IMM-3813-96
ENTRE
ALI MOHAMMED IBRAHIM,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
Que la transcription certifiée ci-jointe des motifs que j'ai prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario), le 24 juin 1997 soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.
J.A. Jerome
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
IMM-3813-96
ENTRE
ALI MOHAMMED IBRAHIM,
requérant,
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
AUDIENCE TENUE DEVANT MONSIEUR LE JUGE JAMES JEROME |
TRANSCRIPTION DES MOTIFS
ONT COMPARU
Kirk J. Cooper
pour le requérant
Brian Frimeth pour l'intimé
AUDIENCE TENUE À : Salle d'audience no 7
330, avenue University
Toronto (Ontario)
Le 24 juin 1997
MOTIFS
La demande sera rejetée. Voici mes motifs
Tout d'abord, il est essentiel qu'en matière d'immigration, il incombe à un requérant d'établir, par des éléments de preuve dignes de foi, le fondement de sa revendication, qu'il s'agisse de statut de réfugié ou de tout autre statut.
Donc, dans le cas du requérant à l'instance, la Commission doit décider en premier lieu si le revendicateur a une véritable crainte subjective et, dans l'affirmative, décider si ce dernier a produit la preuve subjective pour l'appuyer, preuve que la Commission doit juger digne de foi, raisonnable et acceptable.
Et en l'espèce, la Commission se livre à une brève analyse, et à mon avis, elle rend justice à la présentation du requérant dans quelques pages. Elle conclut qu'il n'a pas produit de preuve digne de foi parce qu'il prétend être sujet à une crainte dont elle ne croit pas qu'elle existe, tant subjectivement qu'objectivement, ce qui constitue le premier critère auquel elle doit soumettre le témoignage du requérant.
En conséquence, elle conclut également qu'il a échoué dans la production d'éléments de preuve dignes de foi pour étayer sa revendication du statut de réfugié.
La Commission fait particulièrement état de la crainte de conscription présumée par le requérant. Il y a certainement lieu pour elle de dire en premier lieu qu'il n'existe pas de conscription officielle dans le pays d'origine. L'allégation de ce revendicateur selon laquelle il est probable qu'il fasse l'objet d'un programme de conscription non officielle est une allégation que la Commission a examinée, mais qu'elle a rejetée, ce que je ferais.
Il n'est pas question de savoir si j'aurais tiré la même conclusion, mais je l'aurais fait certainement en l'espèce.
Et en conséquence, par ces brefs motifs, la demande est rejetée. Dès que j'aurai eu la possibilité de réviser la transcription de mes motifs, je la déposerai conformément à l'article 50 de la Loi sur la Cour fédérale.
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-3813-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Ali Mohammed Ibrahim c. |
M.C.I. |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 24 juin 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME
EN DATE DU 24 juin 1997 |
ONT COMPARU :
Kirk J. Cooper pour le requérant |
Brian Frimeth pour l'intimé |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Kirk J. Cooper
Toronto (Ontario) pour le requérant |
George Thomson
Sous-procureur général
du Canada pour l'intimé |