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Date : 20230912


Dossier : IMM-6778-22

Référence : 2023 CF 1233

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 12 septembre 2023

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

HAMEEDA BIBI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, Hameeda Bibi, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 27 juin 2022 par laquelle un agent principal d’immigration (l’agent) a rejeté sa demande de résidence permanente présentée depuis le Canada pour des considérations d’ordre humanitaire aux termes de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

[2] L’agent a conclu que les éléments de preuve relatifs à l’établissement de la demanderesse au Canada, à l’intérêt supérieur des enfants, aux liens familiaux, ainsi qu’à la situation dans son pays d’origine étaient insuffisants pour justifier l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire.

[3] La demanderesse affirme que l’agent a évalué de manière déraisonnable les facteurs d’ordre humanitaire soulevés dans sa demande et qu’il a tiré des conclusions erronées sans dûment tenir compte de la preuve, ce qui rend sa décision déraisonnable.

[4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agent est raisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. Faits

A. La demanderesse

[5] La demanderesse est une citoyenne pakistanaise âgée de 74 ans. Elle est divorcée et a un enfant, Javid Mohammad (M. Mohammad), qui est citoyen canadien.

[6] La demanderesse affirme qu’elle a vécu avec M. Mohammad au Pakistan après avoir divorcé de son ex-mari en 1973. Lorsque M. Mohammad a déménagé au Canada à l’âge adulte, la demanderesse est allée vivre avec son frère et la famille de celui-ci. Elle affirme que la famille de son frère est devenue réticente à s’occuper d’elle après la mort de ce dernier. La demanderesse aurait rencontré des difficultés au Pakistan en raison de son divorce, puisque le fait d’être divorcée et mère monoparentale est toujours stigmatisé dans la culture et la société pakistanaises.

[7] La demanderesse est venue au Canada pour la première fois à titre de visiteuse le 25 janvier 2015. Depuis, elle habite avec M. Mohammad, son épouse et ses trois petits-enfants. Au cours de son séjour au pays, elle a obtenu plusieurs prorogations de sa fiche de visiteur, dont la plus récente était valide jusqu’au 27 janvier 2022.

[8] La demanderesse soutient que, pendant son séjour au Canada, elle a développé une relation étroite avec ses petits-enfants, notamment Shahmir, qui a des besoins particuliers. Elle prend soin de lui et lui apporte du réconfort. Elle fait valoir que Shahmir subirait d’importantes conséquences si elle retournait au Pakistan.

[9] La demanderesse affirme en outre qu’elle serait confrontée à des difficultés au Pakistan en tant que femme âgée et célibataire. Il lui est désormais difficile de s’occuper d’elle-même, et elle a besoin du soutien de son fils et de sa famille, comme cela est la norme dans la société pakistanaise. La demanderesse soutient qu’il est impossible pour son fils et sa famille de retourner au Pakistan avec elle, puisqu’ils sont établis au Canada et que Shahmir a besoin de certains soins médicaux auxquels il n’aurait pas accès au Pakistan.

[10] La décision sous-jacente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est la troisième du genre présentée par la demanderesse. Le 24 octobre 2016, elle a présenté une première demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, qui a été rejetée le 13 décembre 2017. Le 22 août 2018, elle a présenté une deuxième demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, qui a été rejetée le 23 juin 2020. La demande sous-jacente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire a été présentée le 31 août 2021.

B. La décision faisant l’objet du contrôle

[11] Dans sa décision du 27 juin 2022, l’agent a rejeté la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée par la demanderesse. Après avoir examiné les facteurs de l’établissement, de l’intérêt supérieur des enfants, des liens familiaux et de la situation au Pakistan, l’agent a conclu que la demanderesse n’avait pas présenté une preuve suffisante pour justifier l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire.

[12] L’agent a noté que la demanderesse s’était inscrite à des programmes religieux dans sa mosquée locale, participait à la vie communautaire et s’était fait des amies de son âge. Il a pris acte des déclarations solennelles de la voisine et amie de la demanderesse, qui a confirmé les difficultés que celle-ci avait vécues au Pakistan, la nature de leur relation ainsi que l’attitude positive de la demanderesse. Même s’il a conclu que cette preuve établit que la demanderesse s’investit au sein de la collectivité dans une certaine mesure, l’agent a souligné que le dossier comprenait peu de renseignements indiquant qu’elle est bien établie au Canada même si elle habite au pays depuis sept ans.

[13] L’agent a admis les liens étroits de la demanderesse avec ses petits-enfants ainsi que les lettres de soutien présentées par ses petits-enfants et ceux de son amie. Il a aussi reconnu que les enfants bénéficiaient de la présence de la demanderesse et qu’ils s’ennuieraient d’elle si elle devait partir. Toutefois, l’agent a conclu que peu d’éléments de preuve documentaire corroboraient l’observation de la demanderesse selon laquelle les problèmes de santé de Shahmir sont tels qu’elle doit s’occuper de lui au quotidien. Il a conclu que peu d’éléments de preuve démontraient que les difficultés auxquelles son fils et sa femme sont confrontés lorsqu’il s’agit de s’occuper de Shahmir font en sorte que l’absence de la demanderesse aurait des répercussions sur son intérêt supérieur. L’agent a conclu que la demanderesse n’a pas prouvé que son fils ou sa belle-fille seraient incapables de trouver d’autres solutions pour s’occuper des enfants en son absence. Il a conclu que le fait d’être séparé de sa famille constitue une conséquence normale des mesures de renvoi et que cela n’est pas suffisant en soi pour justifier l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire.

[14] L’agent a pris acte de l’observation de la demanderesse selon laquelle elle avait été traumatisée par son expérience en tant que mère monoparentale au Pakistan, un pays conservateur sur les plans culturel et religieux, puis il a conclu qu’elle avait présenté peu d’éléments de preuve afin de décrire ces normes ou d’expliquer les difficultés auxquelles elle avait été confrontée par le passé, de sorte qu’elle ferait face à des défis semblables à son retour dans le pays.

[15] En ce qui concerne l’observation de la demanderesse selon laquelle elle est âgée et inapte à mener sa vie toute seule, l’agent a encore une fois conclu qu’elle n’avait pas fourni suffisamment de précisions et d’éléments de preuve quant aux limites de son indépendance ou de ses dépendances particulières vis-à-vis son fils et sa belle-fille.

[16] L’agent a pris acte de l’observation de la demanderesse selon laquelle les trois demandes distinctes de résidence permanente présentées par son fils en vue de la parrainer au titre de la catégorie du regroupement familial avaient été rejetées, et que les demandes de visas de résident temporaire sont onéreuses. L’agent a reconnu l’existence de ces défis, mais a finalement conclu que la demanderesse avait présenté peu d’éléments de preuve à savoir pourquoi son fils ne pourrait pas présenter une autre demande à une date ultérieure ou assumer les frais associés à la prorogation de son statut de visiteur.

[17] En ce qui concerne les difficultés auxquelles la demanderesse pourrait être exposée à son retour au Pakistan ainsi que la situation dans le pays, qui pourrait s’avérer difficile, l’agent a conclu que la demanderesse avait présenté peu d’éléments de preuve indiquant que ses frères et sœurs ne pourraient pas l’aider à se réintégrer, établissant l’incidence de son divorce sur son bien-être émotionnel au Pakistan et démontrant qu’elle ne serait pas en mesure d’être soignée convenablement dans ce pays.

[18] L’agent a finalement conclu que la demanderesse n’avait pas présenté une preuve suffisante afin d’établir que l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire était justifié dans sa situation.

III. Question en litige et norme de contrôle

[19] En l’espèce, la seule question en litige est celle de savoir si la décision de l’agent est raisonnable.

[20] Nul ne conteste la norme de contrôle applicable. Les parties conviennent qu’il s’agit de la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16–17, 23–25 (Vavilov)). Je suis d’accord.

[21] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle rigoureuse, mais empreinte de déférence (Vavilov, aux para 12-13). La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle est transparente, intelligible et justifiée, notamment en ce qui concerne le résultat obtenu et le raisonnement suivi (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). Le caractère raisonnable d’une décision dépend du régime administratif en cause, du dossier dont le décideur est saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes qui en subissent les conséquences (Vavilov, aux para 88–90, 94, 133–135).

[22] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit établir qu’elle contient des lacunes suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Les erreurs que comporte une décision ou les préoccupations qu’elle suscite ne justifient pas toutes une intervention. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve dont disposait le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, elle ne doit pas modifier les conclusions de fait tirées par celui-ci (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ni accessoires par rapport au fond de la décision, ni constituer une « erreur mineure » (Vavilov, au para 100); Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 au para 36).

IV. Analyse

[23] La demanderesse soutient que, dans sa décision, l’agent n’a pas dûment tenu compte des considérations d’ordre humanitaire soulevées dans sa demande et qu’il a tiré des conclusions sans tenir compte de la preuve présentée. À mon avis, la demanderesse n’a pas relevé d’erreur susceptible de contrôle dans la décision de l’agent.

[24] La demanderesse soutient que les motifs de l’agent sont la preuve qu’il n’a pas véritablement examiné sa situation personnelle, ce qui fait en sorte qu’elle ne sait pas pourquoi celui-ci n’a pas admis sa situation personnelle et qu’il l’a jugée insuffisante pour justifier l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire. La demanderesse cite la décision Zhou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1046, pour faire valoir que l’agent était tenu de démontrer pourquoi sa preuve relative aux facteurs d’ordre humanitaire était insuffisante pour justifier l’octroi d’une dispense en l’espèce, et non de simplement affirmer qu’elle était insuffisante. Elle soutient également que les motifs de l’agent ne tiennent pas dûment compte de ses liens familiaux ou de sa situation en tant que femme âgée qui dépend de plus en plus de son fils et de sa famille pour prendre soin d’elle.

[25] La demanderesse a cité la décision Baco c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 694, rendue par la Cour, pour faire valoir qu’il était déraisonnable de la part de l’agent d’écarter son degré d’établissement simplement parce qu’il se situe au niveau attendu de la part d’une personne ayant passé le même nombre de temps qu’elle au Canada plutôt que d’apprécier correctement la preuve favorable relative à son établissement au pays.

[26] Le défendeur soutient que la décision de l’agent est raisonnable. Contrairement à l’observation de la demanderesse, le défendeur fait valoir que l’agent a tenu compte du fait que son fils habite au Canada, tout comme la famille de ce dernier et le frère de la demanderesse, et que cette dernière entretient une relation étroite avec ces membres de sa famille ainsi que ses petits-enfants. Le défendeur fait valoir qu’il était loisible à l’agent de conclure que l’existence d’une relation étroite entre la demanderesse et les membres de sa famille était insuffisante pour établir qu’elle dépend d’eux à un point tel qu’il est justifié d’accorder une dispense pour considérations d’ordre humanitaire. Il soutient que l’espèce est analogue à la situation dans l’affaire Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1242 (Kaur), où la Cour a conclu que l’agent avait dûment tenu compte des liens de la demanderesse avec son fils et sa famille, ainsi que du fait qu’elle vivait avec eux depuis sept ans, mais que sa conclusion selon laquelle elle pourrait garder le contact depuis son pays d’origine pendant le traitement de sa demande était raisonnable (au para 18). Le défendeur fait valoir qu’il est possible d’appliquer le même raisonnement en l’espèce.

[27] Le défendeur allègue aussi que l’agent a effectué une évaluation raisonnable de la question de l’intérêt supérieur des enfants touchés par le renvoi de la demanderesse. Il soutient que la conclusion de l’agent est raisonnable compte tenu de la preuve présentée, qui est insuffisante pour démontrer que les petits-enfants de la demanderesse dépendent d’elle au point où son absence leur causerait des difficultés supérieures aux conséquences habituelles associées à une mesure de renvoi, ou qu’il serait impossible de prendre d’autres mesures pour s’occuper des enfants en son absence. Le défendeur cite encore une fois la décision Kaur pour faire valoir qu’il était loisible à l’agent de conclure que la séparation entre un enfant et un membre de sa famille élargie, comme un grand-parent, n’est pas suffisante pour justifier l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire. Il soutient en outre qu’en ce qui concerne Shahmir et ses besoins en matière de santé, à l’égard desquels la demanderesse affirme offrir un soutien, l’agent a expliqué de façon intelligible que celle-ci avait présenté peu d’éléments de preuve établissant la nature des besoins ainsi que l’étendue ou la teneur du rôle qu’elle occupe auprès de son petit-fils au quotidien.

[28] Enfin, le défendeur soutient que l’agent a raisonnablement tenu compte de la situation au Pakistan, à l’égard de laquelle la demanderesse a, encore une fois, présenté une preuve restreinte en vue d’établir les difficultés qu’elle a rencontrées par le passé et auxquelles elle pourrait de nouveau être confrontée si elle était renvoyée dans ce pays.

[29] Je suis d’accord avec le défendeur. Les motifs de l’agent sont clairs, convaincants, et tiennent compte de la preuve présentée par la demanderesse à l’appui de sa demande. Bien qu’ils ne soient pas expressément délimités, les motifs tiennent compte des quatre facteurs soulevés par la demanderesse comme étant pertinents quant à sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, ainsi que de la preuve relative à chacun de ces facteurs. Je souligne qu’une grande partie des observations de la demanderesse vise à contester l’exercice de pondération réalisé par l’agent et, ce faisant, elle demande à la Cour de soupeser la preuve de nouveau. Tel n’est pas le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Vavilov, au para 125).

[30] En ce qui concerne la question de l’établissement de la demanderesse, il était loisible à l’agent de conclure que les lettres de soutien et autres éléments de preuve relatifs à son établissement étaient insuffisants pour démontrer qu’elle est établie au Canada au point où son renvoi du pays lui causerait des difficultés. Bien que je sois d’accord avec la demanderesse pour dire que le degré d’établissement [traduction] « attendu », qui est fondé sur la durée du séjour, n’est pas suffisant en soi pour rejeter la preuve relative à son établissement, l’agent n’a pas commis une telle erreur dans ses motifs. Il explique plutôt pourquoi les lettres de soutien ne sont pas suffisamment précises en ce qui concerne la nature de la participation de la demanderesse à la collectivité ainsi que la question de savoir pourquoi sa preuve concernant sa relation avec son fils et la famille de ce dernier est insuffisante pour établir l’existence de difficultés allant au-delà de la séparation familiale comme conséquence normale d’un renvoi du Canada. Il est loisible à l’agent de soupeser la preuve relative à l’établissement et de conclure que celle-ci est insuffisante pour justifier l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire.

[31] Je suis également d’accord avec le défendeur pour dire que l’évaluation, par l’agent, de l’intérêt supérieur des enfants était raisonnable. L’agent a, de façon convaincante, examiné et admis le lien étroit qui unit la demanderesse à ses petits-enfants, notamment Shahmir, et il a reconnu que son absence leur causerait des difficultés et les obligerait à s’adapter. Il a raisonnablement conclu que la demanderesse ne s’était pas acquittée de son fardeau de présenter une preuve suffisante pour établir que ses petits-enfants dépendent d’elle au point où leur intérêt supérieur serait miné si elle était renvoyée du pays, qu’il serait impossible de trouver une solution de rechange pour s’occuper des enfants, ainsi que son degré d’engagement afin de répondre aux besoins de Shahmir au quotidien. En l’absence d’une telle preuve, il était loisible à l’agent de conclure que la perspective d’une séparation entre la demanderesse et ses petits-enfants était insuffisante en soi pour justifier l’octroi d’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire (Kaur, au para 24).

[32] Dans ses motifs, l’agent a clairement examiné la preuve de la demanderesse relative à la situation au Pakistan et il a raisonnablement conclu que celle-ci était vague. L’agent a, de façon raisonnable, conclu que cette preuve ne renferme pas assez de détails quant au type de difficultés que la demanderesse allègue avoir subies par le passé et auxquelles elle continuerait d’être confrontée si elle retournait au Pakistan.

[33] Pour ces motifs, je conclus que la demanderesse n’a pas relevé d’erreur susceptible de contrôle dans la décision de l’agent.

V. Conclusion

La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. La décision de l’agent est raisonnable compte tenu de la preuve de la demanderesse. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-6778-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A.

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6778-22

 

INTITULÉ :

HAMEEDA BIBI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 JUILLET 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

LE 12 SEPTEMBRE 2023

 

COMPARUTIONS :

Prabhjot Singh Bhangu

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Giancarlo Volpe

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Prabhjot Singh Bhangu

Avocat

Mississauga (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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