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Date : 20230512


Dossier : IMM-447-22

Référence : 2023 CF 680

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 12 mai 2023

En présence de monsieur le juge Favel

ENTRE :

RASHID RAHMOND CLARKE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Nature de l’affaire

[1] M. Rashid Rahmond Clarke [le demandeur] sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 31 mai 2021 par laquelle un agent principal [l’agent] a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire qu’il avait présentée depuis le Canada. Après avoir apprécié le degré d’établissement du demandeur, l’intérêt supérieur des enfants [l’ISE] ainsi que les risques et les conditions défavorables dans le pays, l’agent a conclu que les considérations d’ordre humanitaire n’étaient pas suffisantes pour justifier l’octroi d’une dispense au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[2] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie. L’appréciation effectuée par l’agent du degré d’établissement du demandeur était déraisonnable.

II. Contexte factuel

[3] Le demandeur, citoyen de la Grenade, est âgé de 25 ans. En 1997, à l’âge de deux ans, il est arrivé au Canada avec sa mère. Depuis son arrivée, le demandeur réside à Toronto avec sa mère et ses trois jeunes frères et sœurs, qui étaient âgés respectivement de 10, 12 et 17 ans au moment de la décision.

[4] En 2009, le demandeur a obtenu le statut de résident permanent. En 2014, à l’âge de 18 ans, le demandeur a été impliqué dans un incident qui a mené à des accusations criminelles. Le 22 novembre 2017, il a été déclaré coupable de deux chefs d’accusation de vol qualifié. Il a été condamné à une peine de sept ans et six mois d’emprisonnement, de laquelle sa détention présentencielle de un an et huit mois a été déduite.

[5] À la suite d’une enquête, le demandeur a été déclaré interdit de territoire au Canada pour criminalité en application de l’alinéa 36(1)a) de la LIPR et son statut de résident permanent a été révoqué. Le 15 novembre 2018, une mesure d’expulsion a été prise contre le demandeur.

[6] Le 4 septembre 2019, le demandeur a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR]. La demande d’ERAR a été rejetée le 30 septembre 2019.

[7] Le 11 janvier 2021, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Le 19 juillet 2022, la juge Heneghan a ordonné le sursis de l’exécution de la mesure de renvoi prise contre le demandeur jusqu’à ce que la présente demande de contrôle judiciaire soit tranchée.

III. Décision contestée

[8] Le 31 mai 2021, l’agent a rejeté la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée par le demandeur. Après avoir apprécié le degré d’établissement du demandeur, l’ISE, ainsi que les risques et les conditions défavorables dans le pays, l’agent a conclu que les considérations d’ordre humanitaire n’étaient pas suffisantes pour justifier l’octroi d’une dispense.

[9] Tout d’abord, dans le cadre de son examen du degré d’établissement du demandeur, l’agent a accordé un poids considérable à la longue période de résidence du demandeur au Canada et un certain poids favorable aux difficultés émotionnelles que le demandeur éprouverait s’il était séparé de sa famille. L’agent a admis la preuve documentaire du demandeur concernant sa participation aux activités de l’organisme « Passeport pour ma réussite », sa bourse d’études et son emploi comme des éléments permettant d’évaluer favorablement sa personnalité. Cependant, l’agent a conclu qu’il disposait de peu d’éléments de preuve objectifs pour corroborer l’emploi du demandeur et qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve qui démontraient que le demandeur était bien établi sur le plan économique. De même, l’agent a jugé que la preuve ne permettait pas de démontrer que le demandeur était bien établi en ce qui concerne son intégration à la collectivité ou sur le plan familial. Dans l’ensemble, l’agent a conclu que les éléments de preuve ne montraient pas que le demandeur était bien établi.

[10] En ce qui concerne l’ISE, l’agent a pris acte des lettres des frères et sœurs mineurs du demandeur et du fait que ce dernier jouait un rôle important dans leur vie. Toutefois, l’agent a fait remarquer qu’il y avait peu d’éléments de preuve concernant la façon dont le demandeur continuait de jouer un rôle paternel pendant sa détention et que la preuve ne permettait pas de démontrer que la mère du demandeur n’avait pas été la principale personne qui s’occupait de la fratrie et ne pouvait pas continuer de jouer ce rôle. De plus, l’agent a conclu qu’il manquait d’éléments de preuve documentaire objectifs pour corroborer les difficultés psychologiques des frères et sœurs et l’intervention d’un travailleur social auprès d’eux. Dans l’ensemble, l’agent a conclu que la preuve ne permettait pas d’établir que l’absence du demandeur aurait des répercussions négatives sur la vie de la fratrie. L’agent a aussi fait remarquer qu’il y avait peu d’éléments de preuve qui montraient que le demandeur ne pouvait pas communiquer avec ses frères et sœurs grâce aux outils de communication modernes ou qui expliquaient pourquoi ils ne pourraient pas lui rendre visite.

[11] En ce qui concerne les difficultés auxquelles le demandeur serait exposé à la Grenade, l’agent a reconnu que le demandeur aurait des difficultés à s’établir à la Grenade en raison du manque de liens en général. Toutefois, il a jugé que les traits de personnalité du demandeur, ses aspirations en matière d’éducation et les services de soutien offerts par le gouvernement contribuaient à atténuer ces difficultés. L’agent a également pris acte des taux de chômage et de pauvreté de la Grenade, mais a estimé que l’âge et l’état de santé du demandeur étaient susceptibles d’atténuer ces facteurs. Enfin, l’agent a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour étayer les difficultés particulières du demandeur en raison de son statut de personne expulsée ayant des antécédents criminels.

[12] L’agent a terminé par une évaluation globale des facteurs. Il a accordé peu de poids à l’établissement du demandeur. Même si l’agent a relevé que le demandeur vivait au Canada depuis la petite enfance, il a jugé que ce dernier avait fourni peu d’éléments de preuve démontrant qu’il était bien établi. De plus, l’agent a accordé un poids favorable important aux liens familiaux solides du demandeur au Canada et à l’absence de liens familiaux à la Grenade. Il a également reconnu le rôle important du demandeur dans la vie de la fratrie; toutefois, il a tiré une conclusion défavorable relativement à la déclaration de culpabilité du demandeur, jugeant qu’elle ternissait la réputation de celui-ci. L’agent a conclu qu’il s’agissait d’un facteur déterminant, qui l’emportait sur les facteurs favorables en l’espèce. Enfin, il a mis en balance les remords exprimés par le demandeur et la gravité de l’infraction pour laquelle il a été déclaré coupable et a attribué à ce facteur un poids défavorable.

IV. Questions en litige et norme de contrôle applicable

[13] Selon mon examen des observations des parties, la seule question en litige consiste à savoir si la décision contestée est raisonnable. Les sous-questions pertinentes sont les suivantes :

  1. L’appréciation par l’agent du degré d’établissement du demandeur était-elle raisonnable?

  2. L’appréciation de l’agent quant à l’ISE était-elle raisonnable?

  3. L’appréciation de l’agent quant aux déclarations de culpabilité du demandeur pour des infractions criminelles était-elle raisonnable?

  4. L’appréciation globale par l’agent de l’ensemble des considérations d’ordre humanitaire était-elle raisonnable?

[14] Les parties affirment toutes les deux que la norme de contrôle applicable au fond d’une décision administrative est celle de la décision raisonnable. Je suis aussi de cet avis. Aucune des exceptions énoncées dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], ne s’applique en l’espèce (aux para 16-17). De plus, étant donné que les décisions relatives aux demandes fondées sur des considérations d’ordre humanitaire sont de nature exceptionnelle et hautement discrétionnaire, elles commandent une retenue considérable (Alghanem c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1137 au para 20).

[15] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est un contrôle rigoureux dans le cadre duquel la Cour doit tenir compte du résultat de la décision et du raisonnement sous-jacent à celle-ci afin de déterminer si la décision dans son ensemble possède les caractéristiques d’une décision raisonnable – la justification, la transparence et l’intelligibilité – et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci (Vavilov, aux para 13, 15, 87, 99). Cependant, la cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur (Vavilov, au para 125, citant Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (Procureur général), 2018 CSC 31 au para 55). Lorsque les motifs du décideur permettent à la cour de révision de comprendre le raisonnement qui a mené à la décision et de déterminer si la décision appartient aux issues possibles acceptables, la décision sera raisonnable (Vavilov, aux para 85-86).

V. Analyse

[16] Comme je le mentionne plus haut, le demandeur a soulevé quatre questions concernant la décision de l’agent. Étant donné que je conclus que l’appréciation du degré d’établissement du demandeur par l’agent était déraisonnable, je résume les observations des parties sur cette question seulement.

A. L’appréciation par l’agent du degré d’établissement du demandeur était-elle raisonnable?

1) Position du demandeur

[17] L’appréciation par l’agent du degré d’établissement du demandeur était déraisonnable. Tout d’abord, l’agent n’a pas expliqué pourquoi les éléments de preuve concernant l’intégration économique et communautaire du demandeur étaient insuffisants (Magonza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 14 au para 35 [Magonza]; Sarker c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 154 au para 11; Shekari c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 70 au para 24 [Shekari]). Ce manque de transparence fait en sorte que la Cour ne peut connaître le raisonnement que l’agent a suivi.

[18] En outre, l’agent n’a pas tenu compte des facteurs d’établissement favorables, notamment de la longue période de résidence du demandeur et de ses études dans la même collectivité, ce qui est contraire aux lignes directrices d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [les lignes directrices]. Même si les lignes directrices n’ont pas force de loi, elles jouent un rôle important dans l’évaluation du caractère raisonnable des décisions (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 au para 32 [Kanthasamy]). Ce que le défendeur avance, à savoir qu’un agent peut faire abstraction des lignes directrices et leur substituer ce qu’il estime être indiqué, va à l’encontre de la jurisprudence.

[19] Enfin, et surtout, l’agent n’a pas tenu compte du contexte de l’établissement du demandeur au Canada depuis 20 ans. Bien que l’agent ait reconnu que la période de résidence du demandeur au Canada était « longue », il n’a pas tenu compte du fait que cette « longue » période de résidence représente les années formatrices du demandeur. Le demandeur a grandi au Canada, a étudié dans des écoles canadiennes, s’est fait des amis canadiens, s’est imprégné de la culture canadienne et est un produit à part entière de la société canadienne (Mitchell c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 190 au para 25).

2) Position du défendeur

[20] Le demandeur n’a pas relevé d’erreur susceptible de contrôle dans l’appréciation par l’agent de son degré d’établissement. Les observations présentées par le demandeur sur les lignes directrices indiquent qu’il tente de faire réexaminer la preuve. L’agent doit se garder d’entraver son pouvoir discrétionnaire en appliquant les lignes directrices comme une source de droit juridiquement contraignante, mais il doit tenir compte des circonstances propres au dossier (Kanthasamy, au para 32). L’agent a examiné l’intégration du demandeur à la société canadienne et l’a jugée globalement limitée.

[21] Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, l’agent n’a pas minimisé son établissement de 20 ans au Canada. L’agent a accordé un poids considérable au fait que le demandeur a résidé au Canada pendant la plus grande partie de sa vie. Il a également tenu compte de l’emploi du demandeur, de sa bourse d’études, de son bénévolat et de ses liens familiaux au Canada. Cependant, le manque d’éléments de preuve documentaire objectifs permettant de corroborer son établissement économique, communautaire ou familial a pesé contre lui. Si la preuve est insuffisante, l’agent a la possibilité de conclure que la demande n’est pas fondée (Owusu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2004 CAF 38 au para 8 [Owusu]). En outre, le degré d’établissement d’un demandeur n’est pas suffisant pour justifier à lui seul l’octroi d’une dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 11 aux para 51-52).

3) Conclusion

a) Principes de droit

[22] Selon le paragraphe 25(1) de la LIPR, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre] peut octroyer le statut de résident permanent à un étranger ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire le justifient, compte tenu notamment de l’intérêt supérieur des enfants. Les considérations d’ordre humanitaire s’entendent des faits établis par la preuve qui sont « de nature à inciter [une personne] raisonnable d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne » (Kanthasamy, au para 21, citant Chirwa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1970), 4 AIA 351 à la p 364). Le paragraphe 25(1) vise à offrir une mesure à vocation équitable dans de telles circonstances (Kanthasamy, aux para 21-22, 30-33, 45).

[23] Le demandeur a le fardeau d’établir qu’une dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est justifiée (Kisana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 189 au para 45).

b) Analyse

[24] L’appréciation par l’agent du degré d’établissement du demandeur était déraisonnable.

[25] Il est vrai que les demandeurs qui invoquent des considérations d’ordre humanitaire doivent présenter leurs meilleurs arguments et que, s’ils les omettent, c’est à leurs risques et périls (Owusu, au para 8; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 339 aux para 33-37). Il y a lieu de faire preuve d’une grande déférence à l’égard des décideurs lorsqu’il est question des constats d’insuffisance de la preuve, pourvu que les conclusions soient motivées (Magonza, au para 35; Shekari, au para 24).

[26] En l’espèce, l’agent a rejeté à plusieurs reprises les arguments du demandeur concernant son intégration sur les plans économique et communautaire au motif [traduction] « que la preuve était insuffisante » ou [traduction] « qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve documentaire objectifs ». Après avoir examiné le dossier, j’estime que cela est particulièrement troublant pour ce qui est de l’intégration communautaire du demandeur. Bien que le demandeur n’ait pas présenté d’autres éléments de preuve que ses observations écrites à l’appui de son emploi, de ses revenus ou de sa participation à des activités sportives de compétition, il a fourni une lettre d’un intervenant en revitalisation communautaire qui fait état de son travail bénévole au sein de l’organisme Toronto Community Housing d’avril 2014 à juillet 2015. L’agent n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles la preuve ne suffisait pas à étayer les arguments du conseil du demandeur selon lesquels ce dernier avait fait du bénévolat au sein de la collectivité. En l’absence d’une explication, la Cour ne peut connaître les raisons pour lesquelles l’agent est parvenu à sa conclusion. Par conséquent, la décision n’est pas justifiée (Vavilov, au para 86).

[27] En ce qui concerne les autres affirmations du demandeur, je souscris à la position selon laquelle l’agent a également commis une erreur en ne tenant pas compte de l’histoire du demandeur et des éléments de preuve fournis par celui-ci compte tenu des principes juridiques énoncés plus haut. Le demandeur admet que les lignes directrices ne sont pas juridiquement contraignantes et qu’elles ne se veulent ni exhaustives ni restrictives; cela dit, elles peuvent être utiles pour évaluer le caractère raisonnable d’une décision (Kanthasamy, au para 32). Les lignes directrices énoncent divers facteurs dont les agents doivent tenir compte pour apprécier le degré d’établissement d’un demandeur au Canada, notamment la question de savoir si le demandeur est toujours resté dans la même collectivité ou s’il a « entrepris des études professionnelles, linguistiques ou autres qui montrent une intégration à la société canadienne ». Cet argument est lié au principe selon lequel, lorsqu’un décideur passe sous silence des éléments de preuve contradictoires, on peut inférer que ces éléments ont été écartés (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF) au para 17).

[28] En l’espèce, l’appréciation par l’agent du degré d’établissement du demandeur n’a pas tenu compte des répercussions humaines. Bien que l’agent ait noté que le demandeur avait résidé au Canada pendant la majeure partie de sa vie et qu’il ait accordé un poids considérable à ce facteur, il n’a pas mentionné que les 20 années que le demandeur a passées au Canada représentaient ses années formatrices, puisqu’il est arrivé au Canada à l’âge de deux ans. De plus, l’agent n’a pas tenu compte des facteurs favorables possibles de l’intégration du demandeur au Canada. Par exemple, la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et les observations du demandeur, ainsi que les lettres des membres de sa famille, mentionnent que le demandeur n’a jamais vécu à l’extérieur de Toronto et qu’il a fait 12 ans d’études dans diverses écoles catholiques de Toronto. Telle était la nature de l’analyse que l’agent devait effectuer. Le fait de ne pas tenir compte de ces éléments de preuve rend la décision injustifiable.

[29] Les erreurs qui précèdent sont suffisantes pour trancher la demande.

VI. Conclusion

[30] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie. La décision était déraisonnable, car l’agent a commis une erreur dans son appréciation du degré d’établissement du demandeur.

[31] Les parties ne proposent aucune question à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-447-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Paul Favel »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-447-22

INTITULÉ :

RASHID RAHMOND CLARKE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 décembre 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FAVEL

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 12 mai 2023

COMPARUTIONS :

Leo Rayner

POUR LE DEMANDEUR

 

Laoura Christodoulides

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Legally Canadian

Mississauga (Ontario)

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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