Date : 20050405
Dossier : T-66-05
Référence : 2005 CF 448
Montréal (Québec), le 5 avril 2005
Présent : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
ENTRE :
FESTIVAL CANADIEN DES FILMS DU MONDE
partie demanderesse
et
TÉLÉFILM CANADA
partie défenderesse
Requête écrite de la part de la partie défenderesse afin de rejeter ou alternativement annuler la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse, au stade préliminaire de la procédure.
[Règles 56 à 59, 221(1)a), 302, 303 et 369
des Règles des Cours fédérales]
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La demanderesse a déposé le 14 janvier 2005 une demande de contrôle judiciaire (la demande de la demanderesse) à l'encontre de deux décisions rendues par la défenderesse, l'une concernant un appel de propositions, en date du 7 septembre 2004 (ci-après, « l'Appel de propositions » ), et l'autre retenant l'une des propositions, rendue le 17 décembre 2004 (ci-après, la « décision du 17 décembre 2004 » ).
[2] Or, je ne considère pas aux fins de la règle 302 des Règles des Cours fédérales (les règles) que ces deux décisions peuvent être vues comme un processus continu ou comme une seule ordonnance au sens de cette règle. La demande de contrôle judiciaire concernant l'Appel de propositions fut manifestement logée à l'extérieur du délai de trente (30) jours prévu par le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R. (1985), ch. F-7, telle que modifiée (la Loi). En conséquence, la demande de la demanderesse sera suspendue le temps que la demanderesse recherche et obtienne d'un juge, s'il y a lieu, une prorogation du délai de trente (30) jours quant à l'Appel de propositions.
[3] L'intérêt juridique de la demanderesse quant au contrôle de cet Appel de propositions pourra alors être regardé dans le cadre de cette demande de prorogation.
[4] Toutefois, pour ce qui est du contrôle de la décision du 17 décembre 2004, je ne peux en conclure ici que la demanderesse n'a pas l'intérêt juridique suffisant pour les fins du paragraphe 18.1(1) de la Loi.
[5] Enfin, je ne suis pas en accord avec la défenderesse pour dire que la demande d'injonction contenue à la demande de la demanderesse est à ce point vague et imprécise qu'elle n'est pas susceptible d'exécution forcée.
ORDONNANCE
EN CONSÉQUENCE, LA COUR ORDONNE :
- La suspension de la demande de la demanderesse le temps que la demanderesse recherche et obtienne d'un juge, s'il y a lieu, une prorogation du délai du paragraphe 18.1(2) de la Loi;
- La requête de la défenderesse est autrement rejetée, le tout frais à suivre.
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Richard Morneau |
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protonotaire |
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
INTITULÉ :
T-66-05
FESTIVAL CANADIEN DES FILMS DU MONDE
demanderesse
et
TÉLÉFILM CANADA
défenderesse
REQUÊTE ÉCRITE TRAITÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS : 5 avril 2005
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :
Me Annick Bergeron |
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POUR LA DEMANDERESSE |
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Me Chantal Sauriol |
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POUR LA DÉFENDERESSE |
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Me Louis-Paul Cullen |
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AVOCAT-CONSEIL POUR LA DÉFENDERESSE |
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PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Robinson Sheppard Shapiro Montréal (Québec) |
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POUR LA DEMANDERESSE |
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
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POUR LA DÉFENDERESSE |
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Ogilvy Renault Montréal (Québec) |
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POUR LA DÉFENDERESSE |