Date : 20060209
Dossier : T-611-01
Référence : 2006 CF 167
Entre :
FORTIER 2000 LTÉE
ET
MARCEL MATIÈRE
ET
MARCEL MATIÈRE
BÉTON PROVINCIAL LTÉE
demandeurs reconventionnels
ET
FORTIER 2000 LTÉE
défenderesse reconventionnelle
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
[1] Le 20 juillet 2005, la Cour accordait la requête des procureurs de Béton Provincial Ltée pour cesser d'occuper dans les termes suivants :
ORDONNE que, Gowling Lafleur Henderson s.r.l. signifie à la Demanderesse reconventionnelle, Béton Provincial Ltée, l'Ordonnance rendue par cette Cour dans les 5 jours de la date de cette Ordonnance;
ORDONNE que, l'Ordonnance pour cesser d'occuper prendra effet qu'à compter du dépôt par Gowling Lafleur Henderson s.r.l. de la preuve de sa signification auprès de la Demanderesse reconventionnelle Béton Provincial Ltée., tel que stipulé par l'article 125(4) des Règles des Cours fédérales;
ORDONNE à la Demanderessereconventionnelle Béton Provincial Ltée de se constituer de nouveaux procureurs dans les vingt (20) jours de la signification de cette Ordonnance et d'aviser à l'intérieur de ce délai la Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle, Fortier 2000 Ltée ou, alternativement, d'invoquer l'article 120 des Règles des Cours fédérales si applicable le cas échéant;
DÉCLARE que dans la mesure où la Demanderesse reconventionnelle Béton Provincial Ltée est en défaut de respecter ledit délai de vingt (20) jours pour se constituer de nouveaux procureurs et d'en aviser la Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle, Fortier 2000 Ltée dans ce délai ou, le cas échéant, d'invoquer l'article 120 des Règles des Cours fédérales et d'en aviser la Demanderesse / Défenderesse reconventionnelle, Fortier 2000 Ltée dans ledit délai, alors la Demanderesse reconventionnelle Béton Provincial Ltée sera présumée s'être désistée de sa demande reconventionnelle, avec dépens, et ce, vu l'absence d'instructions et l'écoulement du temps dans ce dossier.
[2] Pour être en vigueur, il est clair que toutes les conditions de cette ordonnance doivent être respectées afin que le désistement présumé de la demanderesse reconventionnelle, Béton Provincial Ltée, prenne effet. Bien que la firme Gowling Lafleur Henderson ait signifié l'ordonnance du 20 juillet dans le délai prescrit, la preuve n'a été produite qu'aujourd'hui. La seule preuve de signification de cette ordonnance au dossier concerne le défendeur Marcel Matière. Entre-temps, Béton Provincial déposait le 30 janvier 2006 un avis de changement de procureur.
[3] Je reconnais que je suis sans autorité pour taxer le mémoire de frais comme le désistement avec dépens en faveur de Fortier 2000 Ltée n'a pas pris effet, et ce, en raison d'une erreur dans le dépôt de la preuve de signification. Je me dois toutefois de respecter les termes de cette ordonnance et suis, malheureusement, sans autorité pour les modifier.
[4] Dans les circonstances, j'ai mis fin à l'audition de la taxation des dépens fixée le 2 février dernier.
DATÉ DE MONTRÉAL, CE 9E JOUR DE FÉVRIER 2006
Signé : « Michelle Lamy » |
MICHELLE LAMY OFFICIER TAXATEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DU DOSSIER DE LA COUR : T-611-01
Entre :
FORTIER 2000 LTÉE
demanderesse
ET
MARCEL MATIÈRE
défendeur
ET
MARCEL MATIÈRE
BÉTON PROVINCIAL LTÉE
demandeurs reconventionnels
ET
FORTIER 2000 LTÉE
défenderesse reconventionnelle
TAXATION DES FRAIS PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 2 FÉVRIER 2006
LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec)
MOTIFS DE MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : 9 février 2006
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Brouillette & Associés
Montréal (Québec) pour la partie demanderesse
DeBlois & Associés
Sainte-Foy (Québec) pour la partie demanderesse reconventionnelle Béton Provincial Ltée