IMM-834-97
MONTRÉAL, QUÉBEC, CE 16e JOUR D'AVRIL 1997
PRÉSENT: L'HONORABLE JUGE LUTFY
ENTRE: THEODORE TRUSEWICZ
BERNADETTE MERTUS
DIDIER TRUSEWICZ
ALEXANDRE TRUSEWICZ
AURORE TRUSEWICZ
Partie requérante
ET:
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie intimée
Avis de requête pour l'obtention d'une ordonnance de sursis d'exécution des mesures d'expulsion contre les requérants jusqu'à ce qu'un jugement final soit rendu dans les dossiers IMM-832-97 et IMM-834-97 et pour permission de rayer les mots "Avis de requête introductive d'instance" sur le document introductif.
(Article 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale et
Règle 319 des Règles de la Cour fédérale)
O R D O N N A N C E
La demande pour un sursis d'exécution de l'ordonnance d'expulsion est rejetée.
Allan Lutfy
Juge
IMM-834-97
ENTRE: THEODORE TRUSEWICZ
BERNADETTE MERTUS
DIDIER TRUSEWICZ
ALEXANDRE TRUSEWICZ
AURORE TRUSEWICZ
Partie requérante
ET:
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Partie intimée
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
JUGE LUTFY
Les critères à prendre en considération lors d'une demande visant à obtenir un sursis d'exécution d'une ordonnance d'expulsion sont énoncés dans l'arrêt Toth c. Canada (M.E.I.) (1988), 86 N.R. 302.
Même si la Cour tenait pour avéré l'existence d'une question sérieuse à juger, ce sur quoi je ne me prononce pas, j'arrive à la conclusion que la partie requérante n'a pas établi un préjudice irréparable.
- 2 - IMM-834-97
Les requérants sont arrivés au Canada le 31 octobre 1996, quelques jours après avoir payé les droits de traitement de dossier et d'établissement mais avant qu'une décision à l'égard de leur demande ne leur soit communiquée. Ils n'ont pas encore conclu la transaction concernant l'acquisition de l'entreprise au Québec. Les enfants de la famille Trusewicz sont présentement des étudiants au Québec.
Le fait que les requérants pourront subir des inconvénients économiques et sociaux ne constitue pas un préjudice irréparable. (Voir Kerrutt c. M.E.I. (1992), 53 F.T.R. 93; Sora c. M.E.I., IMM-2220-93 (14 janvier 1993); Sanchez c. M.E.I., IMM-2884-95 (8 décembre 1995); et Khan c. M.E.I. (1992), 58 F.T.R. 98).
Par conséquent, la demande pour un sursis d'exécution de l'ordonnance d'expulsion est rejetée.
Montréal, Québec
Le 16 avril 1997 Allan Lutfy
Juge
COUR FÉDÉRALE
NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO. DU DOSSIER DE LA COUR: IMM-834-97
INTITULÉ DE LA CAUSE: THEODORE TRUSEWICZ ET AL
Partie requérante
ET:
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Partie intimée
LIEU DE L'AUDITION: Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDITION: le 14 avril 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE LUTFY
EN DATE DU: le 16 avril 1997
COMPARUTIONS:
Me Sylvain Lepage pour la partie requérante
Me Jocelyne Murphy pour la partie intimée
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
GRONDIN, POUDRIER, BERNIER
Québec (Québec) pour la partie requérante
George Thomson
Sous-procureur général
du Canada
Ottawa, Ontario pour la partie intimée