Référence : 2023 CF 1246
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En présence de madame la juge Sadrehashemi |
ENTRE :
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et
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1] La demanderesse, Garcia Celis Luz Dary, a présenté une demande d’asile dans le cadre d’une demande d’examen des risques avant renvoi (« ERAR »
). Un agent principal d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [« IRCC »
] a rejeté la demande d’ERAR. La demanderesse conteste cette décision par la voie d’un contrôle judiciaire.
[2] L’audience sur le contrôle judiciaire devait être tenue en personne le 31 août 2023. La demanderesse n’est pas représentée par un avocat. Avant la date de l’audience, le greffe de la Cour avait communiqué avec la demanderesse, et celle-ci lui avait confirmé qu’elle serait présente à l’audience. Le jour de l’audience, elle ne s’est pas présentée. Après avoir examiné la question avec le défendeur, j’ai décidé de ne pas entendre d’observations orales et de statuer sur la demande en me fondant sur les documents écrits.
[3] Je ne vois aucune raison d’intervenir dans la décision de l’agent. Dans sa demande de contrôle, la demanderesse soulève deux questions, à savoir si l’agent a commis des erreurs dans l’analyse qu’il a faite de la protection de l’État et dans l’appréciation qu’il a portée sur la crédibilité. Les arguments avancés sur ces questions sont énoncés en termes généraux et ne renvoient pas à des éléments précis de la décision de l’agent. Après avoir examiné attentivement la décision de l’agent, je conclus qu’il n’a tiré aucune conclusion sur la protection de l’État ou la crédibilité. L’agent a rejeté la demande au motif que la demanderesse n’avait pas établi un fondement objectif du risque auquel elle serait exposée en Colombie. La demanderesse n’a pas contesté cette conclusion déterminante dans le présent contrôle judiciaire.
[4] Dans l’affidavit fourni par la demanderesse, à l’appui du présent contrôle judiciaire, elle a évoqué de nouveaux incidents liés au risque en Colombie et au Portugal qui n’avaient pas été présentés à l’agent chargé de l’ERAR. La demanderesse n’a pas donné d’explication sur la raison pour laquelle ces incidents n’avaient pas été évoqués auparavant ni fourni d’autres documents justificatifs à cet égard. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire qu’il n’est pas approprié que je prenne en compte ces nouveaux éléments de preuve lors de l’examen de la décision de l’agent dans le cadre du présent contrôle judiciaire, parce qu’ils ne lui avaient pas été présentés lorsqu’il a pris sa décision et qu’ils n’étaient pas visés par les exceptions prévues pour l’admission d’un nouvel élément de preuve (Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 au para 20).
[5] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée;
Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.
En blanc
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En blanc
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-4374-22 |
INTITULÉ :
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GARCIA CELIS LUZ DARY c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario) |
DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 31 AOÛT 2023
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE SADREHASHEMI
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DATE DU JUGEMENT |
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COMPARUTIONS :
Garcia Celis Luz Dary |
POUR SON PROPRE COMPTE |
Eli Lo Re |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ministère de la Justice du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |