette situation de fait est alors mue à titre de manquement procédural en vue d'obtenir la continuation de l'enquête. D'en faire maintenant une conclusion en titre fait que la remise du rapport devient une fin en soi, fin qui faisait l'objet principal dans le passé d'une demande de contrôle judiciaire séparée dont la demanderesse s'est toutefois désistée. De vouloir maintenant ramener en chef ce remède est de nature à prendre la partie adverse par surprise à quelques jours du début de l'audition au mérite et de forcer justement une remise de cette audition.
[6] De plus, l'obtention dudit rapport et la contestation de toute décision la refusant seront toujours quelque chose de possible pour la demanderesse dans le futur advenant qu'elle obtienne la poursuite de l'enquête sur l'industrie cinématographique.
ORDONNANCE
EN CONSÉQUENCE, LA COUR ORDONNE que la requête de la demanderesse est accueillie en partie seulement, le tout frais à suivre, et les parties doivent tenir que la demande de la demanderesse est réputée inclure les conclusions suivantes :
1. ANNULER la décision du 12 décembre 2002 ;
2. DÉCLARER QUE l'article 32 ne s'applique pas à la présente instance ;
3. ÉMETTRE une ordonnance enjoignant au défendeur de continuer son enquête sur l'industrie cinématographique.
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Richard Morneau |
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protonotaire |
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ:
T-37-03
LES CINÉMAS GUZZO INC.
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : 11 avril 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS : 12 avril 2005
ONT COMPARU:
Me Franco Iezzoni |
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POUR LA DEMANDERESSE |
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Me Alexander Pless |
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POUR LE DÉFENDEUR |
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PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Pateras & Iezzoni Montréal (Québec) |
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POUR LA DEMANDERESSE |
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
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POUR LE DÉFENDEUR |
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