Date : 20230713
Dossier : IMM-6138-22
Référence : 2023 CF 949
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 13 juillet 2023
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE:
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HARI CHAPAGAIN
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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MOTIFS ET JUGEMENT
[1]M. Hari Chapagain (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande d’asile fondée sur l’article 96 et le paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.
[2]Le demandeur est un citoyen népalais. Il s’est rendu aux États-Unis d’Amérique en 2007 afin d’y poursuivre des études. Il a demeuré dans ce pays jusqu’en 2021, sans y présenter de demande d’asile. En 2021, il est arrivé au Canada et a demandé l’asile.
[3]La SPR a tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité du demandeur, mais, quoi qu’il en soit, a conclu qu’il existait des possibilités de refuge intérieur (les PRI) pour le demandeur dans les villes de Dhankuta et de Biratnagar.
[4]Le demandeur soutient que les conclusions quant à sa crédibilité et aux PRI sont déraisonnables.
[5]Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) affirme que la décision est raisonnable.
[6]Conformément à l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 653, la norme de contrôle applicable à la décision contestée est celle de la décision raisonnable.
[7]Dans son examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle
« possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »;
voir Vavilov, précité, au para 99.[8]Je ne relève aucune erreur susceptible de contrôle dans la façon dont la SPR a évalué la crédibilité du demandeur.
[9]Le critère servant à établir l’existence d’une PRI viable est énoncé aux pages 710 et 711 de la décision Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CA), [1992] 1 CF 706. Le critère comporte deux volets et prévoit ce qui suit :
Premièrement, la Commission doit être convaincue qu’il n’y a pas de possibilité sérieuse que le demandeur d’asile soit persécuté dans la PRI envisagée.
Deuxièmement, il doit être objectivement raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur d’asile cherche refuge dans une autre partie du pays avant de présenter une demande d’asile au Canada.
[10]Pour établir qu’une PRI est déraisonnable, le demandeur doit démontrer que la situation à l’endroit proposé comme PRI mettrait en péril sa vie et sa sécurité s’il y voyageait ou s’y réinstallait : voir Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CA), [1994] 1 CF 589 aux pp 596-598.
[11]Au vu des documents versés au dossier certifié du tribunal et des observations présentées par les parties, je suis convaincue que la SPR a raisonnablement conclu qu’il existait des PRI pour le demandeur à Dhankuta et à Biratnagar.
[12]Je suis convaincue que la SPR a raisonnablement conclu que le demandeur ne serait pas exposé à une possibilité sérieuse de persécution dans les endroits proposés comme PRI.
[13]Puisque le demandeur n’a pas pu démontrer que la SPR avait commis une erreur dans l’appréciation du premier volet du critère relatif à la PRI, il ne m’apparaît pas nécessaire d’examiner les observations liées au second volet de ce critère.
[14]L’intervention de la Cour n’est pas justifiée et la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.
JUGEMENT dans le dossier IMM-6138-22
LA COUR STATUE : la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-6138-22
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INTITULÉ :
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HARI CHAPAGAIN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 12 JUILLET 2023
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MOTIFS ET JUGEMENT :
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LA JUGE HENEGHAN
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DATE DES MOTIFS :
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LE 13 JUILLET 2023
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COMPARUTIONS :
Keshab Prasad Dahal
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POUR LE DEMANDEUR
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Simarroop Dhillon
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Dahal Law Professional Corporation
Etobicoke (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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