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Date : 20230210


Dossier : T-2674-22

Référence : 2023 CF 205

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 10 février 2023

En présence de madame la juge Rochester

ENTRE :

KRISTOPHER HOFFMAN

demandeur/

requérant

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, le caporal Kristopher Hoffman, est un militaire du rang des Forces canadiennes. Il s’est enrôlé dans la force régulière en 2012 et sert en tant que technicien en gestion du matériel.

[2] À deux occasions distinctes, des mesures correctives pour inconduite ont été prises à l’endroit du caporal Hoffman. Conformément à la procédure de règlement des griefs prévu par la loi, le caporal Hoffman a déposé deux griefs afin de contester les mesures correctives. Les deux griefs ont été tranchés par l’autorité de dernière instance le 4 mai 2022. La décision de l’autorité de dernière instance fait présentement l’objet d’une demande de contrôle judiciaire dans le dossier de la Cour no T-1231-22.

[3] Le caporal Hoffman fait actuellement l’objet d’un examen administratif pour inconduite. Cet examen a été lancé afin d’établir si le caporal Hoffman a fait preuve d’une conduite inappropriée ou d’un manquement professionnel qui remettraient en question la pertinence de son maintien en service. Les faits à l’origine des mesures correctives font partie des facteurs examinés dans le cadre du processus d’examen administratif. Le caporal Hoffman a déposé un grief – qui n’a pas encore été tranché – par lequel il met en doute le choix du moment et le caractère équitable de l’examen administratif. En parallèle, il a déposé la présente demande de contrôle judiciaire de la décision de procéder à l’examen administratif.

[4] Le caporal Hoffman sollicite une injonction interlocutoire interdisant au Directeur – Administration (Carrières militaires) [le DACM] de procéder à l’examen administratif jusqu’à ce que ses trois griefs soient réglés et qu’il n’y ait plus de litige connexe en instance devant la Cour fédérale.

[5] Le caporal Hoffman soutient que l’examen administratif est prématuré puisqu’il est en grande partie fondé sur les allégations et processus contestés dans la procédure de règlement des griefs. Il souligne la nature de la relation Couronne-soldat, affirmant qu’il s’agit d’une relation asymétrique au sein de laquelle la protection de ses droits est largement procédurale, qu’il existe très peu de réparations sur le fond et que le processus décisionnel, dans lequel s’inscrit la procédure de règlement des griefs, est marqué par un vaste pouvoir discrétionnaire, par un manque d’indépendance ainsi que par la retenue judiciaire. Il soutient que les décisions faisant l’objet de ses griefs sont injustes et déraisonnables, tout comme la procédure de règlement des griefs jusqu’à présent.

[6] Le caporal Hoffman soutient qu’il satisfait au critère à trois volets que la Cour suprême du Canada a énoncé dans l’arrêt RJR-MacDonald Inc. c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311 [RJR-MacDonald]. Il se fonde sur l’arrêt Google Inc. c Equustek Solutions Inc., 2017 CSC 34 [Google], pour faire valoir qu’il serait juste et équitable, dans les circonstances de l’espèce, qu’on lui permette d’épuiser, avant que ne s’amorce l’examen administratif, les recours dont il dispose en vertu de la Loi sur la défense nationale, LRC (1985), c N-5 [la LDN].

[7] Le défendeur soutient que le caporal Hoffman ne satisfait pas au critère à trois volets et qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifie l’intervention de la Cour dans la procédure administrative en cours. Le défendeur se fonde sur l’arrêt Dugré c Canada (Procureur général), 2021 CAF 8 [Dugré], pour faire valoir que l’interdiction d’exercer des recours interlocutoires dans le contexte d’une procédure administrative est quasi absolue. Il soutient que l’existence d’un préjudice irréparable n’a pas été démontrée puisque l’examen administratif est en cours et que, par conséquent, tout préjudice potentiel est inconnu et hypothétique.

[8] Pour les motifs qui suivent, et en dépit des observations habiles de l’avocat du caporal Hoffman, la présente requête en injonction interlocutoire visant à interdire au DACM de procéder à l’examen administratif du caporal Hoffman est rejetée. Je ne suis pas d’avis que le caporal Hoffman a satisfait au critère à trois volets énoncé dans l’arrêt RJR-MacDonald. Dans les circonstances, je ne puis conclure que la présente situation est exceptionnelle au point qu’il serait juste et équitable pour la Cour d’intervenir dans la procédure administrative en cours des Forces canadiennes.

II. Question en litige

[9] La seule question en litige dans la présente requête est celle de savoir si le caporal Hoffman satisfait au critère cumulatif à trois volets énoncé dans l’arrêt RJR-MacDonald de telle sorte qu’une injonction interlocutoire devrait être accordée.

III. Analyse

[10] Pour avoir gain de cause dans sa requête en injonction interlocutoire, le caporal Hoffman doit satisfaire au critère à trois volets bien connu énoncé dans l’arrêt RJR-MacDonald : 1) il y a une question sérieuse à juger (c’est-à-dire que la demande de contrôle judiciaire au fond soulève une question sérieuse); 2) la personne qui sollicite l’injonction subirait un préjudice irréparable si cette mesure n’était pas accordée; 3) la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi de l’injonction (RJRMacDonald, à la p 334).

[11] Le critère est cumulatif : le demandeur doit satisfaire aux trois volets pour avoir droit à la réparation (Janssen Inc. c Abbvie Corporation, 2014 CAF 112 au para 14 [Janssen]). Aucun des trois volets ne peut être perçu comme « facultatif » (Janssen, au para 19), et le défaut de satisfaire à l’un ou l’autre des trois volets du critère est fatal (Western Oilfield Equipment Rentals Ltd c M-I LLC, 2020 CAF 3 au para 7).

[12] Cependant, les trois volets du critère sont souples, liés entre eux, et ne constituent pas des compartiments étanches (Monsanto c Canada (Santé), 2020 CF 1053 au para 50 [Monsanto]). Ils ne doivent pas être appréciés isolément les uns des autres. La force constatée à l’égard d’un des volets peut parfois compenser les faiblesses d’un autre (Monsanto, au para 50). Il importe de se rappeler qu’une injonction interlocutoire est une mesure de redressement en equity et qu’il faut donc [traduction] « conserver une certaine latitude afin que la mesure puisse être efficace lorsqu’elle est nécessaire pour prévenir un risque de préjudice imminent en attendant une décision sur le fond du litige » (Richardson c Seventh-day Adventist Church, 2021 FC 609 au para 30).

[13] La Cour suprême du Canada a confirmé que, pour appliquer le critère à trois volets, « [i]l s’agit essentiellement de savoir si l’octroi d’une injonction est juste et équitable eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire », et que « [l]a réponse à cette question dépendra nécessairement du contexte » (Google, au para 25).

[14] Dans les circonstances de l’espèce, je conclus que l’élément déterminant est que le caporal Hoffman n’a présenté aucune preuve claire et non hypothétique démontrant qu’il subira un préjudice irréparable si l’injonction n’est pas accordée. À la lumière des observations écrites et orales des parties ainsi que de la preuve présentée, je conclus que la position du caporal Hoffman quant aux autres volets du critère n’est pas suffisamment forte pour compenser les faiblesses de sa position au sujet du préjudice irréparable.

[15] Afin de satisfaire au deuxième volet du critère, le caporal Hoffman doit établir, au moyen d’une preuve claire et convaincante, qu’il subira un préjudice irréparable si l’injonction n’est pas accordée. Pour établir l’existence d’un préjudice irréparable, il faut produire une preuve claire et suffisamment probante qui ne repose pas sur des conjectures et dont il ressort une forte probabilité qu’un préjudice irréparable sera inévitablement causé (Glooscap Heritage Society c Canada (Revenu national), 2012 CAF 255 au para 31 [Glooscap]; United States Steel Corporation c Canada (Procureur général), 2010 CAF 200 au para 7 [US Steel]). La notion de préjudice irréparable doit comporter plus qu’une simple suite de possibilités et ne saurait être fondée sur des affirmations, des conjectures ou des hypothèses (Atwal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 427 aux para 14-15; Glooscap, au para 31). Lorsqu’il s’agit d’établir l’existence d’un préjudice irréparable, il ne suffit pas de démontrer que celui-ci « pourrait » se produire (US Steel, au para 7).

[16] La notion de préjudice irréparable a trait à la nature du préjudice subi plutôt qu’à son étendue. C’est un préjudice « qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire ou un préjudice auquel il ne peut être remédié » (RJR-MacDonald, à la p 341).

[17] Le caporal Hoffman a soulevé un certain nombre de préoccupations valables concernant sa capacité à être réintégré et indemnisé s’il devait être libéré des Forces canadiennes de façon injuste ou déraisonnable. La Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada, LC 2013, c 24, prévoyait l’ajout d’une disposition permettant au chef d’état-major de la défense d’annuler une libération ou un transfert s’il est convaincu que la libération ou le transfert est entaché d’irrégularités, mais cette disposition n’est pas entrée en vigueur, et les motifs de réintégration énoncés au paragraphe 30(4) de la LDN demeurent restreints et ne s’appliqueraient pas en l’espèce.

[18] En ce qui concerne la question de l’indemnisation, le caporal Hoffman, à titre de membre des Forces canadiennes, ne peut pas intenter une action fondée sur le congédiement injuste (Gallant c La Reine du chef du Canada (1978), 91 DLR (3d) 695 (CF 1re inst); Donoghue c Canada (Ministre de la Défense nationale), 2004 CF 733 au para 35). Le Décret relatif au versement de paiements à titre gracieux dans le cadre de la procédure des Forces canadiennes applicable aux griefs, CP 2012-0861, prévoit que le chef d’état-major de la défense peut autoriser le versement d’un paiement à titre gracieux à un membre visé par une décision définitive rendue dans le cadre de la procédure applicable aux griefs. Toutefois, un certain nombre d’exigences s’appliquent, y compris une limite de 100 000 $ (Stemmler c Canada (Procureur général), 2016 CF 1299 aux para 18-19).

[19] Néanmoins, c’est la nature hypothétique du préjudice qui porte un coup fatal à la présente requête, puisque l’examen administratif est toujours en cours. Par conséquent, il ne serait pas opportun pour la Cour de prédire l’issue de l’examen administratif et d’empêcher la poursuite de ce dernier.

[20] Je tiens compte des observations du caporal Hoffman selon lesquelles, pour les motifs qui suivent, l’issue n’est pas hypothétique. Le 14 mai 2021, le caporal Hoffman a reçu un avis d’intention de recommander la libération à l’égard duquel il a présenté ses objections, affirmant notamment que l’avis était prématuré puisqu’il avait amorcé le processus de contestation des mesures correctives. Le commandant du caporal Hoffman a sollicité un examen administratif à l’appui de la recommandation de libération obligatoire. Le DACM a procédé à l’examen administratif et a rendu sa décision le 25 novembre 2021, concluant que : [traduction] « les allégations, considérées globalement, démontrent une tendance constante à adopter des comportements déplacés ou de harcèlement ».

[21] Le 1er décembre 2021, le DACM a ordonné la libération du caporal Hoffman des Forces canadiennes [la décision de libération]. La libération devait initialement avoir lieu le 15 janvier 2022, mais elle a été reportée au 22 mars 2022. Le 3 février 2022, le DACM a sursis à la décision de libération afin de se pencher sur des éléments de preuve qui n’avaient pas été examinés avant la décision du 25 novembre 2021. Par conséquent, l’examen administratif a été rouvert et le processus s’est poursuivi. Le caporal Hoffman s’est encore une fois opposé au recours au processus en raison des griefs non réglés.

[22] Le 15 décembre 2022, le caporal Hoffman a reçu une communication ainsi qu’un deuxième résumé concernant l’examen administratif, et il s’est vu accorder la possibilité de présenter des observations en réponse. Il s’est de nouveau opposé à l’examen administratif au motif qu’il était prématuré et constituait un abus de procédure. Ses observations en réponse sont attendues au plus tard le 15 février 2023.

[23] Le caporal Hoffman soutient que la nature du préjudice n’est pas hypothétique pour plusieurs motifs. Il fait valoir que l’issue est connue de tous étant donné que la décision de libération n’a pas été annulée, mais qu’il y a été plutôt sursis. En outre, dans le contrôle judiciaire en suspens dans le dossier de la Cour no T-1231-22, le défendeur a admis que la décision que l’autorité de dernière instance a rendue le 4 mai 2022 est déraisonnable, et que la seule question à trancher porte sur la mesure appropriée. Par conséquent, le caporal Hoffman soutient qu’il est établi que l’examen administratif est fondé sur des éléments de preuve qui sont toujours en litige.

[24] De plus, le caporal Hoffman souligne que le grief par lequel il conteste la décision de procéder à un examen administratif, qu’il a déposé le 7 décembre 2021, a stagné devant l’autorité de première instance jusqu’à ce qu’il demande, le 9 janvier 2923, son renvoi à l’autorité de dernière instance. Il soutient que le DACM a fait abstraction du fait qu’il contestait directement la tenue de l’examen administratif dans son grief, et que le DACM a écarté sa contestation du bien‑fondé de l’examen administratif, qui repose selon lui sur des [traduction] « allégations non vérifiées ni prouvées ».

[25] Le caporal Hoffman soutient que le préjudice qu’il encourt est l’obligation de participer à l’examen administratif, alors que l’échéance pour présenter une preuve et des observations est imminente et que plusieurs questions et facteurs pertinents de la procédure de règlement des griefs à laquelle il est tenu de recourir ne sont toujours pas résolus. Selon ses observations, ce préjudice n’est pas hypothétique.

[26] Le défendeur soutient qu’il s’agit là du régime juridique applicable et qu’il n’appartient pas à la Cour d’intervenir afin d’en changer le fonctionnement. Si le législateur avait voulu permettre aux membres des Forces canadiennes de surseoir à une décision de libération dans l’attente du règlement de leurs griefs, il l’aurait fait, comme il l’a fait pour les membres de la Gendarmerie royale du Canada [la GRC].

[27] Le défendeur soutient que, si l’injonction n’est pas accordée, l’examen administratif ira tout simplement de l’avant, à la lumière d’un nouveau dossier, et qu’une décision sera rendue. Il serait prématuré et sans précédent de mettre fin au processus en cours et de présupposer du résultat ou de la fermeture d’esprit du décideur. Le défendeur soutient que tout préjudice est inconnu et hypothétique, et il appuie son affirmation sur la décision Letnes c Canada (Procureur général), 2020 CF 636 [Letnes], que le juge Denis Gascon a rendu après s’être penché sur les préoccupations d’un agent de la GRC faisant l’objet d’un processus de licenciement dont l’issue était, selon lui, décidée d’avance. Le juge Gascon a conclu que « la situation qui existera lorsque le préjudice allégué par le cpl Letnes se produira ne s’est pas encore cristallisée, et la nature ou l’ampleur de tout préjudice peut changer d’ici à ce que le préjudice se produise » (Letnes, au para 68).

[28] Le défendeur soutient que, si le résultat de l’examen administratif est défavorable au caporal Hoffman, ce dernier pourra suivre la procédure administrative pour contester ce résultat par grief. Cette procédure comporte un processus par lequel la question pourrait être examinée par un organisme indépendant et faire l’objet d’un nouvel examen par une autorité de dernière instance. Un tel processus fait intervenir une capacité accrue de vérifier la preuve contre lui. Par conséquent, le défendeur est d’avis que tout préjudice quant aux droits procéduraux du caporal Hoffman n’est pas irréparable. De plus, si la décision de libération est rétablie ou qu’une nouvelle décision en ce sens est rendue, il sera loisible au caporal Hoffman de déposer une requête en injonction.

[29] Le caporal Hoffman reconnaît que la décision de libération n’est pas encore applicable, mais il soutient qu’il ne serait pas approprié d’attendre qu’elle le soit, et ce, pour deux raisons : i) le fait de devoir retourner devant la Cour lorsqu’une décision aura été rendue constituerait un gaspillage de ressources judiciaires; ii) agir ainsi reviendrait à faire abstraction du préjudice irréparable existant lié à la tenue de l’examen administratif en l’absence de tous les éléments de preuve pertinents, ainsi que des torts qui seraient causés au processus.

[30] La position du caporal Hoffman pose problème puisque l’examen administratif est effectivement en cours et n’a pas encore été achevé. Lorsqu’une décision aura été rendue à l’issue de l’examen administratif, et selon le résultat de l’examen, la décision de libération pourrait être rétablie. À ce stade-ci, l’issue de l’affaire est hypothétique, et donc le préjudice l’est également. De plus, le caporal Hoffman n’a pas fait valoir qu’il lui serait interdit, pour quelque raison que ce soit, de s’adresser de nouveau à la Cour fédérale afin de solliciter une injonction si le résultat de l’examen administratif lui était défavorable et que le DACM rendait une ordonnance exigeant sa libération obligatoire des Forces canadiennes. Même si l’économie des ressources judiciaires est importante pour la Cour en général, ce facteur n’aide en rien le caporal Hoffman lorsqu’il s’agit de démontrer l’existence d’un préjudice irréparable selon le critère à trois volets énoncé dans l’arrêt RJR MacDonald.

[31] Je souscris à l’observation du défendeur selon laquelle tout préjudice découlant du processus d’examen administratif, alors que des griefs sont en suspens, n’est pas irréparable. Comme l’a fait valoir le défendeur, un mécanisme de règlement des griefs est en place pour remédier aux lacunes constatées en lien avec l’examen administratif. Je suis consciente des défis auxquels le caporal Hoffman a fait face jusqu’à présent en raison des procédures administratives et de la procédure de règlement des griefs. Cependant, l’existence de ces défis ne justifie pas que la Cour prenne la mesure exceptionnelle d’empêcher la poursuite d’une procédure administrative en cours. La Cour d’appel fédérale a récemment confirmé qu’un tribunal ne devrait intervenir dans une procédure administrative en cours que dans des « circonstances exceptionnelles », et que « de telles circonstances sont très rares, et exigent que les conséquences d’une décision interlocutoire soient à ce point “immédiates et radicales” qu’elles mettent en question la primauté du droit » (Dugré, au para 35). En effet, selon la Cour d’appel fédérale, l’interdiction d’exercer des recours interlocutoires est « quasi-absolue » (Dugré, au para 37).

[32] Par conséquent, il n’est pas approprié en l’espèce que j’exerce, en faveur du caporal Hoffman, mon pouvoir discrétionnaire de supplanter la procédure administrative et d’empêcher le DACM de procéder à l’examen administratif. Il ne serait pas juste et équitable d’accorder une injonction compte tenu de la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale et des recours qui s’offrent au caporal Hoffman, à savoir la procédure de règlement des griefs, à l’issue de laquelle toute décision définitive pourrait faire l’objet d’un examen par la Cour.

IV. Conclusion

[33] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que le caporal Hoffman n’a pas satisfait au critère cumulatif à trois volets énoncé dans l’arrêt RJR-MacDonald. Par conséquent, sa requête en injonction interlocutoire est rejetée.

[34] Le défendeur sollicite des dépens. Compte tenu des faits de l’affaire et du pouvoir discrétionnaire que me confère l’article 400 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, des dépens de 750 $ sont adjugés au défendeur.


ORDONNANCE dans le dossier T-2674-22

LA COUR ORDONNE :

  1. La requête en injonction interlocutoire du demandeur est rejetée;

  2. Des dépens de 750 $ sont adjugés au défendeur.

« Vanessa Rochester »

Juge

Traduction certifiée conforme

Karyne St-Onge, jurilinguiste


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-2674-22

INTITULÉ :

KRISTOPHER HOFFMAN c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 FÉVRIER 2023

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE ROCHESTER

DATE DES MOTIFS :

LE 10 FÉVRIER 2023

COMPARUTIONS :

Rory Fowler

POUR LE DEMANDEUR/REQUÉRANT

Kevin Palframan

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Law Office of Rory G. Fowler

Kingston (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR/REQUÉRANT

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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