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Date : 20211015


Dossier : T‑390‑21

Référence : 2021 CF 1086

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2021

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

WILLIAM JAMES MCCOTTER

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] William James McCotter (le demandeur) est actuellement détenu dans un établissement fédéral sous la garde et le contrôle du Service correctionnel du Canada (le SCC). Il a présenté une demande de semi‑liberté à la Commission des libérations conditionnelles du Canada (la CLCC), qui l’a rejetée le 5 octobre 2020. La Section d’appel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada a confirmé la décision de la CLCC le 20 janvier 2021. Le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire de cette décision le 19 février 2021. Dans le même avis de demande, il sollicite aussi le contrôle de plusieurs décisions de la CLCC et du SCC, y compris celles de ne pas préparer de plans de libération dans la collectivité et de lui attribuer la cote de potentiel de réinsertion sociale « faible ». Je ne suis pas saisi de ces affaires dans le cadre de la présente requête.

[2] Le 14 mai 2021, le demandeur a déposé une requête ex parte pour obtenir une ordonnance de confidentialité au titre de l’article 151 des Règles des Cours fédérales (DORS/98‑106) [les Règles]. En l’espèce, il sollicite le redressement interlocutoire suivant :

  • (1)une requête en confidentialité au titre de l’article 151 des Règles;

  • (2)une ordonnance portant que l’audition du contrôle judiciaire à venir sera tenue à huis clos;

  • (3)une ordonnance de mandamus empêchant la Commission des libérations conditionnelles du Canada et le Service correctionnel du Canada de communiquer des renseignements qu’ils détiennent à son égard et de mettre ses dossiers sous scellés;

  • (4)une ordonnance de mandamus obligeant la Commission des libérations conditionnelles du Canada à lui octroyer un placement dans une maison privée si elle lui accorde une libération conditionnelle.

[3] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que le mandamus n’est pas une réparation appropriée dans les circonstances et que toutes les demandes présentées doivent être rejetées.

II. Analyse

A. La Cour doit‑elle accorder une ordonnance de confidentialité au titre de l’article 151 des Règles et doit‑elle ordonner que l’audition de la demande de contrôle judiciaire se déroule à huis clos?

[4] Le demandeur affirme avoir été agressé en 2006, alors qu’il était en prison, par un membre de la famille de la victime. Il affirme aussi avoir reçu des lettres de menace de la part de membres de la famille et d’amis de la victime de son crime. Il ajoute que ces mêmes personnes ont menacé de s’en prendre à lui à sa sortie de prison. Selon lui, son droit à la vie privée et son droit à la confidentialité, ainsi que, par extension, sa sécurité, l’emportent sur le droit du public à la publicité des débats judiciaires.

[5] Le défendeur affirme que le demandeur n’a pas démontré que l’ordonnance de confidentialité et l’ordonnance de tenir une audience à huis clos étaient nécessaires et proportionnelles, si on les examine à la lumière des deux volets de l’analyse établie dans l’arrêt Sierra Club du Canada c Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41, [2002] 2 RCS 522 [Sierra Club] au para 53. Le défendeur soutient que l’analyse est la même pour les deux ordonnances demandées (Société Radio‑Canada c La Reine, 2011 CSC 3, [2011] 1 RCS 65 au para 13), à savoir :

Une ordonnance de confidentialité en vertu de la règle 151 ne doit être rendue que si :

a) elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important […] en l’absence d’autres options raisonnables pour écarter ce risque;

b) ses effets bénéfiques, y compris ses effets sur le droit des justiciables civils à un procès équitable, l’emportent sur ses effets préjudiciables, y compris ses effets sur la liberté d’expression qui, dans ce contexte, comprend l’intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires.

[6] Le défendeur fait valoir que l’agression et les menaces d’agression sont de l’histoire ancienne. Il ajoute que le risque de représailles de la part des membres de la famille de la victime du demandeur existe indépendamment de l’instance judiciaire en l’espèce. De plus, le défendeur affirme que le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait, soit de démontrer que les renseignements révélés à la Cour l’exposeraient à un risque ou d’expliquer pourquoi l’accès du public à l’audience doit être restreint.

[7] Quant au second volet de l’analyse, le défendeur soutient que les effets préjudiciables des ordonnances proposées l’emportent sur tout effet bénéfique. Les ordonnances de confidentialité et les ordonnances de huis clos entraînent des restrictions de l’accès du public aux tribunaux, limitent la liberté d’expression et violeraient le principe de la publicité des débats judiciaires, qui sont tous des fondements de l’administration de la justice (Toronto Star Newspapers Ltd. c Ontario, 2005 CSC 41, [2005] 2 RCS 188 aux para 1‑2).

[8] « Une ordonnance de confidentialité “ne sera pas rendue à la légère” […]. Le fardeau qui pèse sur la partie requérante […] est “très lourd”, et une preuve doit être présentée démontrant la nécessité d’une telle ordonnance » (Canada (Procureur général) c Almalki, 2010 CF 733, 372 FTR 309 au para 17). Pour obtenir une ordonnance de confidentialité au titre de l’article 151 des Règles, un demandeur doit satisfaire au critère à deux volets que la Cour suprême a établi dans les arrêts Dagenais c Société Radio‑Canada, [1994] 3 RCS 835, 120 DLR (4th) 12 [Dagenais] et R c Mentuck, [2001] 3 RCS 442, 205 DLR (4th) 512 [Mentuck], qu’elle a plus tard modifié dans l’arrêt Sierra Club, comme l’a souligné le défendeur.

[9] À mon avis, le demandeur n’a satisfait à aucun des deux volets de ce critère. Bien que je sois en désaccord avec l’affirmation du défendeur selon laquelle les menaces sont de « de nature générale », car elles sont de toute évidence personnelles et ont été mises à exécution à au moins une occasion, le risque de représailles de la part des membres de la famille et des amis de la victime du demandeur existe indépendamment du cadre de la présente instance. Le demandeur ne fournit aucun élément de preuve démontrant pourquoi sa sécurité serait davantage compromise qu’elle ne l’est déjà si des documents ou des renseignements liés à la présente instance judiciaire demeuraient dans le domaine public.

[10] Le demandeur doit aussi établir que les renseignements dont il souhaite préserver la confidentialité ont été gardés confidentiels en toute occasion par le passé (Teva Canada Limited c Janssen Inc., 2017 CF 437 au para 6; Desjardins c Canada (Procureur général), 2020 CAF 123 au para 85). Les audiences de la CLCC sont ouvertes au public (Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 [la LSCMLC], art 140(4)). De plus, dans une situation semblable à celle du demandeur, les renseignements au sujet d’un délinquant peuvent, sans son consentement, être communiqués aux victimes, ainsi qu’à d’autres personnes (LSCMLC art 26, 144.1 et 142; Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c P‑21). Le demandeur sollicite une ordonnance de confidentialité à l’égard de documents et de renseignements déjà accessibles au public.

[11] Comme le risque de préjudice physique auquel est exposé le demandeur existe indépendamment de la présente instance judiciaire, j’ajouterais que l’ordonnance de confidentialité n’aurait que peu d’effets bénéfiques, sinon aucun.

[12] En ce qui concerne la demande visant à ce que l’audience se déroule à huis clos, il est bien établi que l’analyse décrite dans les arrêts Dagenais, Mentuck et Sierra Club s’applique chaque fois que des mesures discrétionnaires sont susceptibles d’avoir une incidence sur le principe de la publicité des débats judiciaires (Vancouver Sun (Re), 2004 CSC 43, [2004] 2 RCS 332 au para 31; Mahjoub (Re), 2013 CF 1097 aux para 36‑37). Par conséquent, pour les motifs déjà exposés, le demandeur ne satisfait pas au critère applicable pour se voir accorder une audience à huis clos.

B. L’ordonnance de mandamus empêchant la Commission des libérations conditionnelles du Canada et le Service correctionnel du Canada de communiquer des renseignements concernant le demandeur et de mettre ses dossiers sous scellés

[13] Le demandeur affirme à juste titre qu’il n’a pas obtenu d’interdit de publication à l’égard de sa demande de semi‑liberté présentée à la CLCC. Par conséquent, la CLCC et le SCC peuvent autoriser la communication de ses renseignements personnels (voir art 24a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels; art 26(1), 142(1) et 144(2) de la LSCMLC).

[14] Le défendeur fait valoir que la Cour n’a pas compétence pour accorder le redressement que sollicite le demandeur, car un bref de mandamus ne peut être délivré à l’occasion d’une requête interlocutoire (Kellapatha c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 739 [Kellapatha] au para 17; Clifton c Hartley Bay (Village), 2005 CF 1594 aux para 3‑5).

[15] Le défendeur fait valoir que, même si la Cour avait compétence de délivrer un bref de mandamus à l’occasion d’une requête interlocutoire, ce recours ne pourrait être exercé en l’espèce. Il affirme que le demandeur ne satisfait pas aux conditions de l’analyse établie dans la l’arrêt Apotex Inc. c Canada (Procureur général) (C.A.), [1994] 1 CF 742, 69 FTR 152 [Apotex] au para 55, dont les éléments sont les suivants :

  • (1)Il doit exister une obligation légale d’agir à caractère public;

  • (2)L’obligation doit exister envers le requérant;

  • (3)Il existe un droit clair d’obtenir l’exécution de cette obligation;

  • (4)Lorsque l’obligation dont on demande l’exécution forcée est discrétionnaire, des règles supplémentaires s’appliquent;

  • (5)Le requérant n’a aucun autre recours;

  • (6)L’ordonnance sollicitée aura une incidence sur le plan pratique;

  • (7)Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le tribunal estime que, en vertu de l’équité, rien n’empêche d’obtenir le redressement demandé;

  • (8)Compte tenu de la balance des inconvénients, une ordonnance de mandamus devrait être rendue.

[16] Je partage l’avis du défendeur selon lequel il n’existe pas d’obligation légale d’agir à caractère public envers le demandeur. Par contre, il y a une obligation légale à caractère public imposée à la CLCC et à la SCC, soit celle de fournir certains renseignements au sujet d’un délinquant, à la demande d’une victime ou d’autres personnes (Charte canadienne des droits des victimes, LC 2015, c 13, art 2 et 8a); LSCMLC, art 26, 142 et 144.1; Loi sur la protection des renseignements personnels, art 8; Loi sur l’accès à l’information, LRC 1985, c A‑1, art 19).

[17] Que le demandeur satisfasse ou non aux conditions de l’analyse établie dans l’arrêt Apotex, je suis convaincu que sa demande de mandamus ne peut être accueillie à l’occasion d’une requête interlocutoire. En l’espèce, la Cour n’a pas le pouvoir d’empêcher la CLCC et le SCC de communiquer des renseignements au sujet du demandeur ni de les obliger à mettre les dossiers du demandeur sous scellés.

C. La demande de mandamus obligeant la Commission des libérations conditionnelles du Canada à accorder au demandeur un placement dans une maison privée dans le cadre d’une mise en liberté

[18] Le demandeur sollicite aussi une ordonnance de mandamus portant que, si une libération conditionnelle lui était accordée, il bénéficierait d’un placement dans une maison privée. À son avis, il s’agit de la meilleure mesure pour atténuer les risques pour le public et pour favoriser sa réinsertion sociale.

[19] Le défendeur affirme qu’une telle demande est prématurée. De plus, il ajoute que l’intention est d’orienter l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la CLCC dans un sens donné. Un mandamus ne peut être accordé pour orienter l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire d’une telle façon (Apotex au para 55; LSCMLC, art 133(3), 133(3.1) et 133(4)).

[20] De plus, comme indiqué précédemment, un mandamus ne peut être délivré à l’occasion d’une requête interlocutoire. Un tel recours ne peut s’exercer que par présentation d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales (Kellapatha au para 17; Wasylynuk c Canada (Gendarmerie royale), 2020 CF 962 au para 67). Il s’ensuit, sur ce seul fondement, que les deux demandes de mandamus présentées par le demandeur doivent être rejetées.

[21] Encore là, même si la Cour avait compétence pour accorder le redressement que sollicite le demandeur, il y a plusieurs raisons pour lesquelles la demande d’ordonnance de mandamus de ce dernier doit être rejetée. Les conditions d’une libération conditionnelle sont établies à l’entière discrétion de la CLCC (LSCMLC, art 133(2) à 133(7)). Comme il est énoncé dans l’arrêt Canada (Directeur général des élections) c Callaghan, 2011 CAF 74, [2011] 2 RCF 80 au paragraphe 126, un mandamus ne peut être demandé pour forcer l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire d’une façon en particulier. De plus, le demandeur sollicite une ordonnance qui serait conditionnelle à l’octroi d’une libération conditionnelle. Un mandamus ne peut être accordé pour ordonner l’exécution d’une obligation conditionnelle ou future (Mensinger c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1re inst.), [1987] 1 CF 59, 5 FTR 64).

III. Conclusion

[22] Le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait, soit de démontrer qu’il satisfaisait aux exigences requises pour obtenir une ordonnance de confidentialité conformément à l’article 151 des Règles ou une audience à huis clos. De plus, la Cour n’a pas compétence pour accorder les ordonnances de mandamus qu’il sollicite. La requête visant l’obtention d’un redressement interlocutoire est rejetée.

 


ORDONNANCE au dossier T‑390‑21

LA COUR ORDONNE que :

  1. La requête visant l’obtention d’un redressement interlocutoire est rejetée.

« B. Richard Bell »

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


ANNEXE

Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P‑21

8 (1) Les renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l’individu qu’ils concernent, que conformément au présent article.

(2) Sous réserve d’autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants :

a) communication aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l’institution ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;

b) communication aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements qui autorisent cette communication;

[…]

8 (1) Personal information under the control of a government institution shall not, without the consent of the individual to whom it relates, be disclosed by the institution except in accordance with this section.

(2) Subject to any other Act of Parliament, personal information under the control of a government institution may be disclosed

(a) for the purpose for which the information was obtained or compiled by the institution or for a use consistent with that purpose;

(b) for any purpose in accordance with any Act of Parliament or any regulation made thereunder that authorizes its disclosure;

[…]

24 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser à un individu la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été recueillis ou obtenus par le Service correctionnel du Canada ou la Commission des libérations conditionnelles du Canada pendant qu’il était sous le coup d’une condamnation à la suite d’une infraction à une loi fédérale, dans les cas où la communication risquerait vraisemblablement :

a) soit d’avoir de graves conséquences sur son programme pénitentiaire, son programme de libération conditionnelle ou son programme de libération d’office;

24 The head of a government institution may refuse to disclose any personal information requested under subsection 12(1) that was collected or obtained by the Correctional Service of Canada or the Parole Board of Canada while the individual who made the request was under sentence for an offence against any Act of Parliament, if the disclosure could reasonably be expected to

(a) lead to a serious disruption of the individual’s institutional, parole or statutory release program;

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20

26 (1) Sur demande de la victime, le commissaire :

a) communique à celle‑ci les renseignements suivants :

(i) le nom du délinquant,

(ii) l’infraction dont il a été trouvé coupable et le tribunal qui l’a condamné,

(iii) la date de début et la durée de la peine qu’il purge,

(iv) les dates d’admissibilité et d’examen applicables aux permissions de sortir ou à la libération conditionnelle;

b) peut lui communiquer tout ou partie des renseignements suivants si, à son avis, l’intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant :

(i) l’âge du délinquant,

(ii) le nom et l’emplacement du pénitencier où il est détenu,

(ii.1) en cas de transfèrement dans un autre pénitencier, le nom et l’emplacement de celui‑ci et un résumé des motifs du transfèrement,

(ii.2) dans la mesure du possible, un préavis du transfèrement dans un établissement à sécurité minimale au sens des directives du commissaire, le nom et l’emplacement de l’établissement et un résumé des motifs du transfèrement,

(ii.3) les programmes visant à répondre aux besoins et à contribuer à la réinsertion sociale des délinquants auxquels le délinquant participe ou a participé,

(ii.4) les infractions disciplinaires graves qu’il a commises,

(iii) des renseignements concernant son plan correctionnel, notamment les progrès qu’il a accomplis en vue d’en atteindre les objectifs,

(iv) la date de toute audience prévue à l’égard de l’examen visé à l’article 130,

(v) son renvoi du Canada dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés avant l’expiration de sa peine,

(vi) [Abrogé, 2015, ch. 13, art. 46]

(vii) s’il est sous garde et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne l’est pas;

c) lui communique tout ou partie des renseignements ci‑après si, à son avis, cette communication n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité du public :

(i) la date de la mise en liberté du délinquant au titre d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur ou de la libération conditionnelle ou d’office,

(ii) les conditions dont est assorti la permission de sortir, le placement à l’extérieur ou la libération conditionnelle ou d’office,

(iii) la destination du délinquant lors de sa permission de sortir et les raisons de celle‑ci, sa destination lors de son placement à l’extérieur, sa libération conditionnelle ou d’office et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire;

d) lui donne accès à une photographie du délinquant au premier des événements ci‑après, ou à toute nouvelle photographie du délinquant prise par le Service par la suite, si, à son avis, cet accès n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité du public :

(i) la mise en liberté du délinquant lors d’une permission de sortir sans escorte,

(ii) son placement à l’extérieur,

(iii) sa libération conditionnelle,

(iv) sa libération d’office ou l’expiration de sa peine.

26 (1) At the request of a victim of an offence committed by an offender, the Commissioner

(a) shall disclose to the victim the following information about the offender:

(i) the offender’s name,

(ii) the offence of which the offender was convicted and the court that convicted the offender,

(iii) the date of commencement and length of the sentence that the offender is serving, and

(iv) eligibility dates and review dates applicable to the offender under this Act in respect of temporary absences or parole;

(b) may disclose to the victim any of the following information about the offender, where in the Commissioner’s opinion the interest of the victim in such disclosure clearly outweighs any invasion of the offender’s privacy that could result from the disclosure:

(i) the offender’s age,

(ii) the name and location of the penitentiary in which the sentence is being served,

(ii.1) if the offender is transferred, a summary of the reasons for the transfer and the name and location of the penitentiary in which the sentence is being served,

(ii.2) if the offender is to be transferred to a minimum security institution as designated by Commissioner’s Directive and it is possible to notify the victim before the transfer, a summary of the reasons for the transfer and the name and location of the institution in which the sentence is to be served,

(ii.3) the programs that were designed to address the needs of the offender and contribute to their successful reintegration into the community in which the offender is participating or has participated,

(ii.4) the serious disciplinary offences that the offender has committed,

(iii) information pertaining to the offender’s correctional plan, including information regarding the offender’s progress towards meeting the objectives of the plan,

(iv) the date of any hearing for the purposes of a review under section 130,

(v) that the offender has been removed from Canada under the Immigration and Refugee Protection Act before the expiration of the sentence, and

(vi) [Repealed, 2015, c. 13, s. 46]

(vii) whether the offender is in custody and, if not, the reason why the offender is not in custody;

(c) shall disclose to the victim any of the following information about the offender, if, in the Commissioner’s opinion, the disclosure would not have a negative impact on the safety of the public:

(i) the date, if any, on which the offender is to be released on temporary absence, work release, parole or statutory release,

(ii) the conditions attached to the offender’s temporary absence, work release, parole or statutory release,

(iii) the destination of the offender on any temporary absence, work release, parole or statutory release, whether the offender will be in the vicinity of the victim while travelling to that destination and the reasons for any temporary absence; and

(d) shall provide the victim with access to a photograph of the offender taken on the occurrence of the earliest of any of the following — and any subsequent photograph of the offender taken by the Service — if, in the Commissioner’s opinion, to do so would not have a negative impact on the safety of the public:

(i) the release of the offender on unescorted temporary absence,

(ii) the offender’s work release,

(iii) the offender’s release on parole, and

(iv) the offender’s release by virtue of statutory release or the expiration of the sentence.

133(3) L’autorité compétente peut imposer au délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte les conditions qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. Il est entendu que les conditions peuvent porter sur la consommation de drogues ou d’alcool par le délinquant, notamment lorsqu’il a été établi qu’elle est un facteur de risque dans le comportement criminel du délinquant.

(3.1) Si une victime ou la personne visée aux paragraphes 26(3) ou 142(3) lui fournit une déclaration à l’égard des pertes ou dommages qui lui ont été causés par la perpétration d’une infraction ou des effets que celle‑ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, ou à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant, l’autorité compétente impose au délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte les conditions – dont l’une pourrait porter que le délinquant doit s’abstenir d’avoir des contacts, notamment de communiquer par quelque moyen que ce soit, avec elle ou d’aller dans un lieu qui est précisé – qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger l’intéressée.

(4) Si elle estime que les circonstances le justifient, l’autorité compétente peut ordonner que le délinquant, à titre de condition de sa libération conditionnelle ou d’une permission de sortir sans escorte, demeure dans un établissement résidentiel communautaire.

133 (3) The releasing authority may impose any conditions on the parole, statutory release or unescorted temporary absence of an offender that it considers reasonable and necessary in order to protect society and to facilitate the offender’s successful reintegration into society. For greater certainty, the conditions may include any condition regarding the offender’s use of drugs or alcohol, including in cases when that use has been identified as a risk factor in the offender’s criminal behaviour.

(3.1) If a victim or a person referred to in subsection 26(3) or 142(3) has provided the releasing authority with a statement describing the harm, property damage or loss suffered by them as a result of the commission of an offence or its continuing impact on them — including any safety concerns — or commenting on the possible release of the offender, the releasing authority shall impose any conditions on the parole, statutory release or unescorted temporary absence of the offender that it considers reasonable and necessary in order to protect the victim or the person, including a condition that the offender abstain from having any contact, including communication by any means, with the victim or the person or from going to any specified place.

(4) Where, in the opinion of the releasing authority, the circumstances of the case so justify, the releasing authority may require an offender, as a condition of parole or unescorted temporary absence, to reside in a community‑based residential facility.

142 (1) Sur demande de la victime, le président :

a) communique à celle‑ci les renseignements suivants :

(i) le nom du délinquant,

(ii) l’infraction dont il a été trouvé coupable et le tribunal qui l’a condamné,

(iii) la date de début et la durée de la peine qu’il purge,

(iv) les dates d’admissibilité et d’examen applicables aux permissions de sortir sans escorte ou à la libération conditionnelle;

b) peut lui communiquer, tout ou partie des renseignements suivants si, à son avis, l’intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant :

(i) l’âge du délinquant,

(ii) l’emplacement du pénitencier où il est détenu,

(iii) la date de ses permissions de sortir sans escorte, de ses permissions de sortir avec escorte approuvées par la Commission au titre du paragraphe 746.1(2) du Code criminel, de sa libération conditionnelle ou de sa libération d’office,

(iv) la date de toute audience prévue à l’égard de l’examen visé à l’article 130,

(v) les conditions dont est assortie la permission de sortir sans escorte et les raisons de celle‑ci, ainsi que les conditions de la libération conditionnelle ou d’office,

(vi) sa destination lors de sa mise en liberté et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire,

(vii) s’il est sous garde et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne l’est pas,

(viii) si le délinquant a interjeté appel en vertu de l’article 147 et, le cas échéant, la décision rendue au titre de celui‑ci,

(ix) si le délinquant a renoncé à son droit à une audience au titre du paragraphe 140(1), le motif de la renonciation, le cas échéant.

 

142 (1) At the request of a victim of an offence committed by an offender, the Chairperson

(a) shall disclose to the victim the following information about the offender:

(i) the offender’s name,

(ii) the offence of which the offender was convicted and the court that convicted the offender,

(iii) the date of commencement and length of the sentence that the offender is serving, and

(iv) eligibility dates and review dates applicable to the offender under this Part in respect of unescorted temporary absences or parole; and

(b) may disclose to the victim any of the following information about the offender, where in the Chairperson’s opinion the interest of the victim in the disclosure clearly outweighs any invasion of the offender’s privacy that could result from the disclosure, namely,

(i) the offender’s age,

(ii) the location of the penitentiary in which the sentence is being served,

(iii) the date, if any, on which the offender is to be released on unescorted temporary absence, escorted temporary absence where the Board has approved the absence as required by subsection 746.1(2) of the Criminal Code, parole or statutory release,

(iv) the date of any hearing for the purposes of a review under section 130,

(v) any of the conditions attached to the offender’s unescorted temporary absence, parole or statutory release and the reasons for any unescorted temporary absence,

(vi) the destination of the offender when released on unescorted temporary absence, parole or statutory release, and whether the offender will be in the vicinity of the victim while travelling to that destination,

(vii) whether the offender is in custody and, if not, the reason that the offender is not in custody,

(viii) whether or not the offender has appealed a decision of the Board under section 147, and the outcome of that appeal, and

(ix) the reason for a waiver of the right to a hearing under subsection 140(1) if the offender gives one.

144(2) Sur demande écrite à la Commission, toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt à l’égard d’un cas particulier peut avoir accès au registre pour y consulter les renseignements qui concernent ce cas, à la condition que ne lui soient pas communiqués de renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement :

a) de mettre en danger la sécurité d’une personne;

b) de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;

c) de nuire, s’ils sont rendus publics, à la réinsertion sociale du délinquant.

144 (2) A person who demonstrates an interest in a case may, on written application to the Board, have access to the contents of the registry relating to that case, other than information the disclosure of which could reasonably be expected

(a) to jeopardize the safety of any person;

(b) to reveal a source of information obtained in confidence; or

(c) if released publicly, to adversely affect the reintegration of the offender into society.

144.1 La Commission remet, malgré l’article 144, à la victime ou à la personne visée au paragraphe 142(3), si elles en font la demande, une copie de toute décision qu’elle a rendue sous le régime de la présente partie ou des alinéas 746.1(2)c) ou (3)c) du Code criminel à l’égard du délinquant, motifs à l’appui, sauf si cela risquerait vraisemblablement :

a) de mettre en danger la sécurité d’une personne;

b) de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;

c) d’empêcher la réinsertion sociale du délinquant.

144.1 At the request of a victim, or a person referred to in subsection 142(3), the Board shall, despite section 144, provide the victim or person with a copy of any decision rendered by it under this Part or under paragraph 746.1(2)(c) or (3)(c) of the Criminal Code in relation to the offender and its reasons for that decision, unless doing so could reasonably be expected

(a) to jeopardize the safety of any person;

(b) to reveal a source of information obtained in confidence; or

(c) to prevent the successful reintegration of the offender into society.

Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P‑21

19(2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où :

[…]

c) la communication est conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

19(2) The head of a government institution may disclose any record requested under this Part that contains personal information if

[…]

(c) the disclosure is in accordance with section 8 of the Privacy Act.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑390‑21

 

INTITULÉ :

WILLIAM JAMES MCCOTTER c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 15 OCTOBRE 2021

 

PAR ÉCRIT :

WILLIAM JAMES MCCOTTER

 

POUR SON PROPRE COMPTE

MAYA INUZUKA

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

WILLIAM JAMES MCCOTTER

a/s de l’Établissement de Mission (sécurité moyenne)

Mission (C.‑B.)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Vancouver (C.‑B.)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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