Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20230830


Dossier : IMM-6870-22

Référence : 2023 CF 1171

Ottawa (Ontario), le 30 août 2023

En présence de monsieur le juge Pamel

ENTRE :

RIADH BENHAMADI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur, Riadh Benhamadi, est un citoyen de la Tunisie. Il demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada datée du 7 juillet 2022. La SAR a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] selon laquelle le demandeur n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger.

[2] M. Benhamadi allègue craindre d’être tué par les autorités tunisiennes, plusieurs groupes islamistes et les anciens partisans du régime de l’ex-président libyen Mouammar Kadhafi, parce qu’il a travaillé en Libye pour une chaîne de télévision libyenne, propriété du fils de l’ex-président libyen, Saif Al-Islam Kadhafi, entre 2007 et 2011; supposément, M. Benhamadi était très proche du fils de M. Kadhafi et il savait tout sur lui.

[3] M. Benhamadi est retourné en Tunisie en mars 2011. Comme son avocat l’a soutenu lors de l’audience devant moi, M. Benhamadi s’est installé à Kesra, une ville éloignée de la capitale, Tunis, car il savait dès son retour en Tunisie qu’il risquait sa vie. Cependant, quelques mois plus tard, M. Benhamadi a déménagé à Tunis afin de commencer un nouvel emploi de cameraman pour une chaîne de télévision tunisienne, avec laquelle il a pu voyager dans plusieurs pays, notamment en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne et à Monaco entre 2011 et 2014.

[4] M. Benhamadi prétend que, pendant toute cette période, il a reçu des menaces de toutes parts. D’une part, il aurait subi de la pression et du harcèlement de la part des personnes inconnues – soi-disant militants anti-Kadhafi – voulant le convaincre de se joindre à leur système et de dévoiler les informations en sa possession concernant le fils de M. Kadhafi. Ces inconnus ont aussi harcelé sa famille. D’autre part, en avril 2011, il aurait été informé par des amis libyens que son nom figurait sur une liste de personnes recherchées en Libye en raison de sa collaboration avec le clan Kadhafi et il aurait également reçu des menaces en Tunisie de la part des terroristes islamistes soutenus par Ennahda, un parti politique en Tunisie. M. Benhamadi prétend aussi qu’en avril 2013, à Marseille, il a rencontré deux membres de l’ancien régime libyen réfugiés en France qui l’ont informé qu’il était recherché « des deux côtés ». Finalement, M. Benhamadi allègue qu’en 2014, après l’élection du nouveau président tunisien, les services de renseignements tunisiens ont commencé à le surveiller parce qu’ils le soupçonnaient d’être la source de vidéos visant à salir l’image du nouveau président en dévoilant ses liens avec le régime Kadhafi.

[5] Cependant, il n’y a aucune preuve que M. Benhamadi ait pris des précautions alors qu’il vivait ouvertement à Tunis, occupant un emploi très public, bien qu’il prétende que les menaces à sa vie se soient poursuivies tout au long de son séjour dans la capitale de la Tunisie.

[6] M. Benhamadi a été renvoyé de son emploi sans motifs valables en octobre 2014; il est alors retourné à Kesra. Après la disparition de deux journalistes en Libye et l’annonce de leur exécution par des milices armées en août 2015, les menaces contre M. Benhamadi se sont intensifiées et il a subi encore plus de pression de la part d’inconnus qui lui envoyaient des messages indirects communiqués par des membres de son entourage, afin de le convaincre de collaborer avec eux s’il voulait éviter de subir le même sort que les journalistes tués. Le 2 septembre 2015, la sœur de M. Benhamadi, résidente au Canada, a été menacée durant une visite en Tunisie par les mêmes personnes inconnues qui avaient menacé ses parents. Selon M. Benhamadi ceci est l’élément déclencheur qui l’a conduit à prendre la décision de quitter la Tunisie.

[7] Le demandeur a quitté la Tunisie en novembre 2015 pour Montréal. Cependant, il n’a demandé l’asile au Canada qu’en mars 2019.

[8] La SPR a accepté que M. Benhamadi avait travaillé pour le fils de l’ancien président Kadhafi, mais elle était d’avis qu’il n’était pas crédible quant à ses allégations liées à ses craintes de persécution et celles concernant sa famille. La SPR a déterminé que M. Benhamadi a offert un témoignage changeant et versatile tout au long de l’audience. Il a commencé en indiquant qu’il craignait les terroristes islamistes tunisiens. Ensuite il a témoigné que ces groupes islamistes étaient dirigés par Ennahda. Puis il a témoigné qu’il craignait les djihadistes d’Al-Salafia, pour ensuite témoigner qu’il craignait le groupe Daech. Le groupe Daech n’était pas mentionné dans son formulaire de Fondement de la demande d’asile [FDA], ni dans la version modifiée de son FDA. Questionné sur ce point, il a indiqué qu’il considérait Al-Salafia et Daech comme étant le même groupe et qu’il considérait Ennahda et Daech comme faisant partie d’un réseau terroriste islamiste. La SPR n’a pas été satisfaite de cette réponse et en a tiré une inférence négative quant à la crédibilité du demandeur.

[9] M. Benhamadi a témoigné qu’il a été agressé, menacé et giflé dans la rue après son retour en Tunisie en 2011, cependant il a omis de mentionner ces incidents dans son FDA. Il a expliqué à la SPR qu’il avait été mal représenté par son ancien conseil, mais, même après avoir changé d’avocat, il a omis ces informations de son FDA modifié. La SPR en a tiré une inférence négative quant à sa crédibilité. De plus, la SPR a tiré une inférence négative du fait que M. Benhamadi n’a pas pu identifier les agents ayant menacé sa famille, sauf pour indiquer qu’il s’agissait des services de renseignements tunisiens ou d’islamistes.

[10] La SPR a également tiré une inférence négative quant à la crédibilité sur le fondement des faits suivants : 1) M. Benhamadi n’a pas demandé l’asile en France, en Belgique, en Espagne ou à Monaco; 2) il est retourné en Tunisie plusieurs fois; et 3) il a attendu quatre ans après être arrivé au Canada pour demander l’asile. Elle a rejeté les explications de M. Benhamadi selon lesquelles ses parents l’avaient dissuadé de demander l’asile en France et qu’il préférait vivre au Canada où on parle français (la SPR a noté qu’on parle français en Belgique). Elle a aussi rejeté son explication selon laquelle il n’avait jamais eu l’intention de demander l’asile au Canada, qu’il voulait simplement s’éloigner de la Tunisie le temps que les choses se calment, mais qu’il a demandé l’asile en 2019 parce qu’il n’avait plus de statut légal au Canada et voulait régulariser son statut au Canada jusqu’à son retour en Tunisie. La SPR a déterminé que ces actions constituaient des comportements incompatibles avec une crainte de persécution.

[11] Dans le mémoire d’appel de M. Benhamadi devant la SAR, le conseil de ce dernier a précisé que les groupes qu’il alléguait craindre n’étaient pas techniquement le même groupe, mais qu’ils partageaient quasiment la même idéologie, et que M. Benhamadi avait peur de plusieurs groupes, mais n’était pas capable de les identifier, que M. Benhamadi n’était pas en train de moduler son témoignage, mais de fournir plus de détails. La SAR a déterminé que la SPR n’a pas commis d’erreur en concluant que le demandeur ne savait pas qui il craignait et que les explications du demandeur sur les raisons pour lesquelles il a omis de mentionner Daech et les salafistes comme agents de persécution n’étaient ni satisfaisantes ni convaincantes. De plus, la SAR a rejeté son argument selon lequel ces omissions concernaient des détails simples tels que ceux visés dans la décision Feradov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 101 [Feradov]. La SAR a noté qu’Ennahda, bien qu’étant de la mouvance islamiste, est un parti officiel et distinct de Daech, un des groupes terroristes les plus dangereux du monde.

[12] Quant aux menaces subies par la famille de M. Benhamadi, la SAR a noté, en citant le Cartable national de documentation, que les services de renseignements tunisiens et les islamistes terroristes en Tunisie ne font pas partie d’un même clan et qu’ils sont engagés dans une lutte acharnée. Elle a noté que le témoignage de M. Benhamadi était vague et évasif. La SAR n’a donc pas cru que la famille de M. Benhamadi avait fait l’objet des menaces. Enfin, la SAR a déterminé que la SPR avait raison quant aux comportements incompatibles avec une crainte de persécution.

[13] La présente demande de contrôle judiciaire soulève la question suivante : est-ce que la décision de la SAR est raisonnable? Les conclusions de la SAR portant sur la crédibilité du demandeur doivent être examinées selon la norme de contrôle de la décision raisonnable (Pedro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 75 au para 7; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 16-17).

[14] Devant moi, M. Benhamadi conteste les conclusions de la SAR quant à sa crédibilité relativement à ce qui suit : 1) ses omissions et ses contradictions concernant l’identité de ses agents de persécution et des agents ayant menacé sa famille; 2) l’omission des agressions et des menaces subies entre 2011 et 2014 dans son FDA et son FDA modifié; et 3) son comportement incompatible avec une crainte de persécution.

1. Les omissions et les contradictions concernant l’identité des agents de persécution et des agents ayant menacé sa famille

[15] M. Benhamadi soutient que c’était déraisonnable pour la SAR d’avoir tiré une inférence négative de son témoignage concernant ses agents de persécution parce qu’il a indiqué dans son FDA qu’il craignait les terroristes islamistes tunisiens. Selon lui, il n’y a pas de contradiction entre cette allégation et son témoignage qu’il craignait le Daech (Sheikh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2000 CanLII 15200 (CF) aux para 23-24). Il soutient que c’était également déraisonnable d’avoir tiré une inférence négative du fait qu’il ne connaissait pas l’identité précise des personnes ayant menacé sa famille parce qu’il a pu identifier au moins deux partis : les services de renseignements et les islamistes. Le caractère indirect des menaces (vu que M. Benhamadi n’était pas présent) et le fait que M. Benhamadi est quelqu’un susceptible d’être ciblé par plusieurs partis en raison de son passé témoignent de sa crédibilité. Il aurait dû se voir accorder le bénéfice de doute (Chan c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 RCS 593).

[16] Le défendeur soutient que les conclusions sur la crédibilité de M. Benhamadi que la SAR a tirée de son incapacité d’identifier ses agents de persécution étaient raisonnables et que le fardeau d’établir un lien entre les incidents et le groupe de persécution appartient aux demandeurs (Laguerre c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 701 aux paras 53-54). Il était aussi raisonnable d’avoir demandé une corroboration de ses allégations de menaces envers sa famille vu son témoignage vague et évasif (Vargas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 484; Torres Zamora c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1071 au para 14).

[17] Lors de l’audience, M. Benhamadi a ajouté comme argument que ni la SAR ni la SPR n’avait tenu compte de son profil – celui d’un homme persécuté pour avoir été proche du pouvoir en Libye, susceptible d’être ciblé par plusieurs parties en raison de son passé.

[18] Je ne suis pas convaincu par les arguments de M. Benhamadi.

[19] Comme l’a noté la SAR, M. Benhamadi indique qu’il est ciblé par plusieurs groupes de terroristes islamistes, par les partisans de l’ancien régime Kadhafi, par les services de renseignements de la Tunisie et par le parti Ennahda. La SAR a également noté qu’Ennahda est un parti politique en Tunisie et Daech est classé comme un des groupes terroristes les plus dangereux au monde. Elle a cité un élément de preuve objectif indiquant que les services de renseignements et les terroristes islamistes en Tunisie sont engagés dans une lutte acharnée. De plus, selon les allégations de M. Benhamadi, les agents ayant fait les menaces l’ont ciblé ainsi que des membres de sa famille pour des motifs distincts : d’un côté, les services de renseignements croient qu’il a essayé de salir l’image du président; d’un autre côté, les partisans anti-Kadhafi veulent qu’il se joigne à leur cause; et d’un autre côté encore, les terroristes islamistes lui en veulent d’avoir collaboré avec le régime Kadhafi.

[20] Pour ma part, je ne vois pas comment le profil de M. Benhamadi aide à expliquer ou à rendre raisonnable l’omission de toute mention de Daech comme agent de persécution dans le FDA et sa version modifiée ni comment il explique son témoignage changeant concernant les agents ayant menacé sa famille. La SAR a tiré une inférence négative du fait que M. Benhamadi était incapable d’identifier ses agents de persécution et les agents ayant menacé sa famille et je n’ai pas été convaincu que ces conclusions sont déraisonnables.

2. L’omission des agressions et des menaces subies entre 2011 et 2014

[21] M. Benhamadi soutient que son omission des agressions qu’il a subies à son retour en Tunisie en 2011 n’était qu’une simple omission dans la logique de la décision Feradov (au para 18). Cette agression fait partie d’une série d’attaques et d’humiliations qu’il a subies à la frontière tunisienne en 2011. En invoquant cet incident le jour de l’audience, il voulait simplement donner plus de détails et il n’était pas en train d’ajouter des faits. Lors de l’audience devant la Cour, il a ajouté que les menaces qu’il a reçues entre 2011 et 2014 faisaient partie d’une accumulation de menaces et ne méritaient pas de mention particulière dans le FDA. Il avait mentionné les menaces en général et son témoignage n’était pas changeant; en fait il n’a fait qu’ajouter des petits détails lors de son audience devant la SPR. M. Benhamadi soutient qu’il était raisonnable d’avoir tiré une inférence négative de l’omission des menaces et des agressions qu’il avait subies en 2011 (Ramirez Arroyave c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 426 au para 27).

[22] Je ne suis pas d’accord avec M. Benhamadi. Ces incidents allaient au cœur des craintes alléguées. Bien que, selon M. Benhamadi, l’élément déclencheur qui l’a porté à quitter la Tunisie soit survenu en 2015, les événements étayant ses craintes remontent clairement jusqu’en 2011, quand il a dû se cacher pour la première fois. L’omission de tous les détails liés à ces événements dans son FDA, avec l’intention de les présenter comme des détails mineurs à l’audience devant la SPR est inacceptable. Je ne vois rien de déraisonnable dans l’inférence négative sur sa crédibilité que la SAR en a tirée.

3. Le comportement incompatible avec une crainte de persécution

[23] M. Benhamadi soutient qu’il a offert des explications raisonnables pour ses comportements jugés incompatibles, que la SAR a adopté une approche rigide et stricte et que le temps mis avant de formuler une demande d’asile n’est pas en soi déterminant (Huerta c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 271 (CAF) (QL)). Devant moi, M. Benhamadi a prétendu que la SAR aurait dû évaluer la crédibilité de sa crainte subjective et la compatibilité de ses comportements seulement à partir du 2 septembre 2015, la date de la menace contre sa sœur, soit l’élément déclencheur qui l’a porté à quitter la Tunisie.

[24] Je suis conscient des principes énoncés dans les décisions que M. Benhamadi m’a citées lors de l’audience, notamment que l’omission de présenter une demande d’asile ailleurs n’est pas en soi un facteur déterminant (Ntatoulou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 173 [Ntaloulou] au para 14), que le retard dans la présentation d’une demande d’asile n’est pas en soi un facteur déterminant (Ntaloulou au para 14; Fu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1074 au para 28; Ramachandran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 548 [Ramachandran] au para 34; Zeah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 711 [Zeah] au para 61), et que la question de savoir si le demandeur d’asile a tardé à présenter sa demande et celle de la durée du retard doivent être appréciées au regard du moment où la crainte du demandeur d’asile a pris naissance, selon son récit personnel (Zeah au para 61).

[25] Cependant, en l’absence d’explication satisfaisante justifiant le fait de ne pas avoir demandé l’asile plus tôt, il est loisible au décideur de conclure que le demandeur ne craint pas réellement la persécution (Zeah au para 61; Ramachandran au para 34). J’accepte les principes énoncés ci-dessus, mais à mon avis le cas en l’espèce est distinct. Par exemple, dans la décision Zeah, la Cour a accepté que la demanderesse, une femme bisexuelle qui craignait de retourner au Nigéria, avait gardé sa sexualité secrète et que sa crainte ne s’était cristallisée qu’au moment où elle avait malencontreusement divulgué son secret à sa cousine (Zeah au para 64). Par contre, en l’espèce, M. Benhamadi a témoigné qu’il craignait pour sa vie depuis mars 2011, quand il est retourné en Tunisie depuis la Libye. Il s’est immédiatement caché dans la ville de Kesra avant de retourner à Tunis afin de commencer un nouvel emploi entre 2011 et 2014, pendant que les menaces continuaient. De plus, le récit de M. Benhamadi souffrait déjà de plusieurs autres lacunes liées à la crédibilité.

[26] En outre, en l’espèce, la SAR, comme la SPR, a considéré les explications de M. Benhamadi sur les raisons pour lesquelles il n’a pas demandé l’asile en Europe entre 2011 et 2014 et pour lesquelles il a attendu pour demander l’asile jusqu’en 2019, après être arrivé au Canada. Elle a noté l’explication que M. Benhamadi voulait habiter dans un pays francophone, mais que ses parents l’avaient avisé que la France n’était pas sécuritaire; elle a noté que M. Benhamadi était retourné en Tunisie après chaque voyage à l’étranger malgré les menaces qu’il continuait de recevoir à l’étranger; et elle a noté son explication selon laquelle il n’a jamais voulu demander l’asile au Canada, mais voulait simplement attendre que les choses se calment en Tunisie et a demandé l’asile en 2019 pour régulariser son statut.

[27] Ayant tenu compte de ces explications et ne les trouvant pas satisfaisantes, il était loisible à la SAR de conclure que le demandeur ne craignait pas réellement la persécution (Zeah au para 61; Ramachandran au para 34). Compte tenu des circonstances et des explications présentées par M. Benhamadi, je ne vois aucune erreur dans cette conclusion.


JUGEMENT au dossier IMM-6870-22

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Peter G. Pamel »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6870-22

 

INTITULÉ :

RIADH BENHAMADI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 Juillet 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PAMEL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 30 août 2023

 

COMPARUTIONS :

Me Abdou Gaye

Pour Le Demandeur

Me Simone Truong

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Abdou Gaye, avocat

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.