Date: 19971219
Dossier: T-1041-95
AN ACTION IN REM AGAINST THE SHIP "KRISTINA LOGOS" AND IN PERSONAM AGAINST ULYBEL ENTERPRISES LIMITED, JOSE PRATAS, and THE OWNERS, CHARTERERS AND OTHERS INTERESTED IN THE SHIP "KRISTINA LOGOS" |
ENTRE:
MARIO NEVES AND CARLOS NEVES
Plaintiffs
ET
THE SHIP "KRISTINA LOGOS",
ULYBEL ENTERPRISES LIMITED,
JOSE PRATAS, and THE OWNERS,
CHARTERERS AND OTHERS INTERESTED
IN THE SHIP "KRISTINA LOGOS"
Defendants
ET
HER MAJESTY THE QUEEN
Intervenor
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
[1] La Cour est saisie de deux requêtes; l'une pour instructions de la part de l'intervenante sous la règle 1008 des Règles de la Cour fédérale (les règles) et l'autre de la part des défendeurs pour moduler, voire suspendre l'octroi de cette requête de l'intervenante.
[2] Les présents motifs visent à disposer de ces deux requêtes.
Contexte
[3] Ayant encouru des frais importants depuis la saisie du navire Kristina Logos le 2 avril 1994, Sa Majesté la Reine (la couronne) se voyait le 18 décembre 1996 reconnaître le statut d'intervenante au présent dossier afin de procéder à la vente dudit navire (cette ordonnance fut confirmée en appel le 16 janvier 1997; cette dernière décision est présentement en appel, dossier A-53-97).
[4] Cette vente eut lieu le 15 mai 1997 et rapporta la somme de 605 000$.
[5] C'est à l'égard du partage éventuel de cette somme que la couronne recherche maintenant des instructions de la Cour.
Analyse
[6] La procureure de la couronne a précisé à la Cour que sa cliente présentait sa requête pour instructions en vertu de la règle 1008 à titre de "réclamante" éventuelle sur le produit de la vente et non en fonction de son statut d'intervenante.
[7] Selon elle, tout réclamant au produit d'une vente peut se prévaloir de la règle 1008 et, partant, il n'y a donc pas lieu pour les fins des instructions recherchées de se concentrer, comme les défendeurs cherchent à le faire, sur le statut d'intervenante de la couronne.
[8] Je partage ce point de vue et cela dispose en grande partie de la requête des défendeurs.
[9] Ces derniers ont cependant fait valoir de plus que des procédures pénales engagées devant les tribunaux provinciaux de Terre-Neuve en vertu de la Loi sur les pêcheries, L.R.C. 1985, ch. F-14, suite à la saisie du Kristina Logos et de sa cargaison de poissons, faisaient en sorte d'établir une situation de litispendance entre les sommes recherchées par la couronne devant les tribunaux de Terre-Neuve et celles qu'elle recherche devant cette Cour.
[10] Il appert toutefois que les démarches sous la Loi sur les pêcheries ne peuvent entraîner que la confiscation au profit de la couronne de sommes d'argent et non leur distribution finale; distribution qui se fera à l'égard de la couronne comme à l'égard de tout autre réclamant en vertu et sous le couvert du présent dossier en Cour fédérale. Il n'y a donc pas lieu pour ce motif de suspendre la requête de la couronne pour instructions.
[11] Les défendeurs soulèvent également le fait qu'ils ne devraient pas se voir contraints de faire valoir en défense leurs droits dans le cadre d'un processus tel celui suggéré par la couronne où l'on favorise l'établissement des preuves de réclamation sur la base d'un dossier constitué de preuves écrites. Selon eux, il est primordial que le déroulement typique d'une action prenne place dans le dossier présent de même que dans le dossier T-799-94 où les défendeurs se retrouvent également en cette qualité et où le Kristina Logos fut également mis sous arrêt.
[12] Il est à noter que les demandeurs dans ces deux dossiers ne s'opposent pas en tant que tel à la requête pour instructions de la couronne. Ces demandeurs ont fait valoir, par le biais de représentations écrites, certains points quant aux instructions proposées par la couronne et ces points ont été retenus par la Cour.
[13] Seuls les défendeurs cherchent à ce que l'action dans le dossier présent de même que celle dans le dossier T-799-94 soient entendues par le biais du processus gouvernant normalement la conduite des actions.
[14] Cette approche des défendeurs a son mérite et elle doit recevoir attention. Cependant, il ne s'ensuit pas à mon avis que l'on doive à ce stade-ci éviter à tout prix d'émettre quelques instructions et attendre que les deux actions aboutissent finalement. Les demandeurs apparaissent être d'accord pour procéder par le biais de la règle 1008 et il importe que la Cour soit satisfaite que les instructions qu'elle pourrait émettre lui permettront de statuer équitablement sur les droits des parties et de rendre jugement sur une ou plusieurs demandes réclamant des sommes consignées.
[15] Les instructions contenues à l'ordonnance accompagnant les présents motifs prévoient, entre autres, un processus d'interrogatoires au préalable ainsi que la possibilité de faire entendre de vive voix des témoins en cour.
[16] Il m'apparaît que ces instructions établissent un équilibrage satisfaisant entre les droits des défendeurs et l'intérêt de faire appel à la règle 1008 en vue d'une distribution ordonnée du produit de la vente du Kristina Logos.
[17] Conséquemment, la requête de la couronne est accueillie et celle des défendeurs est rejetée. Les frais sur ces requêtes suivront le sort de cette cause.
Richard Morneau
protonotaire
MONTRÉAL (QUÉBEC)
le 19 décembre 1997
FEDERAL COURT OF CANADA
NAMES OF COUNSEL AND SOLICITORS OF RECORD
COURT NO.:
STYLE OF CAUSE:
T-1041-95
MARIO NEVES AND CARLOS NEVES
Plaintiffs
AND
THE SHIP "KRISTINA LOGOS",
ULYBEL ENTERPRISES LIMITED,
JOSE PRATAS, and THE OWNERS,
CHARTERERS AND OTHERS INTERESTED
IN THE SHIP "KRISTINA LOGOS"
Defendants
AND
HER MAJESTY THE QUEEN
Intervenor
PLACE OF HEARING:Montreal, Quebec
DATE OF HEARING:December 15, 1997
REASONS FOR ORDER BY RICHARD MORNEAU, ESQ., PROTHONOTARY
DATE OF REASONS FOR ORDER:December 19, 1997
APPEARANCES:
Mr. Laurent Debrun |
for Defendants Ulybel Enterprises Ltd. and Jose Pratas |
Me Danièle Dion |
for the Intervenor |
SOLICITORS OF RECORD:
Mr. John D. Murphy Mr. Richard Southcott Stewart McKelvey Stirling Scales Halifax, Nova Scotia |
for the Plaintiffs |
Mr. Laurent Debrun McCarthy Tétrault Montreal, Quebec |
for Defendants Ulybel Enterprises Ltd. and Jose Pratas |
Me Danièle Dion Brisset Bishop Montreal, Quebec |
for the Intervenor |
Mr Thomas E. Hart McInner Cooper & Robertson Halifax, Nova Scotia |
for Clearwater Atlantic Seafoods Inc. |