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Date : 20230912


Dossier : IMM-6971-22

Référence : 2023 CF 1229

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 12 septembre 2023

En présence de madame la juge Strickland

ENTRE :

IBRAHIM SEERAR MAH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR], de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, a annulé le statut de réfugié du demandeur au titre de l’article 109 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

Contexte

[2] Le demandeur a présenté une demande de permis d’études à l’aide d’un passeport kényan valide qu’il a obtenu le 22 mai 2017 au nom d’Abdighaffar Abdinasir Omar afin d’entrer au Canada. Le permis d’études a été délivré le 17 mai 2018. Le demandeur s’est rendu au Canada en juin 2018 en utilisant le passeport susmentionné.

[3] En juillet 2018, le demandeur a présenté une demande d’asile en s’identifiant sous le nom d’Ibrahim Seerar Mah. La SPR a accueilli la demande d’asile sans avoir à tenir une audience. Selon le formulaire Fondement de la demande d’asile [le formulaire FDA] soumis par Ibrahim Seerar Mah, ce dernier est un citoyen de la Somalie. Il a déclaré que le 14 mai 2018, lui et six autres jeunes somaliens gardaient des animaux lorsque des membres d’Al-Chabaab les ont abordés. Les hommes ont tué par balle deux des jeunes qui tentaient de s’enfuir, et ils ont enlevé et battu les autres. Le demandeur a affirmé qu’il s’est échappé le lendemain matin. Sa famille a engagé un passeur et le demandeur a quitté la Somalie avec lui le 15 juin 2018.

[4] Le 5 octobre 2020, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le ministre] a présenté une demande au titre du paragraphe 109(1) de la LIPR et de l’article 64 des Règles de la Section de la protection des réfugiés [les Règles de la SPR] visant à annuler la décision de la SPR ayant accueilli la demande d’asile du demandeur.

Décision faisant l’objet du contrôle

[5] La SPR a exposé les allégations du ministre et la preuve à l’appui, ainsi que les observations du demandeur. Elle a souligné qu’elle devait analyser deux questions clés au regard de l’article 109 de la LIPR : la question de savoir si le demandeur avait fait, directement ou indirectement, des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, et la question de savoir s’il restait suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile, et ce, nonobstant les présentations erronées.

[6] La SPR a également souligné qu’au cours de l’audience, le demandeur a reconnu que son passeport kényan était valide en droit. Toutefois, il a précisé que le document avait été obtenu par l’intermédiaire d’un agent. La SPR a conclu que le demandeur avait utilisé son passeport kényan pour se rendre au Canada et que sa citoyenneté était présumée kényane. Le demandeur n’a pas réfuté cette présomption au moyen d’éléments de preuve crédibles. La SPR a reconnu que le demandeur est d’origine somalienne, mais elle a estimé qu’il n’avait pas présenté de preuve crédible qu’il était un ressortissant de la Somalie et d’aucun autre pays. En outre, le critère prévu au paragraphe 109(1) n’est pas de savoir si la révélation de certains faits aurait donné lieu à une enquête plus poussée, mais si la décision ayant accueilli la demande d’asile résulte, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait, et s’il existe un lien de causalité entre les présentations erronées ou la réticence et le résultat favorable obtenu (Canada (Sécurité publique et de la Protection civile) c Gunasingam, 2008 CF 181 [Gunasingam] au para 7). Autrement dit, la question était de savoir s’il existait un lien de causalité entre la décision ayant accueilli la demande d’asile du demandeur et son omission de révéler l’information concernant ses activités au Kenya.

[7] La SPR a fait référence à la déclaration solennelle déposée par le demandeur en réponse à la demande d’annulation de son statut de réfugié. Ce document reconnaît l’acquisition et l’utilisation par le demandeur d’un passeport kényan pour voyager, l’obtention d’un visa d’étudiant canadien et l’entrée au Canada au nom d’Abdighaffar Abdinasir Omar; rien de tout cela n’a été déclaré par le demandeur dans sa demande d’asile présentée au nom d’Ibrahim Seerar Mah. La SPR a conclu que le demandeur n’avait présenté aucune preuve crédible pour réfuter la preuve du ministre, qu’elle a jugée convaincante quant aux présentations erronées du demandeur sur un fait important concernant sa nationalité et son identité.

[8] En outre, le demandeur n’a présenté aucune preuve crédible pour réfuter la preuve du ministre selon laquelle il se trouvait au Kenya, et non en Somalie, au cours de la période concernée, comme il est indiqué dans son formulaire FDA. La SPR a souligné que le demandeur a reconnu avoir dissimulé de l’information sur son séjour au Kenya lors de l’audience. Elle a conclu que les présentations erronées faites par le demandeur devant elle étaient importantes et qu’il existait un lien de causalité entre la réticence d’un fait important — sa nationalité kényane — et la décision favorable prise à son égard en tant que réfugié au sens de la Convention originaire de Somalie.

Questions à trancher et norme de contrôle

[9] Je souligne ici que le demandeur était représenté par un avocat qui a préparé et présenté sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Le 15 août 2023, l’avocat a demandé qu’une ordonnance soit rendue afin qu’il soit retiré en tant qu’avocat inscrit au dossier. Cette demande a été faite au motif que le demandeur a reçu un avis de contrôle judiciaire, mais qu’il avait cessé de répondre aux communications de son avocat depuis au moins le 14 juin 2023, et qu’il aurait quitté le Canada. L’ordonnance a été rendue le 17 août 2023 et elle est entrée en vigueur le 29 août 2023, date à laquelle l’ancien avocat a déposé la preuve de signification de l’ordonnance à la dernière adresse connue et à l’adresse électronique du demandeur. Le demandeur n’a pas assisté à l’audition du contrôle judiciaire et n’y était pas représenté par un avocat; elle s’est déroulée sur la base des observations écrites de son ancien avocat.

[10] Dans ses observations écrites, le demandeur ne conteste aucune des conclusions de fait tirées par la SPR. Il fait plutôt valoir que les questions sont les suivantes :

  1. La SPR a-t-elle manqué à son obligation d’équité procédurale en n’ordonnant pas à l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] de communiquer l’information relative à ses méthodes d’enquête?

  2. La SPR a-t-elle commis une erreur en refusant d’admettre, après l’audience, un passeport somalien obtenu par le demandeur?

[11] Les parties soutiennent, et je suis d’accord avec elles, que la norme de contrôle applicable quant au fond de la décision de la SPR est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 23, 25). Il s’agit de la norme applicable à la question de la non-admission du passeport.

[12] Les observations écrites du demandeur laisseraient entendre que la norme du caractère raisonnable s’applique également à la question de l’équité procédurale. Toutefois, les questions d’équité procédurale sont contrôlées selon la norme de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43). Dans l’arrêt Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [CFCP], la Cour d’appel fédérale a jugé que l’exercice de révision requis est particulièrement bien reflété, quoique de manière imparfaite, dans la norme de la décision correcte. La Cour doit se demander si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances (CFCP, aux para 54–56; voir également Watson c Syndicat canadien de la fonction publique, 2023 CAF 48 au para 17).

Disposition législative

[13] La disposition suivante de la LIPR est pertinente pour la décision de la SPR :

Annulation par la Section de la protection des réfugiés

Demande d’annulation

109 (1) La Section de la protection des réfugiés peut, sur demande du ministre, annuler la décision ayant accueilli la demande d’asile résultant, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

Rejet de la demande

(2) Elle peut rejeter la demande si elle estime qu’il reste suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile.

Effet de la décision

(3) La décision portant annulation est assimilée au rejet de la demande d’asile, la décision initiale étant dès lors nulle.

Aucun manquement à l’équité procédurale

[14] Le demandeur soutient que l’ASFC n’a pas communiqué les méthodes qu’elle a utilisées pour faire correspondre la photographie du demandeur avec celles prises au Kenya et [traduction] « [qu’il] semble pertinent et juste d’exiger une telle communication ».

[15] Le demandeur souligne que les observations écrites du ministre à la SPR comprenaient ce qui suit :

[traduction]

12. Un citoyen kényan nommé Abdighaffar Abdinasir OMAR, né le 10 novembre 1997 à Garissa, au Kenya, a vu sa demande de permis d’études approuvée le 17 mai 2018 par le bureau des visas de Nairobi.

[…]

16. La photographie d’OMAR a été prise lors de son entrée au Canada. Les photographies de ces dossiers comparées à celles recueillies auprès d’Ibrahim Seerar MAH lors du traitement de sa demande d’asile révèlent qu’il s’agit de la même personne, selon la prépondérance des probabilités.

[16] Le demandeur soutient qu’il est peu probable que deux séries d’images similaires puissent être localisées manuellement, à moins que l’ASFC n’utilise une technologie de reconnaissance faciale. En s’appuyant sur la décision Barre c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1078 [Barre], le demandeur soutient que l’ASFC [traduction] « s’est soustraite à l’obligation de communication » puisqu’elle n’a pas communiqué les méthodes qu’elle avait utilisées pour faire correspondre les photographies.

[17] Cette observation n’est pas fondée.

[18] Premièrement, comme le souligne le défendeur, rien dans le dossier dont je dispose n’indique que le demandeur a demandé à la SPR de rendre une telle ordonnance de communication. Cette question est plutôt soulevée pour la première fois dans le cadre du contrôle judiciaire. On ne peut pas reprocher à la SPR de ne pas avoir abordé une question qui n’a pas été soulevée devant elle (Oluwo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 760 au para 43; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61 aux para 22, 23).

[19] En outre, les faits de l’affaire Barre se distinguent de ceux en l’espèce. Dans l’affaire Barre, la preuve du ministre à l’appui de la demande d’annulation comprenait des comparaisons de photographies des demanderesses et de deux citoyennes kényanes qui étaient arrivées au Canada munies de permis d’études peu de temps avant que les demanderesses ne présentent leurs demandes d’asile. Les demanderesses se sont opposées à ces photographies et ont cherché à présenter des éléments de preuve sur Clearview AI, une entreprise offrant un logiciel de reconnaissance faciale, en affirmant que l’ASFC avait eu recours à Clearview AI pour produire les comparaisons de photographies. Le ministre s’est opposé aux éléments de preuve présentés par les demanderesses sur Clearview AI, faisant valoir que rien n’indiquait que ce logiciel avait été utilisé dans le cadre de l’enquête. Le ministre a également fait valoir que le paragraphe 22(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels permet aux organismes d’application de la loi de protéger les détails de leur enquête. La SPR a annulé le statut des demanderesses à titre de réfugiées, en se fondant en partie sur les comparaisons de photographies.

[20] Lors du contrôle judiciaire, les demanderesses dans l’affaire Barre ont fait valoir que la SPR n’aurait pas dû admettre la preuve photographique des étudiantes kényanes. La juge Go a conclu que la SPR avait commis une erreur en admettant les comparaisons de photographies sans exiger du ministre qu’il communique les méthodes utilisées pour obtenir les comparaisons. Ainsi, contrairement à l’affaire Barre, où l’admissibilité a été soulevée par les demanderesses en réponse à la demande d’annulation, et où une erreur susceptible de contrôle a été confirmée par la Cour en ce qui concerne cette question lors du contrôle judiciaire, la question dont je suis saisie ne semble pas avoir été soulevée de la même manière par le demandeur devant la SPR. Par conséquent, la SPR n’a pas commis d’erreur en omettant d’aborder la question.

[21] Deuxièmement, le demandeur dans la présente affaire ne semble pas contester qu’il est la même personne sur les deux séries de photographies. Devant la SPR, il a reconnu avoir obtenu son passeport kényan au nom d’Abdighaffar Abdinasir Omar et l’avoir utilisé pour obtenir un visa d’étudiant et se rendre au Canada, mais il a affirmé que son passeur l’avait obtenu par des moyens illicites. Comme le soutient le défendeur, même si la communication avait été demandée, il n’apparaît pas clairement en quoi des renseignements supplémentaires sur la manière dont les photographies ont été obtenues par l’ASFC auraient pu changer la situation, étant donné que le demandeur n’a pas nié qu’il était la même personne sur les photographies. Autrement dit, contrairement à l’affaire Barre, le demandeur ne suppose pas qu’il existe une possibilité qu’il ait été incorrectement identifié par la comparaison des photographies.

[22] Dans ces circonstances, le demandeur n’a pas établi que la SPR a manqué à l’équité procédurale.

Aucune erreur dans le refus d’admettre le passeport somalien

[23] Le demandeur soutient qu’il a informé la SPR par l’intermédiaire de son avocate, lors de l’audition de la demande d’annulation, qu’il allait obtenir son passeport somalien sous peu. Il affirme qu’il a reçu le passeport le 4 juillet 2022 et que son avocate l’a soumis à la SPR le 5 juillet 2022 au moyen d’une demande présentée conformément aux articles 43 et 50 des Règles de la SPR. Le 6 juillet 2022, la SPR a répondu en indiquant qu’elle retournait le document parce qu’elle avait rendu sa décision avant qu’elle n’ait reçu le document. Le demandeur affirme que cela était incorrect, car la décision de la SPR est datée du 6 juillet 2022. D’ailleurs, la SPR avait été informée qu’une communication postérieure à l’audience serait soumise. Il soutient que la demande aurait dû être accueillie, que le passeport somalien aurait dû être pris en considération et que la SPR a commis une erreur en omettant de le faire, ce qui rend la décision déraisonnable.

Le défendeur soutient que la SPR n’était pas tenue d’admettre le passeport somalien en tant que preuve postérieure à l’audience aux fins de l’audition de la demande d’annulation. Conformément au paragraphe 109(1) de la LIPR, la question n’était pas de savoir si le demandeur avait obtenu un statut en Somalie, mais s’il avait omis de présenter des éléments de preuve à la SPR dans le cadre de sa demande d’asile initiale, soulignant que, dans sa décision, la SPR a cité la décision Bafakih c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 689 au para 12 à cet égard.

Analyse

[24] Comme elle l’a constaté au regard de l’art 109 de la LIPR, la SPR devait établir si le statut de réfugié du demandeur résultait, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent ou une réticence sur ce fait. Le cas échéant, elle devait établir s’il restait suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile.

[25] Selon le paragraphe 43(1) des Règles de la SPR, la partie qui souhaite transmettre à la Section « après l’audience, mais avant qu’une décision prenne effet, » un document à admettre en preuve, lui présente une demande à cet effet conformément à l’article 50. Cependant, l’alinéa 68(1)b) des Règles de la SPR indique qu’une décision écrite rendue par un seul commissaire de la SPR portant sur une demande d’annulation ou de constat de perte de l’asile prend effet au moment où le commissaire en signe et date les motifs.

[26] En l’espèce, le demandeur a présenté le passeport somalien à la SPR le 5 juillet 2022. Les motifs de la SPR sont datés du 29 juin 2022 sur la page couverture et la page de signature. Conformément à l’alinéa 68(1)b) des Règles de la SPR, le 29 juin 2022 est la date à laquelle la décision a pris effet. Par conséquent, la SPR n’a pas commis d’erreur en refusant d’admettre le passeport somalien. Le document a été soumis après la prise d’effet de sa décision.

[27] Même si le passeport somalien avait été admis, cela n’aurait pas changé la conclusion de la SPR concernant les présentations erronées, conclusion qui n’est pas contestée par le demandeur. D’ailleurs, comme le passeport somalien n’a pas été présenté à la SPR et n’a pas été pris en compte par celle-ci lorsqu’elle a rendu sa décision à l’égard de la demande d’asile, cela signifie également qu’il ne restait pas « suffisamment d’éléments de preuve » pour justifier l’asile. Le demandeur ne soutient pas que les éléments de preuve dont disposait la SPR lorsqu’elle a statué sur sa demande d’asile auraient été suffisants pour justifier l’asile en vertu du paragraphe 109(2) de la LIPR.

[28] Je tiens également à mentionner que, lors de l’audition de la demande d’annulation, la SPR a estimé que le demandeur n’avait présenté aucune preuve crédible pour réfuter la preuve du ministre selon laquelle le demandeur se trouvait au Kenya, et non en Somalie, pendant la période pertinente indiquée dans son formulaire FDA et elle a conclu qu’il n’était pas un témoin crédible. Le demandeur n’a pas contesté cette conclusion dans sa demande de contrôle judiciaire. La SPR n’a pas explicitement abordé cette question dans le contexte du paragraphe 109(2) de la LIPR, mais elle a implicitement conclu que les autres éléments de preuve examinés lors de l’audition de la demande d’asile ne seraient pas suffisants pour l’emporter sur cette conclusion en matière de crédibilité quant à un aspect déterminant pour la demande d’asile du demandeur (voir Hailu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 15 aux para 24, 25; Lawani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 924 au para 24)

Conclusion

[29] Pour les motifs exposés ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-6971-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

  3. Aucune question de portée générale n’a été proposée aux fins de certification, et aucune n’est soulevée.

« Cecily Y. Strickland »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6971-22

INTITULÉ :

IBRAHIM SEERAR MAH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 6 septembre 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE STRICKLAND

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 12 septembre 2023

COMPARUTIONS :

Aucune comparution

Pour le demandeur

Christopher Ezrin

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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