IMM-3724-97
OTTAWA (ONTARIO), le 4 septembre 1997
En présence de monsieur le juge Lutfy
ENTRE :
JAN PALENCIK,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
ORDONNANCE
Vu la requête présentée pour le compte du requérant en vue d'obtenir la suspension de l'exécution de la mesure de renvoi visant le requérant et;
Vu les documents présentés à la Cour et;
Après avoir entendu les avocats des parties par téléconférence;
LA COUR ORDONNE QUE :
La requête en vue d'obtenir la suspension de l'exécution de la mesure de renvoi soit rejetée.
"Allan Lutfy"
Juge
Traduction certifiée conforme : |
F. Blais, LL.L. |
IMM-3724-97
ENTRE :
JAN PALENCIK,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE LUTFY
Le requérant a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement pour complot en vue d'importer un kilogramme de cocaïne. Il demande maintenant la suspension de la mesure de renvoi prise à son endroit pour le motif qu'il sera victime d'extorsion et de violence à son retour en Slovaquie, en raison des activités criminelles qu'il a exercées au Canada.
Dans Sivakumar c. Canada, [1996] 2 C.F. 872 (C.A.F.) aux pages 877 à 880, les éléments de preuve relatifs au danger de mort que courait le requérant et la certitude virtuelle de sa détention à son retour au Sri Lanka ("absolument aucun doute") étaient sensiblement plus probants, voire même différents sur le plan qualitatif, que les preuves présentées en l'espèce. La crédibilité du témoignage n'était pas non plus une question en litige.
Les éléments de preuve présentés avec la présente requête demandent à la Cour d'accepter les faits suivants : a) le requérant n'a jamais informé sa mère de sa déportation imminente ou b) elle n'a pris l'initiative d'informer son fils des cas d'extorsion qu'elle connaissait depuis 1994 et des menaces plus directes reçues en juin 1997 concernant le retour de son fils, que quelques jours après avoir appris la mesure de renvoi. Ces déductions logiques jettent un doute grave sur la crédibilité de l'affidavit de Maria Palencikova.
Même si j'acceptais la véracité de l'affidavit de Mme Palencikova, je serais loin d'être convaincu que les faits allégués constituent un préjudice irréparable. Malgré les menaces verbales provenant d'éléments criminels en Slovaquie, menaces qui se sont apparemment répétées presque toutes les semaines pendant les trois dernières années, les parents du requérant n'ont subi aucune violence. L'affirmation selon laquelle le requérant lui-même sera victime de violence est une pure hypothèse. J'estime que les éléments de preuve ne sont pas suffisamment précis et certains pour amener la Cour à conclure qu'il y a risque de préjudice irréparable.
Pour les motifs qui précèdent, la requête en suspension de l'exécution de la mesure de renvoi est rejetée.
"Allan Lutfy"
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 4 septembre 1997
Traduction certifiée conforme : |
F. Blais, LL.L. |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-3724-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : Jan Palencik c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'immigration |
LIEUX DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
Toronto (Ontario)
DATE DE LA TÉLÉCONFÉRENCE : 3 septembre 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE LUTFY
EN DATE DU 4 septembre 1997
ONT COMPARU :
Micheal Crane POUR LE REQUÉRANT
Kevin Lunney POUR L'INTIMÉ
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Micheal Crane POUR LE REQUÉRANT
Toronto (Ontario)
George Thomson POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général
du Canada