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Date : 20230607


Dossier : IMM-6461-22

Référence : 2023 CF 806

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 7 juin 2023

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

RAMESH NAGARAJAH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Résumé

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 21 juin 2022 par la Section d’appel de l’immigration [la SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la CISR]. Dans sa décision, la SAI a rejeté l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre d’une décision par laquelle la Section de l’immigration [la SI] de la CISR avait conclu qu’il était interdit de territoire pour fausses déclarations au titre du paragraphe 40(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] et avait pris une mesure d’exclusion contre lui.

[2] Comme je l’explique en détail plus loin, la présente demande sera accueillie, car l’analyse que la SAI a effectuée de l’intérêt supérieur de la fille du demandeur est inintelligible, ce qui rend la décision déraisonnable.

II. Contexte

[3] Le demandeur est citoyen du Sri Lanka. En 2004, son frère, qui est citoyen canadien, a présenté une demande de parrainage des parents du demandeur pour qu’ils obtiennent la résidence permanente à titre de membres de la catégorie du regroupement familial. Cette demande incluait le demandeur en tant que personne à charge de ses parents.

[4] Avant d’arriver au Canada à titre de résident permanent, le demandeur s’est marié, le 17 octobre 2008, avec une autre citoyenne du Sri Lanka. Ils ont eu une fille le 14 mars 2009. Le demandeur n’a pas divulgué l’existence de son épouse et de sa fille dans sa demande de résidence permanente, y compris dans son plus récent formulaire de demande daté du 21 avril 2010.

[5] En 2009, l’épouse du demandeur a égaré leur certificat de mariage. Le demandeur soutient qu’à ce moment-là, au plus fort d’une guerre civile au Sri Lanka, il n’était pas prioritaire de le remplacer. Son épouse a tenté en vain de remplacer le certificat en 2010.

[6] Le demandeur a obtenu le droit d’établissement à titre de résident permanent au Canada le 5 juillet 2010. Il affirme qu’il n’a pas été interrogé lorsque ses parents se sont présentés à un bureau des visas au Sri Lanka peu avant que leur demande de résidence permanente soit accueillie et qu’il ne se souvient pas d’avoir rempli les formulaires pertinents. Il ne se souvient pas non plus d’avoir fait l’objet d’un contrôle directement après son arrivée au Canada, mais il se rappelle qu’on lui avait demandé de signer un formulaire en anglais, qui n’avait pas été traduit pour lui.

[7] Le demandeur explique que son mariage était une question épineuse entre ses parents et lui, car il s’est marié sans leur permission et ne les a informés de son mariage et de l’existence de sa fille qu’après leur arrivée au Canada. Il affirme également qu’il ne lui est jamais venu à l’esprit qu’il devrait divulguer son mariage et l’existence de sa fille dans sa demande de résidence permanente parce que son épouse et sa fille ne venaient pas au Canada avec lui à ce moment-là.

[8] Le demandeur est retourné au Sri Lanka en octobre 2013 pour rendre visite à son épouse et à sa fille. Comme les fonctionnaires leur ont dit que la façon la plus facile pour eux d’obtenir un certificat de mariage était de se remarier, ils se sont mariés de nouveau le 23 octobre 2013 et se sont vu délivrer un nouveau certificat de mariage. Sur le nouveau certificat de mariage, il était indiqué qu’ils étaient célibataires, puisqu’ils n’avaient pas de preuve de leur premier mariage.

[9] L’épouse du demandeur vit avec sa fille chez sa mère, au Sri Lanka. Le père de l’épouse a immigré en France et sa mère vit loin du demandeur depuis environ sept ans afin que l’épouse et la fille du demandeur ne soient pas seules au Sri Lanka.

[10] Après la cérémonie de mariage d’octobre 2013, le demandeur est revenu au Canada, puis il a présenté, avec l’aide d’une consultante, une demande en vue de parrainer son épouse et sa fille afin qu’elles obtiennent la résidence permanente. Le demandeur affirme que la consultante a signé des documents en son nom et en celui de son épouse sans l’informer, et qu’elle a fourni des renseignements inexacts dans les formulaires. Le certificat de mariage de 2008 n’a pas été déposé et ce mariage n’était pas mentionné dans la demande, mais les documents qui l’accompagnaient comprenaient le certificat de naissance de la fille du demandeur, qui indiquait que ses parents étaient mariés. Durant le traitement de la demande, l’épouse du demandeur a pu obtenir une copie du certificat de mariage original de 2008, qui a également été présenté à l’appui de leur demande.

[11] Le demandeur s’est adressé à son avocate actuelle en raison des problèmes qu’il avait eus avec la consultante, et cette dernière a retiré la demande de parrainage après avoir cessé de le représenter. Le 23 juin 2017, le demandeur a déposé une nouvelle demande de parrainage, qui demeure en instance.

[12] Le 13 mars 2018, le demandeur a fait l’objet d’un rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR, selon lequel il était interdit de territoire en application du paragraphe 40(1) de la LIPR pour avoir fait une présentation erronée sur un fait important qui a entraîné une erreur dans l’application de la LIPR, plus précisément en ne mentionnant pas l’existence de son épouse et de son enfant au moment où il a obtenu le statut de résident permanent en 2010. Le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) a été déféré à la SI, devant laquelle le demandeur a admis qu’il n’avait pas divulgué qu’il était marié et avait une enfant au moment où il est devenu résident permanent du Canada et qu’il avait donc fait une fausse déclaration. En conséquence, la SI a pris une mesure de renvoi contre lui. Le demandeur a interjeté appel de la décision de la SI devant la SAI, dont la décision fait l’objet de la demande de contrôle judiciaire en l’espèce.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[13] Le demandeur a demandé qu’il soit fait droit à son appel pour des considérations d’ordre humanitaire. Cependant, la SAI a conclu que les considérations d’ordre humanitaire ne l’emportaient pas sur la gravité de sa fausse déclaration et que ses remords n’étaient pas sincères.

[14] La SAI a conclu que la fausse déclaration du demandeur était grave. Selon le règlement applicable, lors du contrôle, l’étranger doit faire part à l’agent du fait qu’il a un époux ou de tout fait important influant sur la délivrance du visa qui a changé depuis la délivrance ou n’a pas été révélé au moment de celle-ci (voir les alinéas 51a) et 51b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227). La SAI a jugé que la fausse déclaration militait fortement contre le demandeur dans son évaluation des considérations d’ordre humanitaire.

[15] La SAI a également conclu que le demandeur n’avait pas exprimé de remords sincères à l’égard de ses actes. Dans sa première demande de parrainage, le demandeur n’a pas divulgué qu’il s’était marié en 2008. Il a assumé la responsabilité de ses actes, mais les a imputés au fait que son ancienne représentante avait inscrit des renseignements erronés dans la demande de parrainage. En mars 2016, le demandeur a écrit aux autorités de l’immigration pour demander le retrait de sa première demande de parrainage. Dans cette lettre, il a indiqué qu’il avait demandé à son frère de retirer son nom de la demande de résidence permanente de ses parents, mais que son frère avait refusé. Cependant, devant la SAI, le demandeur a nié avoir demandé à son frère de retirer son nom de la demande. La SAI a conclu que le demandeur blâmait d’autres personnes avec persistance, ce qui ne dénotait pas de remords sincères, et que, même s’il avait du mal à comprendre l’anglais, il avait quand même la responsabilité de veiller à comprendre le contenu des formulaires avant de les signer.

[16] La SAI a conclu que la fausse déclaration du demandeur remonte à une époque où il était toujours au Sri Lanka, soit deux ans avant qu’il obtienne le droit d’établissement au Canada, et que, même s’il n’était pas tenu de connaître les lois canadiennes sur l’immigration, il devait dire la vérité et fournir des renseignements exacts et complets aux autorités de l’immigration. Elle a aussi conclu que le demandeur était responsable du contenu des demandes qu’il avait signées, et a ajouté que, malgré la réticence du demandeur à parler de son mariage à sa famille, il avait pour responsabilité de communiquer des renseignements exacts aux autorités de l’immigration.

[17] La SAI a jugé que la période passée par le demandeur au Canada (près de 12 ans) ainsi que son établissement économique et social au pays, y compris son emploi, ses économies et ses lettres de soutien, militaient en sa faveur.

[18] La SAI a conclu que les attaches du demandeur au Canada étaient minimes par comparaison avec celles au Sri Lanka. Le père du demandeur était décédé récemment, mais le demandeur s’était par la suite réconcilié avec sa mère, son frère et sa sœur au Canada. Cependant, la SAI a conclu que ses attaches au Sri Lanka étaient plus importantes parce que son épouse et sa fille, c’est-à-dire sa famille nucléaire, vivent dans ce pays.

[19] La SAI a conclu que le demandeur éprouverait des difficultés minimes s’il devait retourner au Sri Lanka, puisqu’il est propriétaire de la maison où vivent son épouse et sa fille. Le demandeur a affirmé qu’il ne serait pas en mesure d’obtenir un emploi permanent au Sri Lanka, mais la SAI a jugé que cette affirmation était hypothétique. La guerre civile au Sri Lanka a pris fin en 2009, et le demandeur n’y avait pas fait de tentatives récentes de trouver un emploi à temps plein. La SAI a mentionné que la preuve sur les conditions dans le pays indiquait de façon générale que les Tamouls au Sri Lanka sont exposés à un risque de torture et de discrimination ainsi qu’à diverses autres difficultés, comme la violence sexuelle et le vol qualifié, mais elle a fait observer que le demandeur n’avait pas démontré que sa famille ou lui avaient vécu ces problèmes dans le passé ni établi que ce serait le cas à son retour.

[20] La SAI a également conclu que les éléments de preuve n’étayaient pas les préoccupations exprimées par le demandeur au sujet de l’extorsion ou de la surveillance à son retour au Sri Lanka. Comme il n’a jamais demandé l’asile, il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve établissant qu’il risquait d’être extorqué, même si la documentation sur les conditions dans le pays indique que les demandeurs d’asile déboutés de retour au pays sont vulnérables à l’extorsion.

[21] La SAI n’était pas non plus convaincue que le demandeur subirait des difficultés financières plus que minimes s’il retournait au Sri Lanka. Il est propriétaire d’une maison au Sri Lanka, n’a pas d’hypothèque à rembourser et paie environ 20 dollars de taxes foncières par année. Il ne trouvera peut-être pas du travail dès son retour, mais il a des économies de 25 000 dollars, qui, selon son témoignage, pourraient lui permettre de subvenir à ses besoins pour les deux ou trois prochaines années au Sri Lanka. Le demandeur n’avait pas non plus démontré que sa fille ne pourrait pas fréquenter une autre école que l’école privée qu’elle fréquente actuellement et avoir quand même un bel avenir ou qu’il ne pourrait pas entretenir des relations avec sa famille au Canada s’il retournait au Sri Lanka. De plus, la SAI a conclu qu’il était raisonnable de supposer que les pressions sociales que la mère et la fille subissent au Sri Lanka cesseront si le demandeur retourne vivre avec elles.

[22] Les problèmes d’immigration du demandeur duraient depuis près de six ans, mais la SAI a conclu que le passage du temps ne militait pas en faveur de la prise de mesures spéciales, puisque les agents d’immigration, en l’absence de disposition législative, ne sont pas tenus d’agir dans les délais souhaités par un demandeur.

[23] En ce qui concerne l’intérêt supérieur de l’enfant, la SAI a fini par conclure que le retour du demandeur au Sri Lanka serait dans l’intérêt supérieur de sa fille et que ce facteur ne militait pas en faveur du demandeur. Sa fille a eu accès au système d’éducation du Sri Lanka, et aucun élément de preuve ne montre qu’elle ne peut pas continuer à y bénéficier d’une éducation adéquate. Aucun élément de preuve d’ordre médical non plus n’indiquait que l’absence du père dans la vie de sa fille avait eu des répercussions sur la santé mentale de celle-ci. La SAI a fait remarquer que la fille du demandeur a un logis au Sri Lanka, que son père a des économies pour leur permettre de subsister à leurs besoins pour les deux ou trois prochaines années et qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer qu’elle serait personnellement maltraitée en tant que Tamoule au Sri Lanka. De plus, la mère de son épouse pourrait enfin retourner en France pour retrouver son époux si le demandeur retournait vivre avec son épouse et sa fille.

[24] Dans l’ensemble, la SAI a conclu que les considérations d’ordre humanitaire ne permettaient pas de justifier la prise de mesures spéciales et a rejeté l’appel du demandeur.

IV. Questions en litige et norme de contrôle

[25] Le demandeur soutient que la SAI a commis les erreurs suivantes, ce qui rend sa décision déraisonnable :

  1. Elle a insisté indûment sur le manquement à la LIPR commis par le demandeur et a fait abstraction d’importants facteurs favorables à son égard ou les a minimisés.

  2. Elle a mal évalué les facteurs relatifs à la réunification familiale.

  3. Elle a minimisé ou écarté les difficultés auxquelles le demandeur, son épouse et sa fille sont exposés au Sri Lanka.

  4. Elle a refusé d’admettre les conditions actuelles au Sri Lanka ou d’en tenir compte.

  5. Elle a rejeté les lettres de soutien présentées par le demandeur en raison de ce qu’elles ne disaient pas plutôt que de ce qu’elles disaient.

  6. Elle n’a pas tenu compte de l’incidence des retards dans le traitement du dossier du demandeur.

  7. Elle n’a pas évalué l’intérêt supérieur de l’enfant.

[26] Vu la formulation des questions en litige par le demandeur, les parties conviennent, et je suis du même avis, que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]).

V. Analyse

[27] Comme je l’ai mentionné plus haut, le demandeur a soulevé un certain nombre de questions pour contester le caractère raisonnable de la décision. Cependant, dans ses arguments de vive voix, son avocate s’est concentrée sur un sous-ensemble de ces questions, notamment le caractère raisonnable de l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant effectuée par la SAI. Je juge que les observations du demandeur sur cette question sont convaincantes.

[28] Comme je l’ai expliqué plus haut, la SAI a conclu qu’il serait dans l’intérêt supérieur de la fille du demandeur qu’il retourne au Sri Lanka pour la retrouver. Par conséquent, le facteur relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant militait contre la prise de mesures spéciales pour des considérations d’ordre humanitaire. Cependant, comme le soutient le demandeur, la décision n’examine pas de façon intelligible l’argument du demandeur selon lequel il serait dans l’intérêt supérieur de sa fille que sa demande de dispense pour considérations d’ordre humanitaire soit accordée afin qu’il puisse rester au Canada et qu’elle puisse le rejoindre ici. La SAI a pris acte de la préférence exprimée de la fille à l’égard du fait que la famille vive ensemble au Canada, mais la décision ne contient aucune analyse de cette possibilité ni explication du rejet de la position du demandeur selon laquelle cette issue serait dans l’intérêt supérieur de sa fille.

[29] Je précise que la SAI n’était pas tenue de souscrire à la position du demandeur selon laquelle l’intérêt supérieur de sa fille serait servi par la réunification de la famille au Canada. Qui plus est, même si la SAI avait souscrit à cette position, de sorte que le facteur relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant aurait favorisé une dispense pour considérations d’ordre humanitaire, elle n’était pas tenue de considérer ce facteur comme étant déterminant. Cependant, comme il est expliqué au paragraphe 128 de l’arrêt Vavilov, le fait qu’un décideur n’ait pas réussi à s’attaquer de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux formulés par les parties permet de se demander s’il était effectivement attentif et sensible à la question qui lui était soumise. En l’espèce, le demandeur et la Cour ne peuvent comprendre le raisonnement sous-jacent à la conclusion de la SAI selon laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant favorisait la réunification au Sri Lanka plutôt qu’au Canada.

[30] À mon avis, la position du demandeur concernant l’important facteur de l’intérêt supérieur de l’enfant était un argument suffisamment central dans ses observations relatives aux considérations d’ordre humanitaire pour que le défaut de la SAI d’examiner cet argument de façon intelligible rende la décision déraisonnable (voir Vavilov, au para 100). Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accordée, la décision sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SAI. Il n’est donc pas nécessaire que la Cour examine les autres questions soulevées par le demandeur.

[31] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier en vue d’un appel, et aucune n’est énoncée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-6461-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SAI. Aucune question n’est certifiée aux fins d’un appel.

 

« Richard F. Southcott »

 

Juge


 

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6461-22

INTITULÉ :

RAMESH NAGARAJAH c MCI

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 JUIN 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DES MOTIFS :

LE 7 juin 2023

COMPARUTIONS :

Barbara Jackman

POUR LE DEMANDEUR

Stephen Jarvis

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman & Associates

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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