T-708-92
ACTION RÉELLE ET ACTION PERSONNELLE À L'ENCONTRE DES NAVIRES « NETUNO » ET « ZEUS » ET TOUTES LES PERSONNES AYANT UN INTÉRÊT DANS CES NAVIRES
E N T R E
SANDEN MACHINE LTD.,
demanderesse,
- et -
COMPANHIA DE NAVEGACAO MARITIMA NETUMAR,
et les N.M. « NETUNO » ET « ZEUS » ET LEURS PROPRIÉTAIRES
ET AFFRÉTEURS,
défendeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
La demanderesse a déposé une requête en vue d'obtenir un jugement à l'encontre de l'un des défendeurs pour les dommages-intérêts à évaluer et les dépens. J'ai prononcé ce jugement le 27 septembre 1993. Dans un certain nombre d'actions récentes en droit maritime, comportant une réclamation en dommages-intérêts, j'ai noté que la procédure à suivre semblait présenter certaines difficultés.
Les avocats devraient comprendre que la disposition des Règles de la Cour fédérale applicable au jugement pour défaut de présenter une défense, lorsque le redressement demandé porte sur des dommages-intérêts indéterminés, prévoit une procédure en deux étapes, qui est appliquée depuis plus d'un siècle par les tribunaux de common law; la première étape a pour objet de décider si le demandeur a droit à des dommages-intérêts et, le cas échéant, le montant en est déterminé au cours de la seconde étape.
La règle applicable devant la présente Cour est la Règle 433(1) qui prévoit que le demandeur peut demander qu'un jugement soit rendu contre le défendeur qui n'a pas déposé de défense pour les dommages-intérêts à évaluer et les dépens. La Règle 433(2) prévoit qu'il est censé y avoir eu renvoi dont la tenue est régie par la Règle 500. La procédure relative au renvoi prévue aux Règles 500 et suivantes suppose que le défendeur qui n'a pas déposé de défense est avisé du renvoi après que la date et le lieu en sont fixés. Le défendeur peut comparaître au renvoi afin de contester le montant des dommages-intérêts, mais il ne peut contester le fait que le jugement a été rendu. La Règle 433(3) prévoit une procédure accélérée que la Cour peut autoriser quand elle le juge approprié si le défendeur a été avisé par le demandeur de son intention d'avoir recours à cette procédure accélérée.
En l'espèce, la demanderesse a demandé qu'un jugement pour défaut soit prononcé et a déposé un affidavit relatif au montant des dommages-intérêts ainsi qu'un projet de jugement dans lequel le montant des dommages-intérêts a été laissé en blanc, probablement pour que la Cour puisse remplir ces blancs après avoir pris sa décision à ce sujet. Aucune preuve ne tend à établir que les défendeurs ont été informés de l'intention de la demanderesse d'obtenir un montant précis concernant les dommages-intérêts sans qu'il y ait renvoi. Aucune mesure n'a été prise pour mettre en application la procédure prévue à la Règle 500 ou la procédure visée à la Règle 433(3). La requête pour jugement sera donc rejetée sous réserve du droit de la demanderesse de demander un jugement prévoyant la tenue d'un renvoi pour l'évaluation des dommages-intérêts, en tenant compte toutefois du fait qu'un renvoi a déjà été signé en l'espèce.
ORDONNANCE
La requête pour jugement concernant le renvoi est rejetée sous réserve du droit de la demanderesse de demander un renvoi.
« Peter A.K. Giles »
Protonotaire adjoint
Traduction certifiée conforme
Fabienne Painchaud
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
N ° DU GREFFE : T-708-92
INTITULÉ DE LA CAUSE : SANDEN MACHINE LTD.
- et -
COMPANHIA DE NAVEGACAO MARITIMA NETUMAR ET AUTRES
ENTENDUE À TORONTO (ONTARIO) EN VERTU DES DISPOSITIONS DE LA RÈGLE 324
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET
ORDONNANCE PRONONCÉS
PAR LE : PROTONOTAIRE ADJOINT GILES
DATE : LE 18 JANVIER 1996
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Gordon Hearn
CASSELS BROCK & BLACKWELL
Avocats et procureurs
40 King St. W.
Suite 2100
Toronto, Ontario
M5H 3C2
pour la demanderesse
Aucun procureur inscrit au dossier
pour les défendeurs