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Date : 20230817


Dossier : IMM-2690-22

Référence : 2023 CF 1115

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 17 août 2023

En présence de monsieur le juge Favel

ENTRE :

ABDI AHMED HARED

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Abdi Ahmed Hared [le demandeur] sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 8 mars 2022 par laquelle la Section d’appel de l’immigration [la SAI] a rejeté son appel fondé sur l’alinéa 67(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La SAI a conclu que les motifs d’ordre humanitaire invoqués par le demandeur ne justifiaient pas la prise de mesures spéciales.

[2] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. Contexte

[3] Le demandeur est un citoyen de Djibouti âgé de 54 ans. En 2001, il s’est marié une première fois lors d’une cérémonie religieuse secrète. En 2005, il s’est marié une deuxième fois, avec une citoyenne canadienne. Il a eu six enfants avec sa première épouse, qui sont tous nés entre 2002 et 2012.

[4] En janvier 2012, la demande de parrainage présentée par la deuxième épouse du demandeur afin que ce dernier obtienne sa résidence permanente au Canada a été acceptée. Le demandeur n’a déclaré l’existence ni sa première épouse ni ses enfants à son arrivée au Canada.

[5] En 2013, le demandeur s’est séparé de sa deuxième épouse. En 2015, sa première épouse et lui se sont mariés publiquement à Djibouti. En 2016, le demandeur a divorcé de sa deuxième épouse.

[6] En avril 2017, le demandeur a présenté une demande de parrainage au Canada pour sa première épouse et ses enfants. Après cette demande, le dossier a été déféré à la Section de l’immigration [la SI] pour enquête. Le rapport établi souligne l’omission du demandeur de déclarer ses enfants à son arrivée au Canada en 2012.

[7] Le demandeur a reçu deux lettres d’équité procédurale [LEP], datées respectivement du 26 juin et du 21 août 2017, concernant son premier mariage et ses enfants. Il y a répondu le 20 septembre 2017.

[8] La SI a conclu que le demandeur était interdit de territoire au Canada pour fausses déclarations en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR et a pris une mesure d’exclusion contre le demandeur. Celui-ci a interjeté appel devant la SAI.

III. La décision faisant l’objet du contrôle

[9] Le 8 mars 2022, la SAI a rejeté l’appel du demandeur. Elle a conclu qu’il n’y avait pas de motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales au titre de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR.

[10] La SAI a accordé beaucoup de poids à la gravité de la fausse déclaration du demandeur, concluant que ce facteur ne militait pas en faveur de la prise de mesures discrétionnaires. La SAI a souligné que le demandeur connaissait ses antécédents matrimoniaux et savait qu’il avait des enfants, mais il n’a donné aucun motif raisonnable expliquant pourquoi il ne les avait pas déclarés à son arrivée au Canada, ce qui est contraire à ses obligations absolues de divulgation et de sincérité. Par conséquent, les responsables de l’immigration ne disposaient pas de renseignements exacts pour évaluer sa demande de résidence permanente.

[11] La SAI a également constaté que le demandeur avait exprimé peu de remords quant à sa fausse déclaration. Aucun élément de preuve n’indique que le demandeur a tenté de rectifier sa fausse déclaration après son arrivée au Canada. Il a plutôt commencé à éprouver des remords après avoir été pris en faute, à cause des conséquences possibles de sa fausse déclaration. La SAI a estimé que ce facteur ne militait pas en faveur de la prise de mesures discrétionnaires.

[12] De même, la SAI a conclu que l’établissement du demandeur au Canada ne justifiait pas la prise de mesures spéciales. Elle a reconnu que le demandeur occupait un emploi jusqu’à un accident de travail survenu en 2017 et qu’il possède un logement et sa propre voiture, qu’il s’est fait des amis et qu’il a noué des liens avec la collectivité. Toutefois, elle a conclu que, sans la fausse déclaration, le demandeur ne serait pas au Canada et n’aurait pas pu s’y établir (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Liu, 2016 CF 460 [Liu] au para 29). Appliquant la décision Liu, la SAI a considérablement réduit les aspects favorables de l’établissement du demandeur.

[13] En ce qui concerne le quatrième facteur, la SAI a conclu que le soutien des membres de la famille du demandeur au Canada et les répercussions que le renvoi aurait sur eux étaient un facteur neutre, car le demandeur en l’espèce n’a pas déclaré avoir de famille au Canada.

[14] En ce qui concerne le cinquième facteur, la SAI était d’avis que le demandeur subirait certaines difficultés à Djibouti, ce qui militait plutôt en faveur de la prise de mesures spéciales. La SAI a souligné que le demandeur est né et a grandi à Djibouti, qu’il en connaît bien la langue et la culture et qu’il compte de la famille dans ce pays. Elle a pris acte du témoignage du demandeur, selon lequel son épouse et lui ont fait l’objet de discrimination parce qu’ils appartiennent à deux clans différents, mais elle a conclu qu’ils avaient réussi, selon la preuve fournie, à surmonter cette discrimination. La SAI a également pris acte du témoignage du demandeur et de la preuve documentaire concernant son accident de travail et les a jugés ambigus. Selon la SAI, plusieurs questions restent irrésolues au sujet de l’état de la main du demandeur, des soins dont il pourrait avoir besoin à l’avenir et de sa capacité à retourner travailler. Certains éléments de preuve montrent toutefois qu’il est possible que le demandeur ne reçoive pas le niveau de soins requis pour sa main à Djibouti.

[15] En dernier lieu, la SAI a jugé que l’intérêt supérieur des enfants n’était pas un facteur militant pour la prise de mesures spéciales. La SAI a souligné que le demandeur a des relations étroites avec ses enfants, âgés de 9 à 19 ans au moment de l’audience, bien qu’ils vivent séparés depuis plusieurs années. De plus, même s’il y avait peu d’éléments de preuve documentaire au sujet des perspectives d’emploi du demandeur à Djibouti, la SAI a rappelé que le demandeur subvenait aux besoins de sa famille jusqu’à son départ pour le Canada et que peu d’indices démontraient qu’il ne pourrait plus recevoir de sa famille élargie l’aide dont il bénéficiait auparavant. Elle a conclu que peu d’éléments de preuve portaient à croire que les besoins des enfants n’étaient pas comblés à Djibouti.

IV. Les questions en litige et la norme de contrôle

[16] La seule question à trancher est celle de savoir si la décision est raisonnable. Les parties ont cerné les sous-questions suivantes dans leurs observations :

  1. La SAI a-t-elle raisonnablement évalué la gravité de la fausse déclaration du demandeur?

  2. La SAI a-t-elle raisonnablement évalué l’importance des remords du demandeur?

  3. La SAI a-t-elle raisonnablement évalué le degré d’établissement du demandeur au Canada?

  4. L’agent a-t-il apprécié de façon raisonnable l’intérêt supérieur des enfants?

[17] La norme de contrôle applicable à la décision sur le fond est celle de la décision raisonnable. Aucune des exceptions énoncées dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] (aux para 16–17) ne s’applique en l’espèce. Lorsqu’elle effectue un contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable, la cour de révision doit tenir compte du résultat de la décision et du raisonnement à l’origine de celle-ci et doit « se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, aux para 87, 99). Une décision sera jugée déraisonnable si elle comporte des lacunes suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable (Vavilov, au para 100).

V. Analyse

[18] La décision est raisonnable. La SAI n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle.

  1. La SAI a-t-elle raisonnablement évalué la gravité de la fausse déclaration du demandeur?

(1) La position du demandeur

[19] Le demandeur n’a pas déclaré sa première épouse et ses enfants afin de les protéger, car il n’était pas publiquement reconnu comme étant le père des enfants. Il a également expliqué à l’audience de la SI qu’il ne comprenait pas l’agent d’immigration à son arrivée au Canada parce qu’il ne parlait pas anglais. Même s’il est vrai que les fausses déclarations sont graves, elles ont eu une seule conséquence évidente, soit d’empêcher l’agent de déterminer l’admissibilité des enfants pour des raisons médicales.

(2) La position du défendeur

[20] Il incombe à la personne qui fait l’objet d’une mesure de renvoi d’établir les motifs « exceptionnels » pour lesquels elle devrait être autorisée à demeurer au Canada, à partir de la liste non exhaustive de facteurs énoncés dans la décision Ribic c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] DSAI no 4 (QL) et confirmés dans l’arrêt Chieu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, aux para 40, 90. Le demandeur n’a pas satisfait à ce critère élevé.

[21] La SAI a raisonnablement attribué un poids important à la fausse déclaration du demandeur. Ce dernier remet en question des petits détails sans importance de la décision. Après avoir reconnu qu’il avait des enfants au moment de sa demande et après son arrivée au Canada, le demandeur a reçu deux LEP en 2017, où il était précisé qu’il avait fait de fausses déclarations en omettant de déclarer ses enfants. Dans sa réponse aux LEP, il a admis cette omission. Par conséquent, peu importe que le demandeur sache ou pas qu’il était officiellement déclaré comme étant le père des enfants, il reste qu’il était au courant de leur existence avant de venir au Canada. Comme la SAI l’a souligné avec raison, en décidant de ne pas dévoiler ces renseignements, le demandeur n’a pas respecté l’obligation de franchise et de divulgation qui sous-tend le paragraphe 16(1) de la LIPR. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, cette fausse déclaration délibérée lui a permis d’obtenir le statut de résident permanent.

(3) Conclusion

[22] La SAI a raisonnablement évalué la gravité de la fausse déclaration du demandeur.

[23] Aux termes du paragraphe 16(1) de la LIPR, les étrangers qui cherchent à entrer au Canada ont une obligation de franchise et de divulgation (Goudarzi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 425, aux para 38–40). Cette obligation s’étend à l’existence des enfants (Bickin c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2000] ACF no 1495 au para 9, 209 FTR 14).

[24] Dans ses observations, le demandeur invite la Cour à apprécier à nouveau la preuve, ce qui n’est pas le rôle d’une cour de révision lors d’un contrôle judiciaire. Ces observations avaient été présentées à la SI et à la SAI, mais le demandeur y a ajouté des explications pour justifier sa fausse déclaration. Par exemple, il a reconnu dans sa réponse aux LEP et dans son témoignage qu’il était au courant de l’existence des enfants avant son arrivée au Canada et qu’il les a intentionnellement omis de sa demande.

[25] Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, les conséquences de la fausse déclaration ne se limitaient pas au fait que l’agent d’immigration n’a pas pu évaluer l’admissibilité des enfants sur le plan médical. Comme le soulignent la SI et la SAI, la fausse déclaration a « empêché l’examen d’une piste d’enquête importante » quant à la demande de résidence permanente du demandeur lui-même. C’est d’ailleurs précisément ce que le demandeur a admis devant la SAI.

[26] Pour ces motifs, je suis convaincu que la décision de la SAI est raisonnable à cet égard (Vavilov, au para 91).

  1. La SAI a-t-elle raisonnablement évalué l’importance des remords du demandeur?

    • (1)La position du demandeur

[27] Comme pour la première question, la SAI n’a pas tenu compte de la situation personnelle du demandeur. De plus, ce dernier a expliqué qu’il ne croyait pas qu’il cachait des renseignements lorsqu’il n’a pas déclaré ses enfants. Par conséquent, il était déraisonnable de la part de la SAI de s’attendre à ce qu’il corrige une erreur dont il n’était pas conscient.

(2) La position du défendeur

[28] La conclusion de la SAI est raisonnable. Le demandeur n’a pas tenté de rectifier sa fausse déclaration, qui a été mise au jour seulement lorsqu’il a présenté une demande en vue de parrainer sa première épouse et ses enfants en 2017. Après cette découverte, le demandeur a continué de croire que cette fausse déclaration était justifiée par le fait qu’il ne figurait pas à titre de père sur les documents officiels à Djibouti. Ce débat sémantique n’est toutefois pas pertinent.

(3) Conclusion

[29] La SAI a raisonnablement évalué l’importance des remords du demandeur.

[30] L’affirmation du demandeur selon laquelle il ne croyait pas qu’il cachait des renseignements est sans fondement, car il a admis lui-même dans sa réponse aux LEP que c’était exactement son intention. Comme l’a souligné la SAI, le demandeur n’a commencé à exprimer des remords qu’après avoir reçu les LEP en 2017.

  1. La SAI a-t-elle raisonnablement évalué le degré d’établissement du demandeur au Canada?

(1) La position du demandeur

[31] Encore une fois, la SAI aurait dû tenir compte de la situation personnelle du demandeur (Liu, au para 29). Par exemple, contrairement à la présente affaire, la décision Liu portait sur un mariage frauduleux (au para 1).

(2) La position du défendeur

[32] La SAI a évalué le degré d’établissement du demandeur en fonction de son emploi, de sa maison et de son automobile. Cependant, il était loisible à la SAI de souligner que l’établissement découlait directement de sa fausse déclaration. Par conséquent, elle a conclu avec raison que l’établissement du demandeur au Canada n’était pas suffisant pour l’emporter sur la fausse déclaration.

(3) Conclusion

[33] La SAI a raisonnablement évalué le degré d’établissement du demandeur au Canada.

[34] La SAI a tenu compte des faits particuliers dont elle avait connaissance, y compris l’emploi du demandeur jusqu’à son accident du travail, sa maison, sa voiture, ses amitiés et ses liens avec la collectivité, pour conclure que le demandeur s’était relativement bien établi au Canada. Cependant, il était loisible à la SAI de conclure que la fausse déclaration du demandeur a abaissé le poids de son établissement. Comme la Cour l’a expliqué dans la décision Liu :

[29] […] À mon avis, [les fausses déclarations sont] un facteur pertinent lors de l’examen du degré d’établissement d’une personne. Agir autrement équivaut à placer le fait de frauder l’immigration sur un pied d’égalité avec la personne qui a respecté la loi. Que l’effet de la fraude vise à réduire l’établissement à zéro ou à quelque chose de plus est une question laissée à la discrétion du décideur sur la foi des faits particuliers qui lui sont présentés. Mais elle doit être prise en compte.

[35] Compte tenu de la jurisprudence, la SAI a raisonnablement examiné et soupesé la fausse déclaration du demandeur. La Cour doit faire preuve de déférence envers le pouvoir discrétionnaire de la SAI.

  1. L’agent a-t-il apprécié de façon raisonnable l’intérêt supérieur des enfants?

(1) La position du demandeur

[36] La SAI a commis une erreur en ne tenant pas compte des blessures du demandeur, attestées par ses documents médicaux, pour tirer des conclusions concernant ses perspectives d’emploi à Djibouti. C’est particulièrement vrai en raison des conclusions antérieures de la SAI, soit que le demandeur n’aurait pas accès au niveau de soins requis pour sa main.

[37] De plus, en concluant qu’il y avait peu d’éléments de preuve portant à croire que les besoins des enfants ne sont pas comblés à Djibouti, la SAI oublie que c’est grâce à l’aide financière envoyée par le demandeur à partir du Canada, dont font foi les divers virements d’argent destinés à son épouse. Le demandeur n’aurait plus cet argent s’il quittait le Canada, ce qui entraînerait des difficultés financières pour les enfants.

(2) La position du défendeur

[38] La SAI a raisonnablement analysé l’intérêt supérieur des enfants et a conclu que la preuve présentée par le demandeur était insuffisante. Elle a signalé entre autres le peu d’éléments de preuve documentaire au sujet des perspectives d’emploi du demandeur à Djibouti. Le demandeur n’a pas démontré pourquoi il gagnerait moins et ne serait pas en mesure de continuer à subvenir aux besoins de ses enfants en étant à Djibouti. Quoi qu’il en soit, la SAI a souligné que ses enfants recevaient également une aide financière de la famille élargie du demandeur et que peu d’indices montraient qu’ils ne pourraient plus bénéficier de ce soutien.

  • (3)Conclusion

[39] La SAI a raisonnablement évalué le facteur de l’intérêt supérieur des enfants.

[40] Le paragraphe 67(1) de la LIPR enjoint à la SAI, lorsqu’elle évalue les appels fondés sur des motifs d’ordre humanitaire, de tenir compte de « l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché ». Suivant cette directive du législateur, l’intérêt supérieur des enfants « représente une considération singulièrement importante dans l’analyse » (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, au para 40).

[41] Il incombe au demandeur d’établir qu’une dispense au nom de motifs d’ordre humanitaire est justifiée. Si un demandeur ne soumet aucune preuve à l’appui de son allégation, la SAI est en droit de conclure que celle-ci n’est pas fondée (Owusu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38 au para 5). De plus, même si la SAI n’est pas tenue de mentionner chaque élément de preuve ou témoignage à l’appui de la position du demandeur, la Cour peut intervenir et inférer qu’elle a omis des éléments de preuve qui indiquent clairement une conclusion contraire et qui contredisent carrément ses conclusions de fait (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Tefera, 2017 CF 204 au para 31; Vavilov, au para 125).

[42] En l’espèce, lorsqu’elle a examiné les difficultés que subiraient les enfants et l’intérêt supérieur de ces derniers, la SAI a raisonnablement conclu que le demandeur avait présenté peu d’éléments de preuve documentaire au sujet de ses perspectives d’emploi ou de sa rémunération à Djibouti. De plus, elle a souligné que les éléments de preuve concernant la blessure à la main du demandeur étaient contradictoires. Le demandeur n’a donc pas établi que la SAI a commis une erreur dans son analyse à cet égard.

[43] La SAI a aussi raisonnablement tenu compte des besoins des enfants du demandeur. Ce dernier a affirmé dans son témoignage devant la SAI que, jusqu’à son départ de Djibouti, il vendait des vêtements sur le bord de la route et était incapable de subvenir aux besoins des enfants, de sorte qu’il dépendait de l’aide de sa famille élargie. Il a également déclaré que les membres de sa famille élargie avaient cessé d’offrir leur aide après la naissance de son cinquième enfant. La SAI a conclu qu’il y avait peu d’indices démontrant que le demandeur ne pourrait plus bénéficier de ce soutien de la part de ses proches. Le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve contredisant cette conclusion de la SAI. L’examen et l’analyse de la SAI doivent bénéficier de la déférence de la Cour.

VI. Conclusion

[44] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[45] Les parties ne proposent aucune question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2690-22

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Paul Favel »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2690-22

 

INTITULÉ :

ABDI AHMED HARED c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 FÉVRIER 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FAVEL

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 17 AOÛT 2023

 

COMPARUTIONS :

Nilufar Sadeghi

POUR LE DEMANDEUR

 

Chantal Chatmajian

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Allen & Associates

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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