Date : 20230517
Dossier : IMM-3543-22
Référence : 2023 CF 694
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 17 mai 2023
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE : |
CARMELITA BALANCE |
demanderesse |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
MOTIFS ET JUGEMENT
[1]Mme Carmelita Balance (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent de traitement des demandes (l’agent) a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qu’elle avait présentée depuis le Canada au titre de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).
[2]La demanderesse est citoyenne des Philippines. Elle séjourne au Canada à titre de visiteuse depuis 2015. Elle habite depuis cette date avec sa fille, son gendre et leurs trois enfants. Elle a présenté une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire en invoquant son établissement au Canada et l’intérêt supérieur de ses petits-enfants, dont elle s’occupe.
[3]La demanderesse fait maintenant valoir, entre autres, que l’agent n’a pas tenu compte de la preuve et que sa décision est déraisonnable.
[4]Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que la décision de l’agent est raisonnable et que rien ne justifie l’intervention de la Cour.
[5]Suivant l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653, rendu par la Cour suprême du Canada, la décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.
[6]Lorsqu’elle procède au contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit se demander si la décision
« possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »
: voir l’arrêt Vavilov, précité, au para 99.[7]Compte tenu du dossier certifié du tribunal et des observations écrites et orales des parties, je suis convaincue que la décision ne satisfait pas à la norme de contrôle applicable.
[8]Les motifs de l’agent ne sont pas intelligibles. Je ne relèverai pas toutes les lacunes, mais je prends note du fait que, dans son examen de la question de l’établissement de la demanderesse, l’agent semble avoir envisagé la possibilité que sa fille la parraine.
[9]Il est impossible de discerner le raisonnement de l’agent quant au rejet de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire de la demanderesse. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision de l’agent sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.
JUGEMENT dans le dossier IMM-3543-22
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM-3543-22 |
INTITULÉ :
|
CARMELITA BALANCE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
Toronto (Ontario) |
DATE DE L’AUDIENCE :
|
Le 16 mai 2023 |
MOTIFS ET JUGEMENT :
|
LA JUGE HENEGHAN |
DATE DES MOTIFS :
|
Le 17 mai 2023 |
COMPARUTIONS :
Kelicia Letlow-Peroune |
POUR LA DEMANDERESSE |
Stephen Jarvis |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
KYL Law Firm
Toronto (Ontario)
|
POUR LA DEMANDERESSE |
Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |