Date : 20230425
Dossier : T-688-21
Référence : 2023 CF 595
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 25 avril 2023
En présence de monsieur le juge Andrew D. Little
ENTRE :
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XIN YAN
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demandeur
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Le demandeur demande à la Cour d’annuler deux décisions du 21 avril 2021 par lesquelles l’Agence du revenu du Canada (l’ARC
) a rejeté ses demandes de prestations présentées au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, LC 2020, c 5 (la Loi sur la PCU
) et la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, LC 2020, c 12 (la Loi sur les PCRE
).
[2] Le demandeur soutient que l’ARC n’a pas respecté son droit à l’équité procédurale et que les deux décisions étaient déraisonnables compte tenu des principes énoncés dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653 [Vavilov].
[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la demande doit être rejetée.
I. Sommaire de la décision
[4] Dans les présents motifs, je conclus que rien ne justifie l’intervention de la Cour à l’égard des décisions par lesquelles l’ARC a rejeté les demandes présentées par le demandeur au titre de la prestation canadienne d’urgence (la PCU) et de la prestation canadienne de relance économique (la PCRE).
[5] Dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire visant les décisions de l’ARC, je ne suis pas autorisé ni à réexaminer la preuve pour déterminer la décision que j’aurais rendue à la place de l’ARC ni à corriger la décision du deuxième examinateur dans l’hypothèse où je ne souscrirais pas à la conclusion de ce dernier. Je dois juger si les décisions de l’ARC étaient raisonnables. Dans des affaires antérieures, la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale ont décrit les caractéristiques d’une décision « déraisonnable »
. J’ai appliqué ces principes juridiques généraux à la présente affaire. J’ai également lu et appliqué des décisions judiciaires antérieures portant sur le versement de la PCU et de la PCRE.
[6] Dans la présente décision, je conclus premièrement que le demandeur n’a pas prouvé qu’il avait envoyé des documents supplémentaires à l’ARC pour examen, sauf ceux que l’ARC a admis avoir examinés lors du deuxième examen.
[7] Deuxièmement, le demandeur ne m’a pas convaincu que l’ARC l’a privé de son droit à l’équité procédurale, comme il l’a affirmé.
[8] Troisièmement, je juge que le deuxième examinateur de l’ARC a raisonnablement appliqué les critères d’admissibilité énoncés dans les deux lois adoptées par le Parlement, soit la Loi sur la PCU et la Loi sur les PCRE. De plus, le deuxième examinateur n’a commis aucune erreur fondamentale dans son examen des éléments de preuve que l’ARC avait en sa possession lorsqu’il a rendu les décisions.
[9] Tout compte fait, et pour les motifs exposés ci-après, je conclus que la décision de l’ARC est raisonnable et qu’elle est conforme à la loi. Le défendeur, le procureur général du Canada, obtient donc gain de cause en l’espèce.
II. Éléments de preuve à l’appui de la présente demande
[10] La preuve produite à l’appui de la présente demande était constituée de documents déposés par le demandeur, notamment ses affidavits du 16 mars 2022 et du 7 avril 2022, et de documents qui avaient apparemment été inclus dans le dossier de demande sans preuve formelle par voie affidavit. Au cours de la présente instance, le demandeur a tenté à plusieurs reprises de déposer un dossier de demande conforme aux Règles des Cours fédérales [les Règles]. Finalement, par ordonnance datée du 26 septembre 2022, la Cour a autorisé le demandeur à déposer son dossier afin de pouvoir procéder à l’audition de la présente affaire, sans préjudice aux arguments ultérieurs du défendeur. À l’audience, le défendeur n’a soulevé aucun argument à cet égard.
[11] Le défendeur a déposé trois affidavits de M. McHugh, qui a effectué, au nom de l’ARC, le deuxième examen des demandes de prestations présentées par le demandeur au titre des deux lois (le deuxième examinateur
). L’affidavit du deuxième examinateur était accompagné de deux documents internes de l’ARC (un concernant la décision sur la PCU et l’autre concernant la décision sur la PCRE) dont le contenu a été préparé par les fonctionnaires de l’ARC ayant examiné les demandes de prestations du demandeur (les rapports de deuxième examen
).
[12] Le demandeur a contre-interrogé M. McHugh par écrit, et les réponses ont été présentées à la Cour dans le cadre de la demande.
III. Événements à l’origine de la présente demande
A. Les prestations prévues par les lois
[13] En 2020, afin d’atténuer les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19, le législateur a adopté la Loi sur la PCU et la Loi sur les PCRE afin d’accorder une aide financière aux personnes qui remplissaient certains critères d’admissibilité et qui étaient touchées par la pandémie de COVID-19. L’ARC a été chargée de décider si les personnes remplissaient les critères d’admissibilité aux prestations.
[14] La Loi sur la PCU, qui est entrée en vigueur le 25 mars 2020, prévoyait l’octroi d’un soutien financier aux salariés et aux travailleurs indépendants ayant été directement touchés par la pandémie de COVID-19. Selon le paragraphe 5(1) de la Loi sur la PCU, des prestations étaient offertes pour la période du 15 mars 2020 au 3 octobre 2020. Pour être admissible aux prestations prévues par les dispositions applicables, une personne devait avoir gagné des revenus provenant de certaines sources énoncées dans la loi qui s’élevaient à au moins 5000 $ pour l’année 2019 ou au cours des 12 mois précédant la date à laquelle elle avait présenté sa demande de prestations. Selon l’article 6 de la Loi sur la PCU et l’article 1 du Règlement sur l’allocation de soutien du revenu (revenu nominal soustrait), DORS/2020-90, est admissible aux prestations la personne qui a cessé d’exercer son emploi pour des raisons liées à la COVID-19 pendant au moins 14 jours consécutifs compris dans la période de quatre semaines pour laquelle elle demande la PCU, et qui n’a pas reçu, pour les jours consécutifs pendant lesquels elle a cessé d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte, un revenu d’emploi ou de travail exécuté pour son compte de plus de 1000 $, ou d’autres prestations ou allocations prévues.
[15] La Loi sur les PCRE, qui est entrée en vigueur le 2 octobre 2020, prévoyait l’octroi d’une aide financière aux personnes qui n’avaient pas exercé d’emploi ou qui avaient subi une certaine réduction de leur revenu « pour des raisons liées à la COVID-19 »
, mais qui n’avaient pas droit aux prestations de l’assurance-emploi : voir la Loi sur la PCRE, en particulier l’alinéa 3(1)f). La PCRE était offerte pour la période du 27 septembre 2020 au 23 octobre 2021. Pour être admissible aux prestations selon les dispositions applicables, une personne devait avoir gagné des revenus provenant de certaines sources énoncées dans la loi qui s’élevaient à au moins 5000 $ pour l’année 2019 ou 2020, ou au cours des 12 mois précédant la date à laquelle elle avait présenté sa demande de prestations.
B. La demande de prestations du demandeur
[16] Le demandeur est un résident de l’Ontario. En 2016, il a commencé à être atteint d’un handicap pour lequel il a reçu des prestations du gouvernement de l’Ontario au titre de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, 1997, LO 1997, c 25, annexe B.
[17] En août et en septembre 2018, le demandeur a travaillé comme chauffeur pour Uber. Il a indiqué que son travail était financé par le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (le POSPH
). Au cours de ces deux mois, il a gagné environ 1500 $ en tant que chauffeur d’Uber.
[18] En octobre 2018, le demandeur s’est blessé et a été hospitalisé en raison d’un problème au bas du dos. Il a affirmé qu’il avait reçu des traitements de physiothérapie à partir de la fin de 2018 et qu’il n’était pas en mesure de travailler comme chauffeur pour Uber. Il n’a gagné qu’une petite somme d’argent en 2019. Il a indiqué qu’il avait eu des symptômes s’apparentant à ceux de la grippe en octobre 2019. En 2020, il s’attendait à continuer de travailler et de gagner un revenu d’emploi.
[19] Le demandeur a indiqué que la pandémie de COVID-19 est arrivée en mars 2020 et qu’il n’a pas pu travailler comme chauffeur d’Uber.
[20] Peu de temps après le début de la pandémie, le demandeur a demandé des paiements de PCU et les a reçus initialement. Les paiements lui ont été versés relativement à sept périodes de deux semaines qui avaient commencé en mars et s’étaient terminées à la fin de septembre 2020.
[21] En octobre 2020, le demandeur a demandé d’autres paiements de PCU et a également présenté une demande de PCRE. Il a envoyé par télécopieur à l’ARC une lettre datée du 14 octobre 2020 à laquelle cinq pages étaient jointes. Les pièces jointes consistaient en une facture de Canadian Tire datée du 12 août 2020 relativement à l’inspection d’un véhicule Uber et en un certificat de sécurité pour véhicule du ministère des Transports de l’Ontario.
[22] Dans sa lettre du 14 octobre 2020, le demandeur a soutenu qu’il était admissible à la PCRE. Il a affirmé avoir reçu le montant maximal de PCU et que l’ARC avait refusé de transférer son cas aux fins de la PCRE [traduction] « parce qu’il n’avait pas gagné de revenus s’élevant à au moins 5000 $ en 2019 et 2020. Ce n’est ni clair ni juste. »
[23] Dans la même lettre, il a fourni à l’ARC les renseignements suivants :
[traduction]
Je suis handicapé depuis 2016 en raison d’une blessure liée au travail. Le POSPH m’a aidé à trouver Uber en mai 2018, et compte tenu de la politique du POSPH, au-delà de mon revenu d’Uber de 200 $, le POSPH a réduit de moitié le reste de son aide financière. J’ai donc exercé un travail pour mon compte et j’ai touché un revenu de plus de 900 $ en septembre 2018. Par contre, j’ai dû aller à l’hôpital le 8 octobre 2018 en raison d’une chute dans un escalier, qui m’a causé une blessure grave à la taille, du côté gauche, et je n’ai pas pu travailler pour Uber pendant un an.
En octobre 2019, mon corps est devenu chaud et j’ai eu une toux semblable à celle causée par la COVID-19 d’aujourd’hui. Mon médecin de famille m’a traité comme si j’avais la grippe pendant trois mois et m’a finalement laissé utiliser l’appareil de respiration Airsense 10 parce qu’il avait peur que je meure pendant mon sommeil. Maintenant, cet appareil m’est prescrit sans frais.
Par conséquent, EN RAISON DE LA MALADIE ET DE LA COVID-19, je n’ai pas gagné de revenus de 5000 $ en 2019 et en 2020, mais j’étais encore un travailleur autonome pour Uber à Toronto, et le POSPH a déduit 900 $ par mois du montant de PCRE de 2000 $. Je devrais avoir droit à la PCRE.
[24] Le demandeur a indiqué avoir envoyé des documents supplémentaires par télécopieur à l’ARC en octobre 2020. J’examine ces documents ci-dessous.
C. Les décisions découlant du premier examen de l’ARC
[25] Dans des lettres distinctes datées du 7 janvier 2021, l’ARC a informé le demandeur qu’elle rejetait les demandes de PCU et de PCRE que celui-ci avait présentées.
[26] Dans la première lettre du 7 janvier 2021, l’ARC a informé le demandeur de sa décision concernant la demande de PCU. L’ARC a mentionné que, d’après son examen, le demandeur n’était pas admissible à la PCU. Elle a confirmé que le demandeur avait reçu la PCU pendant sept périodes de deux semaines, du 15 mars 2020 au 26 septembre 2020. Le demandeur n’y avait pas droit parce qu’il ne remplissait pas les critères suivants :
[traduction]
Vous n’avez pas gagné de revenus provenant d’un emploi ou d’un travail exécuté pour votre compte qui s’élevaient à au moins 5000 $ (avant impôts) en 2019 ou au cours des 12 mois précédant la date de votre première demande.
Vous n’avez pas cessé de travailler, et vos heures n’ont pas été réduites pour des raisons liées à la COVID-19.
[27] Selon la lettre, si le demandeur avait reçu un montant de PCU auquel il n’était pas admissible, il serait tenu de le rembourser.
[28] Dans la deuxième lettre du 7 janvier 2021, l’ARC a informé le demandeur de sa décision concernant la demande de PCRE de ce dernier. L’ARC a conclu que le demandeur n’était pas admissible à la PCRE étant donné qu’il n’avait pas répondu aux mêmes critères relatifs à son revenu provenant d’un emploi ou d’un travail exécuté pour son compte en 2019, en 2020 ou dans les 12 mois précédant la date de sa première demande.
[29] Dans sa deuxième lettre, l’ARC a indiqué au demandeur que, s’il s’opposait à la décision, il pouvait demander un deuxième examen, qui serait effectué par un agent n’ayant joué aucun rôle dans le premier examen et la première décision.
[30] Dans sa lettre, l’ARC a également mentionné au demandeur que sa demande de deuxième examen devait comprendre les éléments suivants :
[traduction]
-la raison de votre opposition à la décision de l’ARC, par exemple, si vous estimez que les renseignements n’ont pas tous été pris en considération, ou que certains faits ou détails ont été oubliés, mal interprétés ou examinés dans le mauvais contexte;
-l’existence de documents, de communications ou de faits nouveaux pertinents;
-vos coordonnées générales, votre adresse personnelle actuelle et votre numéro de téléphone actuel.
D. Le demandeur sollicite un deuxième examen auprès de l’ARC
[31] Dans des lettres datées du 12 janvier 2021 et envoyées par télécopieur à l’ARC, le demandeur a avisé l’ARC qu’il s’opposait aux décisions rendues par cette dernière.
[32] En ce qui concerne la PCU, dans sa première lettre, datée du 12 janvier 2021, le demandeur a indiqué qu’il remplissait bien les critères de la PCU :
[traduction]
Selon la politique du POSPH, mon travail à Uber dans la région de Toronto est un emploi que j’ai exécuté pour mon compte à partir de juillet 2018. C’est un emploi lié à mon handicap qui est financé à la fois par le bureau du POSPH et les clients.
En 2019, mes revenus s’élevaient à plus de 20 000 $. À cause de la COVID-19, je n’ai pas pu travailler en 2020. J’ai demandé la PCU, pour un total de 14 000 $, et le bureau du POSPH a facturé un total de 6300 $. (Selon la politique du POSPH, le revenu de l’emploi lié à un handicap doit être facturé à 50 % du revenu mensuel au-delà de 200 $.)
J’ai donc bel et bien gagné des revenus de plus de 5000 $ en travaillant pour Uber à Toronto en 2019 et j’ai attrapé la COVID-19. J’ai arrêté de travailler pour Uber dans la région de Toronto.
[Souligné dans l’original.]
[33] En ce qui concerne la PCRE, dans sa deuxième lettre, datée du 12 janvier 2021, le demandeur a indiqué qu’il remplissait bien les critères de la PCRE :
[traduction]
Selon la politique du POSPH, mon travail à Uber dans la région de Toronto est un emploi que j’ai exécuté pour mon compte à partir de juillet 2018. C’est un emploi lié à mon handicap qui est financé à la fois par le bureau du POSPH et les clients.
En 2019, mes revenus s’élevaient à plus de 20 000 $. À cause de la COVID-19, je n’ai pas pu travailler en 2020. J’ai demandé zéro dollar au titre de la PCRE, mais le bureau du POSPH a facturé 900 $ à partir d’octobre 2020. (Selon la politique du POSPH, le revenu de l’emploi lié à un handicap doit être facturé à 50 % du revenu mensuel supérieur à 200 $.)
Un emploi lié à un handicap est un emploi. Si vous ne l’acceptez pas, vous ferez de la discrimination fondée sur mon handicap!
Vous devriez donc me verser la PCRE à partir d’octobre 2020, car j’ai gagné des revenus qui s’élevaient à plus de 5000 $ en travaillant pour Uber à Toronto en 2019 et j’ai attrapé la COVID-19. J’ai arrêté de travailler pour Uber dans la région de Toronto.
[Souligné dans l’original.]
E. Les décisions découlant du deuxième examen mené par l’ARC
[34] L’ARC a rendu deux décisions en réponse aux lettres de demande de prestations du demandeur, une pour la demande présentée au titre de la Loi sur la PCU et l’autre pour la demande présentée au titre de la Loi sur les PCRE. Dans le cadre du présent contrôle judiciaire, je suis saisi de ces deux décisions, que je désigne sous le nom de « décisions découlant du deuxième examen ».
[35] Les décisions découlant du deuxième examen ont été rendues par le même décideur (le deuxième examinateur de l’ARC) et ont été consignées dans des lettres distinctes datées du 21 avril 2021.
[36] Dans les deux décisions, l’examinateur a conclu que le demandeur n’était pas admissible aux prestations établies par la loi parce qu’il ne remplissait pas les critères suivants :
a)Le demandeur n’a pas gagné de revenus provenant d’un emploi ou d’un travail exécuté pour son compte qui s’élevaient à au moins 5000 $ (avant impôts) (pour la PCU, en 2019 ou dans les 12 mois précédant la date de sa première demande; et pour la PCRE, en 2019, en 2020 ou dans les 12 mois précédant la date de sa première demande);
b)Le demandeur n’a pas cessé de travailler, et ses heures de travail n’ont pas été réduites pour des raisons liées à la COVID-19.
IV. Documents présentés au deuxième examinateur de l’ARC
[37] Sur présentation d’une demande de contrôle judiciaire, la cour de révision analyse le caractère raisonnable de la décision du décideur en se fondant sur le « dossier »
officiel. Comme je l’explique ci-dessous, la règle générale veut que le dossier ne contienne que les documents dont disposait le décideur au moment de rendre sa décision. Il existe des exceptions restreintes et précises à cette règle générale, mais aucune de celles-ci ne s’applique dans la présente affaire, comme je l’explique ci-après.
[38] Dans le cadre de la présente demande, les parties ne s’entendent pas quant aux documents dont disposait l’ARC et son deuxième examinateur au moment de rendre les décisions découlant du deuxième examen.
A. Les documents non contestés présentés au deuxième examinateur
[39] Nul ne conteste que le deuxième examinateur disposait des documents suivants avant de rendre les décisions découlant du deuxième examen :
la lettre du demandeur du 14 octobre 2020 et ses pièces jointes envoyées par télécopieur (la facture de Canadian Tire et le certificat de sécurité pour véhicule de l’Ontario);
les lettres du premier examinateur datées du 7 janvier 2021;
les deux lettres du demandeur datées du 12 janvier 2021;
certains passages des rapports internes du deuxième examen de l’ARC (c’est-à-dire les notes et les inscriptions faites par le premier examinateur);
les renseignements personnels du demandeur, y compris son adresse postale, tels qu’ils figuraient dans le système informatique de l’ARC en date du 30 avril 2021;
les revenus et les déductions du revenu du demandeur pour les années d’imposition 2018, 2019 et 2020 tels qu’ils figurent dans le système informatique de l’ARC;
les feuillets de renseignements fiscaux du demandeur pour les années d’imposition 2018, 2019 et 2020 tels qu’ils figurent dans le système informatique de l’ARC.
B. Le deuxième examinateur disposait-il d’autres documents?
[40] Les parties ne se sont pas entendues sur la question de savoir si le deuxième examinateur disposait de certains documents supplémentaires et, par conséquent, si ceux-ci faisaient partie du dossier du décideur aux fins du présent contrôle judiciaire.
[41] Le demandeur a indiqué qu’il avait joint quatre autres documents à son message envoyé par télécopieur à l’ARC en octobre 2020. Les documents supplémentaires étaient les suivants :
a)une attestation de l’état de santé du demandeur datée du 17 décembre 2018;
b)un document du 9 octobre 2018 décrivant l’imagerie diagnostique du demandeur;
c)une lettre du 6 juillet 2020 envoyée au demandeur par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires de l’Ontario intitulée [traduction]
« Avis important au sujet de la prestation canadienne d’urgence (PCU) »
;d)une déclaration d’aide (POSPH/ODSP) pour juin 2020 du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires de l’Ontario.
[42] Les rapports de deuxième examen ne mentionnaient pas les quatre documents supplémentaires, et ceux-ci n’étaient pas non plus joints à l’un ou l’autre des affidavits du deuxième examinateur. Dans son affidavit supplémentaire souscrit le 28 septembre 2021, le deuxième examinateur a indiqué qu’il ne disposait pas des quatre documents lors du deuxième examen. Les rapports du deuxième examen confirmaient que l’ARC avait reçu deux documents du demandeur avant les décisions découlant du premier examen de l’ARC, plus précisément avec une lettre du demandeur : une facture concernant un véhicule de Canadian Tire
et un certificat de sécurité du ministère des Transports de l’Ontario
.
[43] Lors du contre-interrogatoire par écrit, le deuxième examinateur a confirmé que l’ARC avait examiné les lettres du demandeur datées du 14 octobre 2020 (avec les pièces jointes) et du 12 janvier 2021.
[44] Le dossier ne contient aucun élément de preuve documentaire établissant que le demandeur a transmis par télécopieur les quatre documents supplémentaires à l’ARC en octobre 2020, ou à n’importe quel moment précédant le dépôt de sa demande de contrôle judiciaire. En réponse à une question posée à l’audience, le demandeur a confirmé que rien dans le dossier ne démontrait que les quatre documents supplémentaires avaient été envoyés par télécopieur à l’ARC à ce moment-là.
[45] La prépondérance de la preuve en l’espèce m’amène à conclure que le demandeur n’a pas établi qu’il avait envoyé les quatre documents supplémentaires à l’ARC en octobre 2020 ou à n’importe quel autre moment avant que le deuxième examinateur rende les décisions faisant l’objet de la présente instance. Je conclus que ces documents supplémentaires ne faisaient pas partie du dossier dont disposait le décideur aux fins de la présente demande de contrôle judiciaire.
[46] Le demandeur a également fait valoir que deux autres documents devraient être examinés dans la présente demande : une copie des versements du POSPH au demandeur pendant certains mois (août et septembre 2018, et d’avril à octobre 2020), contenue dans une lettre datée du 9 juin 2021 du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires de l’Ontario, de même que des copies des avis de cotisation du demandeur à l’égard de son revenu d’emploi pour les années d’imposition 2018 et 2019.
[47] La lettre datée du 9 juin 2021 ne peut pas faire partie du dossier dont disposait le deuxième examinateur au moment de rendre les décisions parce qu’elle est postérieure à la date des décisions découlant du deuxième examen. Le contenu des déclarations de revenus du demandeur pour 2018 et 2019 était à la disposition des examinateurs de l’ARC et, selon la preuve, il a été pris en compte par le deuxième examinateur.
[48] Le demandeur a fait valoir que, dans la lettre du défendeur datée du 14 mai 2022, celui-ci avait admis que les documents en question avaient été envoyés à l’ARC et qu’ils faisaient donc partie du dossier des décisions découlant du deuxième examen. Le demandeur a également soutenu que, dans la lettre du défendeur, ce dernier s’était opposé à tort et incorrectement à la demande qu’il avait présentée en vertu de l’article 317 des Règles. Toutefois, dans sa lettre, le défendeur n’a pas admis ce qu’allègue le demandeur. Il s’opposait à la production des deux ensembles de documents pour trois raisons : le Ministère de l’Ontario n’était pas partie à l’instance, le deuxième examinateur ne disposait pas des documents et le demandeur avait en sa possession les avis de cotisation. Bien que le demandeur ait soutenu le contraire, je ne vois rien d’intrinsèquement inadéquat à l’égard du contenu de la lettre. De toute façon, de tels arguments auraient pu et auraient dû être formulés et réglés par la voie d’une requête avant l’audition de la présente demande.
[49] Le demandeur a déposé un « affidavit de pièces »
daté du 18 juin 2021 auquel il a joint la même lettre du 9 juin 2021 du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires de l’Ontario, qui résumait les paiements du POSPH qui lui avaient été versés en août et en septembre 2018 et d’avril à octobre 2020. Cet affidavit était également accompagné de relevés de la Banque Scotia, datant d’août à septembre 2018, qui semblaient faire état de dépôts liés au travail du demandeur à Uber.
[50] Le deuxième examinateur a confirmé qu’il ne disposait pas, lors du deuxième examen, de la lettre du 9 juin 2021 concernant les paiements du POSPH et des relevés de la Banque Scotia datant d’août à septembre 2018.
[51] Le demandeur a soutenu que l’ARC [traduction] « avait retenu »
les documents qui étaient en sa possession, à savoir les documents supplémentaires qu’il aurait envoyés à l’ARC par télécopieur avec sa lettre du 14 octobre 2020. Mis à part sa propre déclaration selon laquelle il a envoyé les documents à l’ARC, le demandeur n’a renvoyé à aucun élément de preuve qui étayait sa position ou qui était conforme à celle-ci, à savoir que l’ARC était en possession des documents, mais n’avait pas divulgué ces documents dans l’affidavit du deuxième examinateur ou en réponse aux questions du demandeur lors du contre-interrogatoire écrit. Aucun élément de preuve ne démontre ou ne laisse croire que l’ARC a retenu des documents comme l’a prétendu le demandeur. En l’absence d’une telle preuve, l’allégation du demandeur ne peut être prise en considération : Flock c Canada (Procureur général), 2022 CAF 187 [Flock] au para 8.
[52] Le demandeur a soulevé des préoccupations au sujet de la copie interne de l’ARC de sa feuille d’envoi par télécopieur du 14 octobre 2020, compte tenu de la mention d’une date en 2011 (il y a plus de dix ans) dans la partie supérieure du document. Le demandeur a dit craindre que ce document ait été créé de manière frauduleuse. Je pense qu’il existe une explication beaucoup plus simple : le télécopieur de l’ARC a lui-même inséré automatiquement la mauvaise date dans la partie supérieure du document. De toute façon, cet élément est sans conséquence, car il ressort clairement de la lettre du demandeur en tant que telle que cette dernière a été envoyée le 14 octobre 2020, et le défendeur n’a pas soutenu le contraire.
V. Admissibilité de nouveaux éléments de preuve dans le cadre de la présente demande
[53] Le demandeur a demandé à la Cour d’admettre, en tant qu’éléments de preuve supplémentaires ou nouveaux en l’espèce, les documents dont aurait disposé le deuxième examinateur selon le demandeur. Le défendeur a fait valoir que ces documents ne respectaient pas les critères juridiques à remplir pour que les documents soient admis comme nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire (Greeley c Canada (Procureur général), 2019 CF 1493 [Greeley] au para 28).
[54] Dans le cadre d’un contrôle judiciaire, la règle générale veut que le dossier de la preuve dont dispose la cour de révision se limite à celui dont disposait le décideur administratif. Les éléments de preuve qui n’ont pas été portés à la connaissance du décideur et qui ont trait au fond de l’affaire ne sont pas admissibles dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire présentée à notre Cour : Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 [Association des universités] au para 19; Santaguida c Canada (Procureur général), 2022 CF 523 [Santaguida] aux para 32-34; Aryan c Canada (Procureur général), 2022 CF 139 [Aryan] au para 42. Dans l’arrêt Andrews c Alliance de la fonction publique du Canada, 2022 CAF 159 au paragraphe 18, le juge de Montigny a donné l’explication suivante :
Personne ne conteste le fait que les seuls éléments de preuve qui peuvent être pris en compte dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire sont, en principe, ceux dont a été saisi le décideur : [Renvois omis]. Ce principe découle du rôle de la cour de révision, qui n’est pas de tirer des conclusions de fait ou de trancher des questions sur le fond, mais qui consiste plutôt à examiner le caractère raisonnable de la décision rendue par le décideur administratif. L’acceptation, par la cour de révision, de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’une instance en contrôle judiciaire équivaudrait à réaliser une analyse de novo de la preuve proprement dite.
[55] Il existe trois exceptions à la règle générale : i) l’affidavit qui contient des renseignements généraux susceptibles d’aider la cour à comprendre les questions qui se rapportent au contrôle judiciaire; ii) l’affidavit qui est nécessaire pour porter à l’attention de la cour de révision des vices de procédure qu’on ne peut déceler dans le dossier de la preuve du tribunal administratif, permettant ainsi à la cour de révision de remplir son rôle d’organe chargé de censurer les manquements à l’équité procédurale; et iii) l’affidavit qui fait ressortir l’absence totale de preuve dont disposait le tribunal administratif lorsqu’il a tiré une conclusion déterminée. Il pourrait y avoir d’autres exceptions, la liste n’étant pas exhaustive. Voir Association des universités, au para 20; Santaguida, au para 33; Greeley, au para 28.
[56] À mon avis, ces nouveaux documents ne peuvent être admis pour étayer les arguments du demandeur concernant le caractère raisonnable quant au fond des décisions découlant du deuxième examen. En outre, je ne suis pas convaincu qu’ils soient pertinents aux fins de tout argument relatif à l’équité procédurale soulevé par le demandeur. Je conclus donc que les documents ne doivent pas être admis dans le cadre de la présente demande.
VI. Audience devant la Cour
[57] Lors de l’audience devant notre Cour, le demandeur a présenté ses observations à l’aide de notes qu’il avait préparées. Conformément aux discussions ayant eu lieu lors d’une conférence de gestion de l’instance tenue le 16 février 2023, un interprète professionnel a aidé le demandeur à présenter ses observations et à comprendre les observations du défendeur ainsi que les questions de la Cour. Le demandeur a présenté ses observations à la fois par l’entremise de l’interprète et par lui-même, en anglais. Il a répondu aux questions de la Cour de la même manière. La Cour est sensible aux efforts du demandeur et prend acte de ses observations, qui ont essentiellement révélé une compréhension sous-jacente des principes d’examen du caractère raisonnable.
[58] Lors de la présentation des observations du défendeur, l’interprète a assisté le demandeur. De plus, les observations de l’avocate du défendeur ont été faites à un rythme propice à la traduction, et elle a fait des pauses régulières pour s’assurer que l’interprète était en mesure de traduire aisément les propos à l’intention du demandeur. La Cour apprécie la contribution empreinte d’attention et de professionnalisme de l’avocate du défendeur à la tenue de l’audience.
[59] La Cour est également reconnaissante du travail de l’interprète.
[60] Le demandeur n’a soulevé aucune préoccupation pendant ou après l’audience au sujet de l’interprétation ou de sa capacité à communiquer ses propres observations et à comprendre la Cour et le défendeur.
VII. Analyse
A. L’ARC a-t-elle privé le demandeur de son droit à l’équité procédurale?
[61] Si une question d’équité procédurale est soulevée dans une demande de contrôle judiciaire, la Cour décide si la procédure utilisée par le décideur était équitable, en tenant compte de toutes les circonstances, y compris la nature des droits fondamentaux en cause et les conséquences pour toute personne concernée. Même si, en principe, aucune norme de contrôle n’est appliquée, la norme de contrôle de la Cour est semblable à celle de la décision correcte : Hussey c Bell Mobilité Inc, 2022 CAF 95 au para 24; Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196, [2021] 1 RCF 271 au para 35; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, [2019] 1 RCF 121 aux para 54-55; Larocque c Canada (Procureur général), 2022 CF 613 [Larocque] au para 25.
[62] Le demandeur a présenté des observations relatives à l’équité procédurale. Il s’est dit principalement préoccupé par le fait que l’ARC n’avait pas déployé suffisamment d’efforts pour communiquer avec lui parce qu’elle ne l’avait pas appelé à son numéro de téléphone cellulaire. Il a précisé que ce numéro figurait sur les factures de Canadian Tire. Il a soutenu que l’ARC avait plutôt tenté de le joindre seulement à son numéro de télécopieur.
[63] Le défendeur a fait valoir que l’exigence légale en matière d’équité procédurale consiste à offrir au demandeur la possibilité de se faire entendre. Le défendeur a soutenu que le demandeur avait eu amplement la possibilité d’être entendu, et s’était fait entendre en présentant ses lettres datées du 14 octobre 2020 et du 12 janvier 2021. Le défendeur a fait remarquer que, dans la première décision du 7 janvier 2021 concernant la PCRE, l’ARC avait conseillé au demandeur d’inclure tout nouveau renseignement qu’il souhaitait qu’elle prenne en compte et de fournir ses coordonnées, dont son numéro de téléphone. Le défendeur a fait remarquer que l’ARC avait tenté à plusieurs reprises de joindre le demandeur par téléphone en octobre 2020, au numéro figurant sur la feuille d’envoi par télécopieur que le demandeur avait désigné à la fois comme son numéro de téléphone à domicile et son numéro de télécopieur. Le défendeur a souligné que les réponses du deuxième examinateur aux questions posées en contre-interrogatoire indiquaient également que le numéro de télécopieur et de téléphone à domicile était celui qui figurait dans le dossier de l’ARC.
[64] Bien que j’éprouve une certaine sympathie pour le demandeur, je ne constate aucun manquement à l’équité procédurale dans les circonstances. La question est de savoir si le demandeur a eu une possibilité réelle et équitable de se faire entendre. À mon avis, il a eu une telle possibilité parce qu’il était suffisamment informé de ce qu’il devait présenter à l’ARC à l’appui de sa demande de prestations et de la raison pour laquelle sa première demande avait été rejetée, et il a eu la possibilité de présenter, et a effectivement présenté, des observations pour appuyer sa position.
[65] Le demandeur a rédigé des lettres datées du 14 octobre 2020, dans lesquelles il a expliqué sa situation et auxquelles il a joint des documents, qui ont par la suite été examinés par le premier examinateur avant que celui-ci ne rende les premières décisions. Il a reçu des lettres datées du 7 janvier 2021 dans lesquelles l’ARC l’a informé de ces décisions et des deux motifs pour lesquels sa demande avait été rejetée : il n’avait pas satisfait au critère de revenu minimum et il n’avait pas démontré qu’il avait cessé de travailler ou que ses heures avaient été réduites pour des raisons liées à la COVID-19. La lettre relative à sa demande de PCRE contenait également des conseils quant au contenu de sa demande de deuxième examen. Elle indiquait au demandeur qu’il devait informer l’ARC de la raison de son opposition à la première décision de l’ARC (par exemple : [traduction] « les renseignements n’ont pas tous été pris en considération, certains faits ou détails ont été oubliés, ont été mal interprétés ou n’ont pas été examinés dans leur bon contexte »
). Dans la même lettre, il lui était aussi conseillé d’envoyer [traduction] « les documents, les communications ou les faits nouveaux pertinents »
.
[66] Les lettres du 7 janvier 2021 de l’ARC ont aidé le demandeur à mieux comprendre les critères de fond à remplir pour établir l’admissibilité aux prestations et la raison du rejet de sa demande lors du premier examen. Dans la décision concernant la PCRE, l’ARC a informé également le demandeur des types de documents et d’explications à fournir pour le deuxième examen. Le demandeur a complété ses observations par ses lettres du 12 janvier 2021. Le deuxième examinateur a pris en compte toutes les lettres ainsi que leurs pièces jointes en octobre 2021. Malheureusement, le demandeur n’a pas présenté de documents supplémentaires pour le deuxième examen à cette époque, comme l’avait suggéré l’ARC dans sa lettre du 7 janvier 2021.
[67] De plus, le demandeur n’a malheureusement pas fourni ses coordonnées et son numéro de téléphone cellulaire dans sa lettre du 12 janvier 2021, contrairement à ce qui lui avait suggéré dans la lettre de l’ARC du 7 janvier 2021. Le numéro de téléphone cellulaire du demandeur se trouvait seulement sur la facture de Canadian Tire, à côté de son numéro à domicile (le numéro que les deux examinateurs de l’ARC avaient utilisé pour essayer de joindre le demandeur à plusieurs reprises, comme mentionné).
[68] Le demandeur a également invoqué le contenu de l’affidavit du deuxième examinateur, qui expliquait le processus de validation d’une demande de PCRE et de PCU et qui indiquait que, si nécessaire, l’agent de l’ARC pouvait également demander des documents ou des renseignements supplémentaires au demandeur avant de déterminer l’admissibilité. Toutefois, le contenu des lignes directrices n’appuie pas la position du demandeur, car elles n’obligent pas l’ARC à appeler et à aider les demandeurs dans chaque cas et elles n’obligeaient pas l’ARC à le faire dans le cas du demandeur en particulier. Dans la présente affaire, l’ARC a tenté de joindre le demandeur afin d’obtenir plus de renseignements de sa part. Malheureusement, elle n’a pas réussi à le joindre, malgré de nombreuses tentatives, car il n’avait pas fourni ses coordonnées dans le cadre de sa demande de deuxième examen.
[69] Dans les circonstances, je conclus que le demandeur a eu une occasion équitable de se faire entendre, car il avait été informé de ce qu’il devait prouver avant le deuxième examen et il avait présenté des observations écrites pour appuyer ses positions à deux occasions. Voir Larocque, au para 26; Santaguida, aux para 20 et 24.
[70] Par conséquent, je conclus que l’ARC n’a pas privé le demandeur de son droit à l’équité procédurale.
B. Les décisions du deuxième examinateur sont-elles raisonnables?
[71] La norme de contrôle applicable au bien-fondé des décisions de l’ARC est celle de la décision raisonnable : Maltais c Canada (Procureur général), 2022 CF 817 au para 18; Aryan, au para 16.
[72] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est un examen rigoureux et empreint de déférence visant à déterminer si la décision administrative possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la transparence, l’intelligibilité et la justification : Vavilov, aux para 12-13 et 15. Les motifs du décideur, qui doivent être interprétés de façon globale et contextuelle, et lus en corrélation avec le dossier dont était saisi le décideur, constituent le point de départ. Une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, en particulier aux para 85, 91-97, 103, 105-106 et 194; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, [2019] 4 RCS 900 aux para 2, 28-33, 61.
[73] Au paragraphe 101 de l’arrêt Vavilov, la Cour suprême a relevé deux catégories de lacunes fondamentales qui peuvent justifier l’intervention d’une cour de révision : la première est le manque de logique interne du raisonnement et la seconde se présente dans le cas d’une décision indéfendable sous certains rapports compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision. Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême a envisagé que la cour de révision puisse examiner la question de savoir si la preuve dont disposait le décideur constitue une contrainte factuelle pour ce dernier. Toutefois, la cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve et, sauf dans des circonstances inhabituelles, d’analyser et de trancher elle-même la question de savoir si la décision était correcte : Vavilov, aux para 83, 116, 124, 125-126.
[74] Cependant, ce ne sont pas toutes les erreurs ou préoccupations à l’égard d’une décision qui justifient une intervention. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision ou constituer une « erreur mineure »
. Le problème doit être suffisamment capital ou important pour rendre la décision déraisonnable; la décision doit souffrir de lacunes graves à un point tel
qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence : Vavilov, au para 100.
[75] Il incombe au demandeur de démontrer le caractère déraisonnable de la décision : Vavilov, aux para 75 et 100.
[76] Notre Cour a conclu que les motifs des décisions découlant du deuxième examen comprennent les lettres envoyées au demandeur et les rapports de deuxième examen : Crook c Canada (Procureur général), 2022 CF 1670 au para 14 (renvoyant à Kleiman c Canada (Procureur général), 2022 CF 762 au para 9); Aryan, au para 22.
[77] L’argument principal du demandeur était qu’il était admissible à la PCU et à la PCRE et que l’ARC avait commis une erreur dans l’analyse de son dossier découlant d’une mauvaise application de la Loi sur la PCU et de la Loi sur les PCRE. Toutefois, comme je le mentionne plus haut, la Cour ne peut ni revoir le bien-fondé des décisions du deuxième examinateur, ni apprécier de nouveau la preuve. La question est de savoir si les deux décisions contiennent une erreur susceptible de contrôle : les décisions sont-elles raisonnables, compte tenu des principes énoncés dans l’arrêt Vavilov?
[78] À mon avis, le demandeur n’a pas démontré que les décisions découlant du deuxième examen contenaient une erreur susceptible de contrôle justifiant l’intervention de la Cour.
[79] Rien ne permet de conclure que les décisions découlant du deuxième examen comportent un « manque de logique interne du raisonnement »
comme le prévoit l’arrêt Vavilov, au paragraphe 101. Les lettres dans lesquelles sont exposés les motifs des décisions découlant du deuxième examen s’appuient sur un raisonnement logique et intelligible.
[80] Pour les motifs qui suivent, je conclus également que le demandeur n’a pas démontré que les décisions découlant du deuxième examen étaient « indéfendables sous certains rapports compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes »
ayant une incidence sur elles : Vavilov, au para 101.
1) Contraintes juridiques imposées au décideur ayant rendu les décisions découlant du deuxième examen de l’ARC
[81] Dans ses décisions découlant du deuxième examen, le décideur n’a commis aucune erreur de droit et n’a omis d’appliquer aucune disposition législative que l’ARC devait appliquer.
[82] Selon les dispositions législatives, pour être admissible aux prestations, une personne devait
avoir, au cours de la période prévue par chaque disposition, des revenus provenant des sources énumérées qui s’élevaient « à au moins 5000 $ »
: voir Loi sur la PCU, art 2 (définition de « travailleur »
) et art 6(1)a) et b); Loi sur les PCRE, art 3(1)d) et f). Dans les deux lois, le législateur a expressément énuméré les sources de revenu à prendre en compte pour qu’une personne atteigne le seuil de revenu total de 5000 $. Ces sources étaient le revenu d’emploi, le revenu d’un travail que la personne exécute pour son compte, certaines prestations qui lui sont payées au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, et des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner à des nouveau-nés ou à des enfants chez elle en vue de leur adoption : voir la Loi sur la PCU, art 2, « travailleur »
.
[83] Le demandeur a fait valoir que l’ARC devait se conformer aux lois applicables adoptées par le législateur. Je suis d’accord. La Cour d’appel fédérale a conclu que l’ARC n’a d’autre choix que d’appliquer les critères d’admissibilité établis dans la loi et d’évaluer l’admissibilité d’un demandeur à des prestations en fonction de ces critères : Flock, aux para 4 et 7. Le critère de revenu de 5000 $ est un seuil ferme : Coscarelli c Canada (Procureur général), 2022 CF 1659 au para 29 (appliquant l’arrêt Flock). La Cour ne peut pas réécrire ou réviser les exigences de la loi, et le fonctionnaire de l’ARC ne peut pas accorder d’allégement pour des raisons d’équité seulement : Flock, au para 7. Ainsi, le deuxième examinateur devait appliquer les exigences de la Loi sur la PCU et de la Loi sur les PCRE en vue de rendre des décisions raisonnables au terme du deuxième examen.
[84] Dans la présente affaire, les décisions découlant du deuxième examen respectaient les exigences des deux lois. Les deux décisions reposaient sur la question de savoir si les revenus du demandeur s’élevaient à plus de 5000 $ au cours des périodes précisées et si le demandeur avait cessé de travailler ou si ses heures avaient été réduites pour des raisons liées à la COVID-19. Ces éléments cadrent avec les dispositions des deux lois, comme mentionné plus haut.
[85] Le demandeur a fait valoir qu’il avait présenté des éléments de preuve démontrant qu’il avait été blessé en octobre 2018. S’il n’avait pas été blessé à cette époque et qu’il avait pu travailler à la fin de 2018 et en 2019, il aurait gagné en 2019 des revenus de plus de 5000 $ provenant du travail de chauffeur d’Uber qu’il avait exécuté pour son compte d’août à septembre 2018.Toutefois, les lois applicables prévoient que, pour être admissible, une personne devait avoir gagné, pendant la période prévue dans chaque disposition, des revenus provenant des sources énumérées qui « s’élevaient à au moins 5000 $ »
. Dans sa décision, le deuxième examinateur a appliqué une norme juridique qui obligeait le demandeur à démontrer qu’il avait gagné au moins 5000 $. Les dispositions des lois applicables exigent que le deuxième examinateur applique ce seuil aux revenus provenant des sources énoncées que le demandeur a gagnés, et non aux revenus que le demandeur aurait gagnés ou aurait pu gagner si certains événements n’étaient pas survenus dans sa vie : Flock, aux para 4 et 7. Les décisions découlant du deuxième examen n’étaient pas contraires à l’une ou l’autre des lois et ne contenaient aucune erreur de droit pour ce motif.
[86] Le demandeur a soutenu qu’il était employé par Uber et que son emploi était financé par le POSPH, ce qui supposait que les paiements qu’il recevait du POSPH s’apparentaient à un revenu d’emploi. À cet égard, l’ARC a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de ces paiements.
[87] Cet argument ne peut être retenu compte tenu des dispositions des deux lois. Dans les deux cas, le législateur a expressément énuméré les sources de revenus à prendre en compte pour qu’une personne atteigne le seuil de revenu total de 5000 $ : voir l’art 3(1)d) de la Loi sur les PCRE et l’art 2 de la Loi sur la PCU. Il n’était pas déraisonnable pour l’ARC de conclure que les sources énumérées dans ces dispositions n’incluaient pas le POSPH, y compris les paiements du POSPH reçus par le demandeur, en tant que source de revenus permettant d’atteindre le seuil de 5000 $. Le demandeur n’a pas démontré comment il a obtenu un soutien financier du POSPH en lien avec son emploi de chauffeur d’Uber, et même dans l’hypothèse où il y aurait eu un lien, les revenus du demandeur provenant d’Uber ne se seraient pas élevés à plus de 5000 $ pour l’une ou l’autre des années 2018 ou 2019 ou pour les 12 mois précédant la date de sa demande. En outre, les paiements du POSPH en tant que tels ne faisaient pas partie des sources de revenus prescrites par le législateur dans les deux lois : Flock, aux para 3, 4 et 7; Davis c Canada (Procureur général), 2022 CF 1247 au para 24.
2) Contraintes factuelles ayant une incidence sur les décisions découlant du deuxième examen de l’ARC
[88] Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême a déclaré qu’à moins de « circonstances exceptionnelles », les cours de révision ne modifient pas les conclusions de fait du décideur et n’apprécient pas à nouveau la preuve : Vavilov, au para 125. La cour de révision ne peut intervenir que si elle perd confiance dans la décision parce que le décideur « s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte »
: Vavilov, aux para 101, 126 et 194. Voir également Société canadienne des postes, au para 61.
[89] En l’espèce, le demandeur n’a pas démontré que, dans ses décisions découlant du deuxième examen, l’ARC s’était fondamentalement méprise sur un élément de preuve important ou qu’elle n’en avait pas tenu compte d’une manière qui aurait pu justifier une intervention de la Cour. Les décisions découlant du deuxième examen n’étaient pas indéfendables compte tenu des contraintes factuelles pertinentes ayant une incidence sur elles : Vavilov, au para 101.
[90] Le demandeur a indiqué qu’il avait exécuté un travail pour son compte en tant que chauffeur d’Uber et que son revenu total dépassait le seuil de 5000 $ requis. Il a fait valoir qu’il ne pouvait évidemment pas travailler pour Uber après le début de la pandémie de COVID-19.
[91] Les éléments de preuve dont disposait le deuxième examinateur comprenaient notamment les déclarations de revenus du demandeur pour les années 2018, 2019 et 2020. Le deuxième examinateur les a pris en compte, se conformant ainsi aux lois : Aryan, aux para 25, 32, 35, 38, 41. Rien dans ces déclarations n’indique que les revenus du demandeur provenant de l’une des sources énumérées dans les lois applicables s’élevaient à plus de 5000 $. Ses déclarations indiquent que son revenu imposable dépassait 5000 $, mais ne provenait pas des sources énumérées par le législateur dans la Loi sur la PCU et la Loi sur les PCRE. Dans les décisions découlant du deuxième examen, l’ARC n’a pas écarté ou mal interprété l’un ou l’autre des éléments de preuve importants pour arriver à la conclusion que le demandeur n’avait pas atteint le seuil de 5000 $.
[92] Le demandeur a soutenu que le deuxième examinateur avait commis une erreur en concluant qu’il pouvait travailler pour Uber après le début de la pandémie de COVD-19. Toutefois, le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve démontrant qu’il travaillait effectivement comme chauffeur d’Uber en 2020 avant le mois de mars de cette année, au moment où la pandémie aurait apparemment contraint Uber à interrompre ses services. Par conséquent, il était loisible au deuxième examinateur de conclure, compte tenu de la preuve dont disposait l’ARC, que le demandeur n’avait pas cessé de travailler ou que ses heures n’avaient pas été réduites pour des raisons liées à la COVID-19.
[93] Je comprends que le POSPH a réduit les paiements mensuels du demandeur parce qu’il recevait des versements de la PCU. Il a probablement été prié de rembourser les versements de la PCU qu’il a reçus en 2020 (14 000 $), et il devra également réclamer au POSPH le paiement des sommes déduites par ce dernier de ses versements mensuels. Il est facile de comprendre pourquoi la situation peut sembler injuste et inéquitable au demandeur, étant donné qu’il a dépensé l’argent qu’il a reçu et qu’il a intenté des litiges et d’autres procédures visant à rétablir sa situation financière. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de fournir au demandeur une solution complète pour régler sa situation.
[94] Par conséquent, je conclus que le demandeur n’a pas établi que les décisions découlant du deuxième examen contenaient une erreur susceptible de contrôle.
VIII. Autres arguments soulevés par le demandeur
[95] Le demandeur a présenté des observations et des allégations supplémentaires que j’examinerai brièvement par souci d’exhaustivité.
[96] Le demandeur a soutenu que le défendeur n’aurait pas dû pouvoir déposer son dossier de réponse parce que le défendeur l’a déposé au-delà du délai de 30 jours prévu par les Règles. Il a soutenu que la clôture des actes de procédure avait déjà eu lieu. Or, dans une ordonnance rendue le 26 septembre 2022, la Cour a autorisé le demandeur à déposer un dossier de demande (à la suite de plusieurs tentatives infructueuses) sous une forme qui n’était pas entièrement conforme aux Règles. La même ordonnance accordait au défendeur 30 jours pour déposer un dossier de réponse, ce que le défendeur a fait dans le délai prévu.
[97] Le demandeur a fait valoir que l’avocate du défendeur n’aurait pas dû être autorisée à déposer les observations du défendeur ou à comparaître pour présenter des observations de vive voix en l’espèce, car elle avait signé, à titre de commissaire aux affidavits, l’affidavit du deuxième examinateur qui a été déposé dans le cadre de la présente instance. Bien que le demandeur ait évoqué de façon générale la Loi sur les conflits d’intérêts, LC 2006, c 9, art 2 (sans aucune précision), il n’a invoqué aucun précédent particulier de la Cour fédérale et n’a formulé aucune observation juridique à l’appui de sa position. Le défendeur a fait valoir que cet acte n’avait rien d’irrégulier et a fait remarquer que cela avait eu lieu avant que l’avocate ne prenne part à la présente instance. À mon avis, le demandeur n’a pas démontré que l’avocate n’avait pas le droit de comparaître en l’espèce. En effet, je ne vois aucune raison pour juger illégaux ou inacceptables les actes de l’avocate.
[98] Le demandeur s’est opposé aux déclarations ou aux positions prises par le défendeur au cours de l’instance en ce qui concerne l’aide que lui a fournie sa fille au cours d’audiences ou de conférences de gestion de l’instance précédentes. Le défendeur a renvoyé à l’article 119 des Règles. Je n’ai pas besoin de statuer sur cette question puisqu’elle ne se rapporte à aucune question de fond et que toute préoccupation de nature linguistique a été réglée lors de la conférence préparatoire à l’audience du 16 février 2023 et par la présence de l’interprète à l’audience.
[99] Le demandeur a allégué que l’ARC avait fait preuve à son égard de discrimination fondée sur son handicap. En supposant (sans me prononcer sur la question) que cet argument a été formulé en bonne et due forme dans la présente instance, je ne vois aucune preuve de cette discrimination à l’appui de l’allégation du demandeur. Je ne peux donner suite à cette position.
[100] Dans ses observations, le demandeur a également allégué que l’ARC avait violé ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. Le défendeur a fait remarquer que le demandeur avait formulé cette allégation pour la première fois à l’audience. Compte tenu de l’absence d’avis du demandeur à cet égard dans son avis de demande ou par ailleurs, la Cour n’est pas en mesure de se pencher sur cette allégation.
[101] Dans ses observations, le demandeur a formulé diverses allégations concernant des mesures prises par un autre membre de notre Cour avant l’audience alors que la présente procédure faisait l’objet d’une gestion de l’instance, selon lesquelles ces mesures étaient illégales, inconstitutionnelles et inappropriées. Je ne me prononcerai pas sur ces allégations, car elles n’étaient pas pertinentes aux fins des questions soulevées en l’espèce. Toutefois, l’absence de commentaire ne doit pas être considérée comme une quelconque forme d’appui aux allégations.
[102] Enfin, après l’audience, le demandeur a envoyé une lettre le 14 mars 2023 dans laquelle il s’opposait fermement à l’absence d’un document dans le dossier dont je disposais à l’audience. Le document en question consistait un échange de courriels entre l’avocate du défendeur et la fille du demandeur. Le document figurait dans une version antérieure du dossier de demande du demandeur qui n’avait pas été admis, mais ne se trouvait pas dans le dossier de demande qui a finalement été admis. J’ai examiné le document lors de l’audience et le demandeur en a lu le contenu à voix haute au cours de ses observations. Dans les circonstances, l’absence de cet échange de courriels dans le dossier de demande déposé (que j’ai utilisé pendant l’audience) n’a causé aucun préjudice au demandeur ni à sa position, que celui-ci a entièrement exposée pendant l’audience.
IX. Conclusion
[103] La demande sera rejetée. Le défendeur a obtenu gain de cause, mais n’a pas demandé de dépens.
[104] En vertu du pouvoir discrétionnaire conféré à la Cour par l’article 400 des Règles, je conclus qu’aucune des parties ne doit payer de dépens à l’autre partie.
JUGEMENT dans le dossier T-688-21
LA COUR STATUE :
La demande est rejetée, sans dépens.
« Andrew D. Little »
Juge
Traduction certifiée conforme
Philippe Lavigne-Labelle
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
T-688-21
|
INTITULÉ :
|
XIN YAN c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
TORONTO (ONTARIO)
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 14 MARS 2023
|
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :
|
LE JUGE A. D. LITTLE
|
DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :
|
LE 25 AVRIL 2023
|
COMPARUTIONS :
Xin Yan
|
POUR SON PROPRE COMPTE
|
Valantina Amalraj
Jacqueline Blankett
|
POUR LE DÉFENDEUR
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
|
POUR LE DÉFENDEUR
|