IMM-1601-96
ENTRE:
VADIM ZEMS
YAROSLAV ZEMS
ELENA ZEMS,
Partie requérante,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
Partie intimée.
MOTIFS D'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD:
La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 23 avril 1996 par la Section du statut de réfugié statuant que les requérants ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention tel que défini à l'article 2(1) de la Loi sur l'immigration.
La Section du statut a conclu que les revendicateurs ont témoigné de manière crédible et sans exagération. Toutefois, le Tribunal ne leur a pas reconnu le statut de réfugié, considérant qu'ils avaient été plutôt victimes de discrimination, et non de persécution, et qu'ils pouvaient, de toute façon, bénéficier de la protection de l'état. La contestation des requérants porte essentiellement sur l'appréciation de la preuve qu'a faite le Tribunal tant en ce qui a trait à la crainte de persécution qu'à la protection de l'état.
Or, bien qu'un examen attentif de la preuve permette de déceler quelques erreurs de fait dans la décision a quo, ces erreurs, à mon avis, ne sont pas suffisantes pour justifier l'intervention de cette Cour. Généralement, la preuve soutient les inférences tirées par le Tribunal spécialisé que constitue la Section du statut et permet de raisonnablement conclure tant à l'absence de crainte objective de persécution qu'à une capacité du Kazakhstan de protéger ses citoyens, dont les requérants1.
En conséquence, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.
À l'instar des procureurs des parties, je ne considère pas qu'il y ait ici matière à certification.
O T T A W A
le 27 mars 1997
Juge
__________________1 voir les arrêts Aguebor c. Canada (M.E.I.) (1993), 160 N.R. 315, page 316 (C.F.A.); et Ward c. Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 689.
COUR FEDERALE DU CANADA SECTION DE PREMIERE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N º DE LA COUR : IMM-1601-96
INTITULE : VADIM ZEMS ET AL c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : Montreal, Quebec
DATE DE L'AUDIENCE : 20 mars 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE PINARD EN DATE DU 27 mars 1997
COMPARUTIONS
Me Suzanne Mercure POUR LA PARTIE REQUERANTE
Me Patricia Deslauriers POUR LA PARTIE INTIMEE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Alaire, Legault, Beachemin, POUR LA PARTIE REQUERANTE Paquin, Jobin et Brisson
M. George Thomson POUR LA PARTIE INTIMEE Sous-procureur general du Canada