Dossier : IMM-1969-22
Référence : 2023 CF 1247
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 15 septembre 2023
En présence de monsieur le juge Ahmed
ENTRE : |
QINYAO YU |
demanderesse |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] La demanderesse, Qinyao Yu, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 28 février 2022 par laquelle un agent principal d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (l’« agent »
) a rejeté sa demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la « LIPR »
).
[2] L’agent a évalué l’établissement de la demanderesse au Canada, les difficultés auxquelles elle ferait face en retournant dans son pays d’origine et l’intérêt supérieur de sa fille, April. L’agent n’était pas convaincu qu’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire était justifiée en l’espèce.
[3] La demanderesse soutient que la décision est déraisonnable parce que l’agent n’a pas évalué raisonnablement l’intérêt supérieur d’April, la preuve de l’établissement et les difficultés potentielles.
[4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agent est raisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.
II. Les faits
A. La demanderesse
[5] La demanderesse, Qinyao (Eugenia) Yu, est une citoyenne de la Chine âgée de 36 ans. Mère monoparentale, elle élève seule sa fille April Qianhe Ma, qui est née au Canada et est âgée de neuf ans. Les parents de la demanderesse vivent en Chine.
[6] La demanderesse est entrée pour la première fois au Canada le 10 mai 2012, en tant qu’étudiante étrangère. Elle a d’abord obtenu des permis d’études, puis des permis de travail. La demanderesse a présenté sa demande de résidence permanente le 18 octobre 2019.
[7] La demanderesse a rencontré son ex-mari en juin 2012 et ils se sont mariés en avril 2013. Leur fille, April, est née le 23 avril 2014. La demanderesse décrit sa relation comme étant marquée par la violence conjugale. Elle affirme que son ex-mari l’a agressée physiquement le 30 août 2014. Lorsque la police est intervenue, elle affirme qu’il a menti sur ce qui s’était passé, ce qui a conduit la police à l’accuser de voies de fait à l’endroit de son ex-mari. Le même scénario s’est répété en avril 2016, et la demanderesse a été inculpée d’agression armée. Ces deux accusations ont été retirées par la suite. La demanderesse a obtenu la garde juridique exclusive d’April le 24 juillet 2017. Son ex-mari et elle ont divorcé le 12 octobre 2018.
[8] La demanderesse affirme avoir constaté, lors d’une visite en Chine en 2019, que son visa de résidente temporaire (le « VRT »
) avait expiré. Elle affirme qu’elle s’est empressée de présenter une nouvelle demande afin de pouvoir revenir au Canada et qu’elle a omis par inadvertance de déclarer les accusations portées contre elle à la suite des incidents avec son ex-mari, puis retirées. La demanderesse a reçu une lettre relative à l’équité procédurale parce qu’elle n’avait pas déclaré les accusations antérieures. Son ancien avocat a répondu et a demandé un permis de séjour temporaire (le « PST »
) subsidiairement à un VRT. La demanderesse a obtenu un PST, grâce auquel elle est revenue au Canada en décembre 2019.
[9] Sa demande de VRT a été refusée et la demanderesse a été déclarée interdite de territoire en vertu de l’alinéa 40(2)a) de la LIPR. En conséquence, elle n’a pas poursuivi ses démarches pour sa demande de résidence permanente. La contestation par la demanderesse de la conclusion d’interdiction de territoire est présentement devant la Cour. La demanderesse a ensuite obtenu une prolongation de son PST et de son permis de travail. Son PST a été délivré dans le cadre du programme pour les victimes de violence familiale.
[10] En décembre 2020, la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.
B. La décision faisant l’objet du contrôle
[11] L’agent a conclu que la demanderesse n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’octroi d’une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire.
[12] Lorsqu’il s’est penché sur l’établissement de la demanderesse au Canada, l’agent a conclu qu’elle n’avait pas démontré que son degré d’établissement au Canada était tel qu’elle éprouverait [traduction] « des difficultés »
si elle devait présenter une demande de résidence permanente depuis l’étranger.
[13] L’agent a souligné que la demanderesse vit au Canada depuis 2012, qu’elle fréquente une église dans sa communauté, qu’elle parle anglais, qu’elle possède des biens, qu’elle a des économies au Canada, qu’elle a obtenu un diplôme et un certificat au Canada, qu’elle a des amis au Canada et que de nombreux membres de sa famille élargie se trouvent ou se trouveront au Canada. La demanderesse a travaillé pendant de nombreuses années au Canada avec des permis de travail valides. Elle a lancé sa propre entreprise en mars 2017, elle étudie en vue d’obtenir son permis d’agent immobilier et elle a récemment commencé un nouvel emploi en tant que designer d’intérieur. Elle a fondé un groupe communautaire lorsqu’elle étudiait au Canada et elle fait partie de groupes établis. L’agent a conclu que les relations de la demanderesse au Canada ne sont pas caractérisées par une interdépendance et une dépendance telles que son renvoi lui causerait des difficultés. Il n’a pas accordé beaucoup de valeur à la durée du séjour de la demanderesse au Canada. L’agent estimait que la demanderesse ferait face à des difficultés mineures pour se réadapter à la vie en Chine.
[14] L’agent n’était pas persuadé que la demanderesse risquait sérieusement de faire face à des difficultés en Chine. L’agent a pris note des observations de l’avocat concernant le passé houleux de la demanderesse avec son ex-mari et la famille de celui‑ci. Cependant, l’agent a souligné que la demanderesse est maintenant divorcée, qu’elle ne sait pas où vit son ex-mari et que ni elle ni April ne communiquent avec lui. La demanderesse a la garde complète d’April.
[15] L’agent a estimé que la demanderesse était une [traduction] « personne débrouillarde »
et que les difficultés découlant d’un nouveau départ en Chine seraient minimes. Il a jugé que les observations de l’avocat selon lesquelles la demanderesse aurait de la difficulté à trouver un emploi relevaient de la conjecture. L’agent a conclu que la demanderesse n’avait pas corroboré ses allégations selon lesquelles elle serait victime de discrimination et de harcèlement en raison de son sexe ou de sa foi catholique.
[16] En ce qui concerne l’intérêt supérieur de l’enfant, l’agent a conclu que les éléments de preuve ne démontraient pas que le renvoi compromettrait l’intérêt supérieur d’April. L’agent n’était pas convaincu que le retour d’April en Chine avec sa mère aurait des répercussions importantes sur l’intérêt supérieur de l’enfant.
[17] L’agent a pris note des observations de l’avocat concernant la difficulté qu’aurait April à accéder aux soins de santé ou à l’éducation en Chine, étant donné qu’elle n’est pas citoyenne chinoise. L’agent a fait remarquer que, pour cette raison, cette situation pourrait poser un problème et que la demanderesse pourrait devoir payer des frais de scolarité plus élevés. Toutefois, l’agent n’a pas trouvé suffisamment d’éléments de preuve concernant ces frais et la capacité de la demanderesse à les payer.
[18] Il n’a pas trouvé non plus suffisamment d’éléments de preuve permettant d’affirmer qu’April ne pourrait pas accéder aux services de santé ou qu’elle a des problèmes de santé. Par ailleurs, l’agent a trouvé une preuve documentaire suffisante démontrant que la demanderesse serait en mesure d’accéder à des services de santé pour April. L’agent a déclaré que les enfants sont résilients et peuvent s’adapter, et que la preuve était insuffisante pour conclure qu’April ne serait pas capable de s’adapter à la vie en Chine.
[19] L’agent a conclu qu’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire n’était pas justifiée en l’espèce.
III. La question en litige et la norme de contrôle
[20] La présente demande ne soulève qu’une seule question en litige, à savoir si la décision de l’agent est raisonnable.
[21] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16‑17, 23‑25) (Vavilov). Je suis également de cet avis. Cette conclusion concorde avec ce qu’a écrit la Cour suprême du Canada au paragraphe 44 de l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61.
[22] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est empreint de déférence, mais demeure rigoureux (Vavilov, aux para 12‑13). La cour de révision doit décider si la décision faisant l’objet du contrôle, qui comprend à la fois le raisonnement suivi et le résultat obtenu, est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). Le caractère raisonnable de la décision dépend du contexte administratif, du dossier dont le décideur est saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes qui en subissent les conséquences (Vavilov, aux para 88‑90, 94, 133‑135).
[23] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer qu’elle souffre de lacunes suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Les erreurs que comporte une décision, ou les préoccupations qu’elle soulève, ne justifient pas toutes une intervention. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve dont disposait le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, elle ne doit pas modifier les conclusions de fait tirées par celui-ci (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ni accessoires par rapport au fond de la décision ni constituer une « erreur mineure »
(Vavilov, au para 100; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 au para 36).
IV. Analyse
[24] Tout d’abord, la demanderesse soutient que la décision de l’agent manque d’intelligibilité, car celui‑ci a conclu à plusieurs reprises qu’elle avait produit une [traduction] « preuve objective insuffisante »
sans expliquer pourquoi la preuve produite est insuffisante. La demanderesse invoque la décision Shekari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 70, dans laquelle la Cour a conclu que le rejet répété d’observations au motif que la preuve est insuffisante, sans davantage d’explications, rendait la décision injustifiée et inintelligible. La demanderesse invoque également la décision Magonza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 14, dans laquelle la Cour a fait remarquer que lorsqu’on examine des conclusions portant sur la suffisance de la preuve, il est utile de se demander quels autres éléments de preuve auraient raisonnablement pu être produits.
[25] La demanderesse affirme que l’analyse de l’intérêt supérieur d’April par l’agent est truffée d’erreurs, ce qui rend la décision déraisonnable. Elle soutient que l’agent a omis de s’attaquer aux observations relatives à la citoyenneté d’April et qu’il s’est concentré de manière déraisonnable sur l’absence de preuve concernant les mesures prises pour obtenir la résidence permanente, sans jamais examiner les observations de la demanderesse sur la perte éventuelle de la citoyenneté canadienne d’April. Deuxièmement, la demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur en évaluant sa capacité à accéder aux soins de santé pour April en Chine. Troisièmement, la demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur en s’appuyant sur la résilience et la faculté d’adaptation des enfants. La demanderesse invoque la décision Obeid c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 88, au paragraphe 9, où la Cour a jugé que la déclaration de l’agent selon laquelle les enfants sont « résilients et peuvent s’adapter »
, sans preuve à l’appui de cette déclaration, est inintelligible et fondée sur une hypothèse générale. Quatrièmement, la demanderesse soutient que l’agent n’a pas correctement analysé l’intérêt supérieur d’April.
[26] La demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur dans l’évaluation de son établissement, malgré les éléments de preuve qu’elle a produits relativement à son établissement sur les plans financier, professionnel et éducatif, ainsi qu’à son engagement communautaire. Elle fait également valoir que l’agent a conclu de manière déraisonnable qu’elle n’avait pas produit suffisamment d’éléments de preuve pour permettre d’affirmer qu’elle ne pourrait pas maintenir ses relations au Canada depuis la Chine.
[27] De plus, la demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur lorsqu’il a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve concernant les difficultés auxquelles elle ferait face en Chine. Elle affirme qu’elle a produit une preuve objective [traduction] « considérable »
selon laquelle elle serait victime de discrimination sur le marché du travail en tant que femme et mère monoparentale, et qu’elle ne pourrait pas pratiquer librement son catholicisme en raison de l’intolérance religieuse de la Chine.
[28] Enfin, la demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur en ne procédant pas à une évaluation globale de tous les facteurs en l’espèce afin de déterminer si, collectivement, ils justifient une dispense pour considérations d’ordre humanitaire.
[29] Les observations du défendeur ne répondent pas à toutes les questions soulevées par la demanderesse dans ses observations. Le défendeur soutient que les conclusions de l’agent à l’égard de l’insuffisance de la preuve appellent une certaine retenue et qu’il est loisible à l’agent de conclure que les éléments de preuve produits par la demanderesse sont insuffisants pour justifier une dispense pour considérations d’ordre humanitaire dans les circonstances.
[30] Le défendeur affirme également que la conclusion de l’agent sur l’insuffisance de la preuve relativement à la capacité financière de la demanderesse à payer pour l’éducation et les soins de santé d’April en Chine est raisonnable. Le défendeur invoque les renseignements financiers de la demanderesse pour démontrer qu’elle est bien établie financièrement au Canada et qu’elle dispose de ressources importantes.
[31] Le défendeur fait valoir que l’agent a raisonnablement conclu que l’établissement de la demanderesse au Canada n’atteignait pas un niveau qui justifiait une dispense pour considérations d’ordre humanitaire. Le défendeur, citant la décision Villanueva c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 585, au paragraphe 11, allègue que l’agent possède une expertise à cet égard et qu’il convient de faire preuve de retenue.
[32] Le défendeur affirme que l’agent a raisonnablement considéré la menace perçue de la part de la famille de l’ex-mari de la demanderesse en Chine. Il ne formule aucune observation sur le caractère raisonnable de la façon dont l’agent a apprécié les conditions défavorables du pays.
[33] Bien que je convienne avec la demanderesse que l’analyse du facteur de l’intérêt supérieur de l’enfant par l’agent présente des lacunes, je ne conclus pas que ces lacunes sont suffisantes pour rendre la décision déraisonnable dans son ensemble. Examiné globalement, le refus de l’agent repose principalement sur l’insuffisance de la preuve produite par la demanderesse, ce qui, à mon avis, appartient aux issues raisonnables pour cette décision au regard des faits et de la jurisprudence (Vavilov, au para 86). Lorsqu’il soupèse les éléments de preuve à sa disposition, il est loisible à l’agent de conclure que les éléments de preuve produits par la demanderesse sont insuffisants pour étayer ses allégations ou pour justifier une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire. Je conviens avec le défendeur que, conformément à l’arrêt Vavilov, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve dans le cadre d’un contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable (Vavilov, au para 125). C’est pourtant ce que visent une grande partie des observations de la demanderesse. Dans l’ensemble, la décision de l’agent est adéquatement justifiée, transparente et intelligible, et elle ne justifie pas l’intervention de la Cour (Vavilov, au para 99).
[34] En ce qui concerne l’établissement, l’agent a raisonnablement conclu que la demanderesse n’a pas produit suffisamment d’éléments de preuve pour établir qu’elle serait incapable de maintenir ses relations au Canada depuis la Chine. Les lettres de soutien provenant des amis de la demanderesse ne témoignent pas de leur capacité de part et d’autre à entretenir leurs liens d’amitié à distance. Bien que la conclusion de l’agent se concentre davantage sur ce que les lettres ne disent pas que sur ce qu’elles disent, l’interprétation des lettres par l’agent était raisonnable puisque ces lettres n’abordent pas les répercussions qu’aurait le renvoi de la demanderesse en Chine sur ses relations.
[35] En ce qui concerne les difficultés, l’agent a raisonnablement conclu que la demanderesse n’avait pas produit suffisamment d’éléments de preuve portant qu’elle serait affectée par des conditions défavorables dans son pays en tant que femme, mère célibataire et catholique. Pour étayer son allégation à l’égard des difficultés découlant de la discrimination fondée sur le sexe, la demanderesse a cité un rapport publié par l’organisme Human Rights Watch, un article du New York Times et un article du périodique China Daily qui traitent de la discrimination fondée sur le sexe en Chine et qui étaient tous mentionnés dans les notes de bas de page dans ses observations à l’agent. Elle a brièvement cité un article, mais elle ne s’est appuyée sur aucun autre élément de preuve pour faire valoir la manière dont la discrimination fondée sur le sexe l’affecterait personnellement, notamment en invoquant des facteurs tels que son âge, le fait qu’elle est mère ou son domaine d’activité.
[36] Pour étayer son allégation à l’égard des difficultés découlant de la discrimination religieuse, la demanderesse a affirmé qu’elle serait victime de discrimination, mais elle n’a étayé cette affirmation par aucune citation. En ce qui concerne le contrôle judiciaire, elle fait référence à un rapport de l’organisme Freedom House, un rapport de l’organisme Amnesty International et un rapport de l’organisme Human Rights Watch, qui étaient mentionnés dans des notes de bas de page dans ses observations à l’agent, pour étayer l’affirmation selon laquelle [traduction] « le bilan de la Chine en matière de droits de la personne est préoccupant »
. La demanderesse n’a pas indiqué de passages ou de déclarations permettant de relier ces éléments de preuve à sa situation. L’analyse des difficultés faite par l’agent est donc déraisonnable.
[37] Dans les observations qu’elle a présentées à l’agent, la demanderesse a simplement affirmé qu’en tant que catholique, elle ne pourrait pas pratiquer sa religion en Chine en raison du manque de tolérance religieuse du gouvernement. Compte tenu du caractère général de la preuve produite à cet égard et que la demanderesse n’a pas présenté d’éléments de preuve permettant d’établir de lien entre sa situation personnelle et la preuve produite, la conclusion de l’agent selon laquelle ses observations à cet égard n’étaient pas suffisamment corroborées est raisonnable.
[38] L’agent a tenu compte des observations de la demanderesse concernant ses craintes envers la famille de son ex-mari, mais il a également souligné que son divorce avait été prononcé, qu’elle ne savait pas où vivait son ex-mari et qu’elle ne communiquait pas avec lui. L’agent a également souligné que la demanderesse a désormais la garde complète d’April et que son ex-mari n’est pas en contact avec leur fille. Lorsqu’elle est interprétée de façon globale, la conclusion de l’agent concernant les difficultés que la demanderesse pourrait subir de la part de la famille de son ex-mari n’est pas déraisonnable. Elle repose sur les conclusions tirées par l’agent en ce qui concerne le fait que la demanderesse ne sait pas où se trouve son ex-mari, l’absence de communication avec son ex-mari et les dispositions actuelles en matière de garde.
[39] Enfin, contrairement à l’observation de la demanderesse selon laquelle l’agent a commis une erreur en ne procédant pas à une évaluation globale de tous les facteurs, je constate que l’agent termine son analyse par la déclaration suivante :
[traduction]
À la suite d’une évaluation cumulative de la preuve produite, j’ai pris en compte la situation personnelle de la demanderesse, son établissement, son emploi, les difficultés auxquelles elle ferait face et l’intérêt supérieur de l’enfant. Après avoir procédé à une évaluation globale de tous les facteurs pertinents invoqués par la demanderesse, j’estime qu’ils ne suffisent pas en l’espèce à justifier la levée de l’obligation de demander la résidence permanente depuis l’étranger.
[40] L’affirmation selon laquelle l’agent n’a pas procédé à une évaluation globale n’est pas étayée.
V. Conclusion
[41] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. La décision de l’agent est raisonnable compte tenu des éléments de preuve et des circonstances de la demanderesse. Aucune question à certifier n’a été soulevée, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-1969-22
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Il n’y a aucune question à certifier.
« Shirzad A. »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM-1969-22 |
INTITULÉ :
|
QINYAO YU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET L’IMMIGRATION |
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
Toronto (Ontario)
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
Le 13 juillet 2023
|
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE AHMED
|
DATE DES MOTIFS :
|
Le 15 septembre 2023
|
COMPARUTIONS :
Lorne Waldman |
Pour la demanderesse |
John Loncar |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Waldman & Associates
Avocats
Toronto (Ontario)
|
Pour la demanderesse |
Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
Pour le défendeur |