IMM-2131-96
Entre :
NABIL GUIRGAS,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
J'ordonne que la transcription certifiée ci-jointe des motifs de l'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience tenue à Toronto (Ontario), le 20 août 1997, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.
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Juge en chef adjoint
IMM-2131-96
Entre :
NABIL GUIRGAS,
requérant,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
EN PRÉSENCE DE : Monsieur le juge en chef adjoint Jerome
LIEU DE L'AUDIENCE : Cour fédérale, 330 avenue University, Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : 20 août 1997
GREFFIER : C. Chiocchio
MOTIFS DE LA DÉCISION
(prononcés à l'audience)
ONT COMPARU :
Me V. Russell pour le requérant
Me G. Friday pour l'intimé
SA SEIGNEURIE : Merci, madame Russell. Je n'entendrai pas le représentant du ministre. Je ne juge pas bien fondés les arguments proposés au nom du requérant. Sa demande sera donc rejetée par les motifs suivants.
Il s'agit en l'espèce du cas classique où les faits de la cause auraient pu amener la Commission à décider soit dans un sens soit dans l'autre. Il y a des preuves à l'appui des arguments ou des prétentions du requérant, il y a aussi des preuves et des règles de droit à l'appui des conclusions du ministre. Par exemple, je pense que l'analyse du tribunal, telle qu'il en fait état dans ses motifs de décision, est suffisamment complète. Tout d'abord, il a examiné si le requérant est quelqu'un qui a des croyances religieuses profondes et qui est une personnalité éminente dans l'église copte. Le tribunal, répondant par l'affirmative à cette question, a ajouté foi à son témoignage sur ce point.
Il a ensuite examiné si le requérant craint avec raison d'être persécuté. L'avocate du requérant a présenté, à l'audience du tribunal si je ne me trompe, et aujourd'hui devant la Cour, un excellent exposé des incidents qui tendraient à démontrer que la crainte subjective de son client est fondée et s'appuierait sur certains facteurs objectifs. Cependant, la charge de la preuve est plus rigoureuse lorsque le demandeur ne se dit pas persécuté ou harcelé par l'État, mais par des extrémistes, comme c'est le cas en l'espèce.
Le requérant n'a pas d'ennuis avec les autorités égyptiennes, mais avec des intégristes musulmans; de fait, le gouvernement lui-même a de plus gros ennuis avec le même groupe et on peut voir que ces mêmes intégristes musulmans cherchent à renverser le gouvernement laïque et à le remplacer par un régime islamique strict dans le pays, c'est pourquoi ils dénigrent non seulement le demandeur et sa famille ou leurs coreligionnaires, mais encore et bien davantage le gouvernement.
La question qui se pose dès lors est de savoir s'il est probable que cet homme, une fois de retour en Égypte, serait en proie à ce genre d'attaques, et l'analyse faite par le tribunal en page 3 est fort complète et fort juste, à ce que je vois, d'autant plus qu'il note en contrepoint, qu'il y a 5 millions de coptes en Égypte.
La femme et la famille du demandeur ont continué à y vivre jusqu'à ce jour sans être ennuyées par ces extrémistes. Il s'agit là d'un facteur de pondération d'importance à mon sens, et quand je posais la question à l'avocate du requérant il y a quelques instants, elle a reconnu que rien n'indique que la famille ait été en proie à la même hostilité que ce demandeur.
Ses ennuis remontent à dix ans et c'est là un autre facteur de pondération; il est à supposer que s'il revient et ouvre sa boutique en face d'une mosquée, il pourrait s'attirer le même genre de traitement. S'il va s'installer dans un autre quartier, où sa femme et sa famille vivent, il ne connaîtra peut-être pas le même.
Il appert aussi qu'après avoir eu des ennuis avec les intégristes, il est allé se plaindre auprès de la police et que celle-ci a donné suite à sa plainte. Qu'elle ait procédé à des arrestations ou non, il est certain qu'elle a retrouvé les individus identifiés par le demandeur; la preuve est donc faite que le président Mubarak entend combattre ce genre d'extrémisme et que non seulement la police est capable d'agir, mais encore elle a agi par le passé.
En conséquence, le tribunal était fondé à conclure que ce demandeur, Nabil Guirgas, n'est pas un réfugié au sens de la Convention. Il s'agit en l'espèce d'un des cas où le tribunal aurait pu conclure dans le sens opposé, mais il y a certainement plus qu'il ne faut de preuves pour justifier sa conclusion, que je n'annulerai pas par contrôle judiciaire ou par intervention de la Cour, ce matin.
C'est pourquoi j'inscrirai sur la demande que par les présents motifs, celle-ci est rejetée. De brefs motifs écrits seront déposés, après que j'aurai révisé la transcription des motifs que je prononce oralement aujourd'hui.
Je vous remercie.
Transcription certifiée conforme,
Signé : Lennex T. Brown, F.I.P.S.
Sténographe
Traduction certifiée conforme ________________________________
F. Blais, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : IMM-2131-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Nabil Guirgas
c.
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Mercredi 20 août 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME
LE : 20 août 1997
ONT COMPARU :
Mme Vicki Russell pour le requérant
M. Godwin Friday pour l'intimé
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Mme Vicki Russell pour le requérant
Toronto (Ontario)
M. George Thomson pour l'intimé
Sous-procureur général du Canada