Date : 20230316
Dossier : IMM-1955-22
Référence : 2023 CF 355
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 16 mars 2023
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE :
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JAY MAHENDRA PADIA
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]M. Jay Mahendra Padia (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision d’un agent (l’agent), par laquelle ce dernier a rejeté sa demande de visa de résident permanent en application du paragraphe 11.2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. En 2018, M. Padia a soumis une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral).
[2]L’agent a rejeté la demande au motif que la preuve ne démontrait pas que le demandeur avait acquis l’expérience exigée par le code de la Classification nationale des professions.
[3]La décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, conformément aux directives énoncées dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, [2019] 4 RCS 653.
[4]Le demandeur soutient que la décision est déraisonnable parce qu’elle n’est pas motivée.
[5]Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) prétend que la conclusion de l’agent en ce qui concerne le caractère suffisant de la preuve est raisonnable.
[6]Je souscris pour l’essentiel aux observations du demandeur selon lesquelles la décision ne satisfait pas à la norme de la décision raisonnable puisque celle-ci ne fait pas état de l’analyse de la preuve présentée par le demandeur.
[7]Je suis d’accord avec le demandeur pour dire que la présomption selon laquelle un décideur a examiné la preuve présentée ne remplace pas l’obligation d’exposer clairement, et parfois brièvement, les motifs pour lesquels la preuve est jugée insuffisante.
[8]Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres arguments présentés par les parties.
[9]En conclusion, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.
JUGEMENT dans le dossier IMM-1955-22
LA COUR STATUE : la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision rendue par l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Philippe Lavigne-Labelle
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-1955-22
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INTITULÉ :
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JAY MAHENDRA PADIA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 14 MARS 2023
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LA JUGE HENEGHAN
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DATE DES MOTIFS :
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LE 16 MARS 2023
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COMPARUTIONS :
Chantal Desloges
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POUR LE DEMANDEUR
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Alexandra Pullano
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Desloges Law Group
Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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