Montréal (Québec), le 27 avril 2006
En présence de Me Richard Morneau, protonotaire
ENTRE :
Plaintiff/
Defendant by Counterclaim
and
LES INSTALLATIONS SPORTIVES DEFARGO INC.
and
TRIEXE MANAGEMENT GROUP INC.,
doing business as SPORTEXE
Defendants/
Plaintiffs by Counterclaim
and
CITY OF LONGUEUIL
and
THE BOARD OF SCHOOL TRUSTEES
OF SCHOOL DISTRICT 42
and
CHALEUR MINOR SOCCER
and
SAINT MARY=S UNIVERSITY IN
HALIFAX, NOVA SCOTIA
Third Parties
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Après avoir considéré les dossiers de requête et entendu les procureurs des parties quant aux requêtes pour précisions mues respectivement d'une part, par la demanderesse et défenderesse reconventionnelle Fieldturf (IP) Inc. (ci-après Fieldturf) et, d'autre part, par les défenderesses et demanderesses reconventionnelles Les Installations Sportives Defargo Inc. et Triexe Management Group Inc. (ci-après Defargo);
QUANT À LA REQUÊTEDE DEFARGO
[2] CONSIDÉRANT que les précisions requises au stade des plaidoiries écrites ne sont pas aussi exigeantes que lors possiblement des interrogatoires au préalable (voir les arrêts Quality Goods I.M.D. Inc. v. R.S.M. International Active Wear Inc. (1995), 63 C.P.R. (3d) 499 (C.F.) et 135183 Canada Inc. c. Gestion Valentine Inc. (1997), 130 F.T.R. 152);
[3] CONSIDÉRANT que la Cour est plus que satisfaite que Defargo connaît les deux brevets canadiens de Fieldturf en jeu dans la déclaration d'action amendée de cette dernière (voir par. 2.1 de cette déclaration), qu'il en est de même pour les revendications de ces brevets (voir les paragraphes 29 et 29A de cette déclaration) ainsi que pour les éléments essentiels de toute invention visée par les brevets et que cela est d'autant plus vrai puisque Defargo elle-même a pris par le passé dans le dossier T-491-04 une action déclaratoire où elle demande à cette Cour, entre autres, de déclarer qu'aucune des revendications de ces deux brevets ne couvre des produits à elle, produits qui ne peuvent qu'être très similaires à ses produits dans le présent dossier;
[4] CONSIDÉRANT d'autre part que toute précision quant aux produits Fieldturf vendus au public est tout à fait impertinente quant au débat engagé entre les parties à ce stade-ci;
[5] CONSIDÉRANT enfin que la trame d'évènements décrite par Fieldturf en première partie de ses représentations écrites déposées à l'encontre de la requête de Defargo amène la Cour à conclure qu'effectivement Defargo doit être vue comme ayant renoncé à toute précision;
[6] CONSIDÉRANT qu'il y a lieu donc de rejeter cette requête quant à tous les remèdes, le tout avec dépens.
QUAND À LA REQUÊTEDE FIELDTURF
[7] CONSIDÉRANT que le rejet de la requête de Defargo fait que cette dernière ne peut et ne doit pas attendre des précisions de Fieldturf sur sa déclaration d'action amendée avant de s'adresser aux précisions recherchées par cette dernière quant à la « Amended and Consolidated Statement of Defence and Counter-claim of Defendants » (ci-après la défense amendée).
[8] CONSIDÉRANT les principes dégagés dans les arrêts Contour Optik Inc. v. Hakin Optical Laboratory Ltd. (2001) 201 F.T.R. 152 et Denharco v. Forespro Inc. (1999) C.F. no. 849 quant à la nécessité de lister avec précision et de façon exhaustive les pièces d'art antérieures sur lesquelles une partie se repose;
[9] CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de faire droit à cette requête de Fieldturf, le tout avec dépens, et d'exiger que Defargo fournisse l'ensemble des précisions listées par Fieldturf aux paragraphes 1 à 8 (pages 2 et 3) de son avis de requête daté du 31 mars 2006, et ce, par la signification et le dépôt d'une défense ré amendée le ou avant le 29 mai 2006.
ORDONNANCE
La requête de Defargo est rejetée, le tout avec dépens.
La requête de Fieldturf est accueillie, le tout avec dépens, et, partant, Defargo devra fournir l'ensemble des précisions listées par Fieldturf aux paragraphes 1 à 8 (pages 2 et 3) de son avis de requête daté du 31 mars 2006, et ce, par la signification et le dépôt d'une défense ré amendée le ou avant le 29 mai 2006.
Quant à l'échéancier à suivre pour le futur dans le présent dossier, compte tenu du délai du 29 mai 2006 échouant à Defargo, les délais des points 4 à 7 prévus à l'ordonnance datée du 2 mars 2006 sont repoussés respectivement aux 20 juin, 14 juillet, 24 août et 15 septembre 2006 respectivement.
Tout autre remède recherché par les parties est rejeté.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1473-04
INTITULÉ : FIELDTURF INC.
v.
LES INSTALLATIONS SPORTIVES DEFARGO INC. ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : 24 avril 2006
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE: LE PROTONOTAIRE MORNEAU
DATE DES MOTIFS : 27 avril 2006
COMPARUTIONS:
Me David Assor
|
POUR LE PLAINTIFF/DEFENDANT BY COUNTERCLAIM |
Me Pascal Lauzon |
POUR LES DEFENDANTS/PLAINTIFFS BY COUNTERCLAIM |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
SPIEGEL SOHMER Montréal (Québec)
|
POUR LE PLAINTIFF/DEFENDANT BY COUNTERCLAIM |
BROUILLETTE CHARPENTIER FORTIN Montréal (Québec)
|
POUR LES DEFENDANTS/PLAINTIFFS BY COUNTERCLAIM |