Dossier : IMM-4521-22
Référence : 2023 CF 928
Ottawa (Ontario), le 7 juillet 2023
En présence de la juge en chef adjointe Gagné
ENTRE :
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
demandeur |
et
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EDUARDO MENDES MANUEL (alias MAZEBO MOKONDJI DORIS) |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration conteste la décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR], laquelle a accordé l’appel du défendeur, sans tenir compte de son avis d’intervention. Contrairement à la Section de la protection des réfugiés [SPR], la SAR s’est déclarée satisfaite de l’identité du défendeur et a retourné le dossier à la SPR pour qu’elle se penche sur sa demande d’asile.
[2] Le Ministre plaide donc que la décision de la SAR doit être cassée pour défaut d’avoir respecté les principes d’équité procédurale.
[3] Le défendeur répond que la SAR pouvait ignorer l’avis d’intervention du Ministre qui ne respecte pas la Règle 4 des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, puisqu’il n’en a pas reçu copie avant son dépôt.
[4] La Règle 4(1) prévoit que pour intervenir dans un appel devant la SAR, le Ministre transmet à l’appelant et à la SAR un avis d’intervention écrit accompagné des éléments de preuve documentaire qu’il veut invoquer dans l’appel.
[5] La Règle 4(5) quant à elle prévoit que les documents transmis à la SAR sont accompagnés d’une preuve de transmission à l’appelant.
[6] Or, le Dossier certifié du Tribunal contient à la fois la preuve de réception de l’avis d’intervention par la SAR (page 520) et la Déclaration de transmission au défendeur (page 514), lesquels portent une étampe avec la mention « ARCHIVES Reçu C.I.S.R. 14 FEV. 2022 Received I.R.B. »
.
[7] En dépit de ce fait, la SAR mentionne au paragraphe 5 de ses motifs que « [l]e Ministre n’est pas intervenu en appel »
.
[8] Il est impossible pour la Cour de savoir ce qui s’est produit devant la SAR mais il y a de toute évidence eu erreur, laquelle a vicié le processus devant la SAR et a rendu sa décision inéquitable.
[9] Cette erreur est déterminante et justifie l’intervention de la Cour. La décision de la SAR est cassée et le dossier lui est retourné pour une nouvelle détermination qui tient compte de l’avis d’intervention du Ministre.
[10] Puisque la question au cœur de ce litige est de savoir si le demandeur est un citoyen angolais nommé Eduardo Mendes Manuel, ou encore un citoyen congolais nommé Mazebo Mokondji Doris, l’intitulé de la cause sera modifié, avec l’accord des parties, pour ajouter ce dernier nom comme alias.
[11] Les parties n’ont proposé aucune question d’importance générale pour fins de certification et aucune telle question n’émane des faits de cette affaire.
JUGEMENT dans IMM-4521-22
LA COUR STATUE que :
La demande de contrôle judiciaire est accordée et le dossier est retourné à la Section d’appel des réfugiés pour une nouvelle détermination par un autre membre;
L’intitulé de la cause est modifié pour ajouter après le nom du défendeur la mention : (alias Mazebo Mokondji Doris);
Aucune question d’importance générale n’est certifiée.
« Jocelyne Gagné »
Juge en chef adjointe
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-4521-22 |
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INTITULÉ :
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION c EDUARDO MENDES MANUEL (alias MAZEBO MOKONDJI DORIS) |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Montréal (Québec) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 21 juin 2023 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE EN CHEF ADJOINTE GAGNÉ |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 7 Juillet 2023
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COMPARUTIONS :
Patricia Nobl |
Pour le demandeur |
Jugauce Mweze Murhula |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Procureur général du Canada Montréal, Québec |
Pour le demandeur |
Jugauce Mweze Murhula Montréal, Québec |
Pour le défendeur |