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Date : 20230511


Dossier : IMM-6747-21

Référence : 2023 CF 671

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 11 mai 2023

En présence de monsieur le juge Favel

ENTRE :

KASIM OSMAN ALI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. La nature de l’affaire

[1] Kasim Osman Ali [le demandeur] sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 17 septembre 2021 [la décision contestée] par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a annulé son statut de réfugié au sens de la Convention en vertu de l’article 109 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] et au titre l’article 64 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 [les Règles de la SPR]. La SPR a conclu que le demandeur avait fait une présentation erronée sur un fait important en ne dévoilant pas sa véritable identité.

[2] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

II. Le contexte factuel

[3] Le demandeur affirme qu’il est Kasim Osman Ali, un citoyen de la Somalie né le 12 février 1999. Il affirme être entré au Canada le 8 avril 2017, muni d’un passeport norvégien frauduleux. Le 2 juin 2017, le demandeur a présenté une demande d’asile.

[4] Le 31 août 2017, la SPR a conclu qu’au titre de l’article 96 de la LIPR, le demandeur avait qualité de réfugié au sens de la Convention. Bien que le demandeur n’ait pas fourni de documents d’identité officiels de la Somalie durant l’instance relative à sa demande d’asile, la SPR a conclu que l’identité du demandeur à titre de ressortissant somalien avait été établie par son témoignage et ses documents justificatifs.

[5] Le 18 novembre 2020, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le ministre] a présenté une demande d’annulation du statut de réfugié au sens de la Convention qui avait été accordé au demandeur au motif qu’il avait fait une présentation erronée ou exprimé une réticence quant à son identité devant la SPR. Le ministre a présenté une preuve relativement à une personne nommée Hasim Mohamed Egal Dahir, née le 6 novembre 1997 à Nairobi, au Kenya, qui était arrivée au Canada le 17 avril 2017. M. Dahir avait reçu un permis d’études pour étudier à l’International College of Manitoba, mais il n’a pas entamé ses études dans le cadre de son programme. Le ministre était d’avis, en se fondant sur une comparaison visuelle de plusieurs photographies, que M. Dahir et le demandeur étaient en fait une seule et même personne.

III. La décision contestée

[6] La SPR a accueilli la demande du ministre visant l’annulation du statut de réfugié au sens de la Convention qui avait été accordé au demandeur, et ce, en vertu de l’article 109 de la LIPR et au titre de l’article 64 des Règles de la SPR. La SPR a conclu que la décision de conférer au demandeur le statut de réfugié au sens de la Convention avait été rendue à la suite d’une présentation erronée ou d’une réticence sur des faits importants de l’espèce, et qu’il existait un lien de causalité entre celles-ci et le résultat favorable.

[7] La principale question dont la SPR était saisie se rapportait à la demande formulée par le demandeur pour que le ministre divulgue les techniques d’enquête employées dans son analyse des comparaisons de photos montrant le demandeur et M. Dahir. Le demandeur a exprimé son objection quant aux photographies et a insinué que le ministre avait retenu les services de Clearview AI, une société fournissant un logiciel de reconnaissance faciale, ou qu’il avait utilisé un autre logiciel de reconnaissance faciale pour comparer les photographies. Le ministre a soutenu que les affirmations du demandeur n’étaient que des conjectures et que l’alinéa 22(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c P-21 [la Loi sur la protection des renseignements personnels] [traduction] « permet aux organismes chargés de l’application de la loi de protéger les détails de leurs enquêtes ». La SPR a constaté que Clearview AI a cessé d’offrir ses services au Canada le 6 juillet 2020 et était d’avis [traduction] « qu’un organisme chargé de l’application de la loi tel que l’Agence des services frontaliers du Canada n’y aurait certainement pas recours ». La SPR a réitéré les observations du ministre relatives à la Loi sur la protection des renseignements personnels, en concluant ne pas être convaincue du bien-fondé de la demande de divulgation de renseignements formulée par le demandeur.

[8] En ce qui concerne l’identité du demandeur, la SPR a conclu que les photographies du demandeur et de M. Dahir, selon la prépondérance des probabilités, représentaient une seule et même personne. La SPR a relevé qu’elle avait attentivement examiné la preuve photographique, y compris une photo de passeport de M. Dahir datant de 2011. La SPR a reconnu que des personnes d’origine ethnique similaire peuvent présenter des caractéristiques physiques similaires; cependant, en l’espèce, elle avait constaté des similitudes physiques frappantes entre les photographies. La SPR a notamment conclu que la structure de l’ensemble du visage ainsi que la cicatrice unique autour de l’œil gauche du demandeur étaient identiques d’une photographie à l’autre. En se fondant sur son appréciation de la preuve photographique, la SPR n’a pas été convaincue par le témoignage du demandeur selon lequel lui et M. Dahir étaient deux personnes différentes.

[9] Sur le fondement de l’ensemble des éléments de preuve, y compris le passeport et l’examen médical à Nairobi, la SPR a conclu que le demandeur est un citoyen kenyan. Par conséquent, le demandeur a fait une présentation erronée sur des faits importants, soit son nom exact, sa date et son lieu de naissance ainsi que sur son pays de nationalité auprès de la SPR, le tribunal de première instance. Ce faisant, le demandeur a empêché la tenue d’un examen portant sur sa véritable identité, un élément important de sa demande d’asile. La SPR a également conclu qu’il existe un lien de causalité entre la présentation erronée de faits importants ou la réticence quant à la divulgation de ceux-ci et le résultat favorable obtenu, car le défaut d’une personne de se réclamer de la protection de tous ses pays de nationalité porte un coup fatal à sa demande d’asile. La SPR a conclu que les faits importants présentés de manière erronée par le demandeur ou par rapport auxquels ce dernier s’était montré réticent étaient si fondamentaux que l’on pouvait remettre en question la crédibilité de l’ensemble de son récit relatif aux craintes de persécution, de sorte qu’il ne restait aucune preuve justifiant l’octroi du statut de réfugié.

IV. Les questions en litige

[10] La seule question à trancher en l’espèce est celle de savoir si la décision contestée était raisonnable.

V. La norme de contrôle applicable

[11] La norme de contrôle applicable pour juger du bien-fondé de la décision contestée est celle de la décision raisonnable. En l’espèce, aucune des exceptions énoncées par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] ne s’applique. Par conséquent, la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable n’est pas réfutée (aux para 16-17).

[12] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable constitue un examen rigoureux dans le cadre duquel la Cour doit s’attarder au résultat de la décision et au raisonnement sous‑jacent et chercher à savoir si « la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, aux para 13-15, 99). Une décision sera jugée déraisonnable si elle comporte des lacunes suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Ce peut être le cas lorsque le décideur n’a pas tenu compte de la preuve qui lui a été soumise (Vavilov, au para 126). Lorsque les motifs du décideur permettent à la cour de révision de comprendre le raisonnement qui a mené à la décision et de juger si la décision appartient aux issues possibles acceptables, la décision est raisonnable (Vavilov, aux para 85-86). Il incombe au demandeur de démontrer le caractère déraisonnable de la décision (Vavilov, au para 100).

VI. La question préliminaire

[13] Une question préliminaire concerne la présentation par le défendeur d’un affidavit souscrit par M. Goncalves, le conseil du ministre devant la SPR. Le demandeur soutient que le principe général interdisant l’admission de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’un contrôle judiciaire rend inadmissible en preuve l’affidavit de M. Goncalves, parce qu’il porte sur le fond de l’affaire (Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) 2012 CAF 22 [Access Copyright] aux para 19-20).

[14] Le défendeur soutient que la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour admettre en preuve l’affidavit, compte tenu de la liste non exhaustive des exceptions au principe en question (Access Copyright, au para 20). Le défendeur explique que l’affidavit permettrait d’aider la Cour à comprendre le dossier dont disposait la SPR et de répondre définitivement à la question de savoir si le ministre s’est appuyé sur une technologie de reconnaissance faciale, tout en ne présentant pas de nouveaux éléments de preuve.

[15] À mon avis, l’affidavit de M. Goncalves est inadmissible en preuve dans le cadre de la présente demande.

[16] En règle générale, le dossier de preuve présenté à une cour de révision se limite à celui dont disposait le décideur. Il existe toutefois des exceptions à cette règle générale (Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 483, citant Access Copyright) :

[20] […] i) un affidavit qui contient des informations générales qui sont susceptibles d’aider la Cour à comprendre les questions qui se rapportent au contrôle judiciaire; ii) un affidavit qui est nécessaire pour porter à l’attention de la juridiction de révision les vices de procédure qu’on ne peut déceler dans le dossier de la preuve du tribunal administratif, permettant ainsi à la juridiction de révision de remplir son rôle d’organe chargé de censurer les manquements à l’équité procédurale; iii) un affidavit qui fait ressortir l’absence totale de preuve dont disposait le tribunal administratif lorsqu’il a tiré une conclusion déterminée. Il peut y avoir d’autres exceptions, car la liste n’est pas exhaustive.

[Renvois omis.]

[17] En l’espèce, aucune de ces exceptions ne s’applique. L’affidavit de M. Goncalves porte essentiellement sur le fond de l’affaire et plus précisément sur les techniques d’enquête employées par le ministre lors de son appréciation de la preuve photographique et il aurait pu être présenté à la SPR (Perez c Hull, 2019 CAF 238 au para 17). M. Goncalves n’a pas présenté ces techniques d’enquête à la SPR. Comme indiqué ci-dessus, le ministre a plutôt invoqué l’article 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour empêcher la divulgation des détails de son enquête.

[18] Pour ces motifs, je n’ai pas tenu compte de l’affidavit de M. Goncalves pour trancher la présente affaire.

VII. Analyse

[19] Bien que les parties aient également présenté des observations concernant la façon dont la SPR avait traité le refus du ministre de divulguer ses techniques d’enquête, la présente demande est accueillie en raison de l’évaluation déraisonnable de la preuve par la SPR.

A. La position du demandeur

[20] La SPR a conclu de manière déraisonnable qu’il y avait des similitudes frappantes entre les photographies montrant le demandeur et M. Dahir. Elle n’a pas tenu compte du fait qu’il incombait au ministre de fournir une preuve « claire et convaincante » que le demandeur, selon la prépondérance des probabilités, avait fait une présentation erronée sur un fait important (FH c McDougall, 2008 CSC 53). De simples ressemblances entre les visages de deux personnes différentes sur des photographies ne suffisent pas à remplir cette exigence, d’autant plus que la SPR a reconnu le fait que des personnes appartenant au même groupe ethnique pouvaient se ressembler.

[21] La SPR n’a pas non plus fait référence aux éléments de preuve circonstanciels du ministre portant sur l’entrée de M. Dahir et du demandeur au Canada (AB c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 29 [AB] aux para 38-39; Arafa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 238 [Arafa] aux para 22-28).

B. La position du défendeur

[22] La SPR a raisonnablement conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur et M. Dahir sont une seule et même personne. Le demandeur invite la Cour à apprécier à nouveau la preuve, ce qui n’est pas son rôle dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

[23] La détermination de l’identité est au cœur même de l’expertise de la SPR, et celle-ci commande un degré élevé de retenue (Rahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319 au para 48; Ahmedin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1127 au para 35). L’existence de similitudes physiques frappantes entre des photographies constitue un fondement suffisant pour tirer des conclusions quant à l’identité (Arafa, au para 22). En l’espèce, la SPR a procédé de manière minutieuse et sans assistance logicielle à une comparaison des photographies au cours de laquelle elle a relevé des similitudes frappantes dans la structure de l’ensemble du visage, y compris le nez, la bouche, les yeux, les sourcils et les oreilles, ainsi que dans la présence d’une cicatrice unique. Le demandeur n’a pas formulé d’observations quant à la manière dont les deux séries de photographies diffèrent ni fourni d’explication à savoir pourquoi il ne pouvait pas être M. Dahir. De plus, le demandeur n’a pas obtenu de visa pour entrer au Canada ni fourni de documents d’identité officiels de la Somalie lorsqu’il a présenté sa demande d’asile. Le demandeur et M. Dahir sont arrivés au Canada à peu près en même temps en avril 2017, après quoi M. Dahir n’a jamais suivi de cours à l’International College of Manitoba. Ces facteurs étayent indirectement les conclusions de la SPR quant à l’identité.

[24] De plus, les faits de la présente affaire ne sont pas distincts de ceux des décisions AB et Afara. La SPR a clairement pris acte de la preuve circonstancielle du ministre concernant M. Dahir, comme indiqué ci-dessus, même si elle n’y était pas tenue pour tirer une conclusion concernant l’identité du demandeur. La décision contestée de la SPR ne contrevient pas non plus aux principes énoncés dans la décision AB (aux para 38-40) et dans la décision Afara (aux para 24-26).

C. La conclusion

[25] À mon avis, la SPR a commis une erreur dans son appréciation de la preuve.

[26] La SPR a raisonnablement conclu, en invoquant la jurisprudence de la Cour, qu’elle avait le pouvoir de tirer des conclusions en se fondant sur une comparaison de photographies (Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 377 au para 10)

[27] La SPR a reconnu qu’il pouvait exister des similitudes dans certaines caractéristiques physiques entre des personnes d’origine ethnique similaire. Dans ce contexte, la SPR a ensuite constaté des « similitudes physiques frappantes » entre les deux séries de photographies (Arafa, au para 23). Par exemple, la SPR a jugé que « la structure de l’ensemble du visage, y compris le nez, la bouche, les yeux, les sourcils et les oreilles », ainsi que la cicatrice unique dans le coin extérieur de l’œil étaient identiques sur les photographies. La SPR a également relevé que, bien qu’il ait affirmé qu’il y avait des différences dans les traits faciaux, le demandeur n’a pas mentionné de différences précises (aux para 32-33; AB, au para 39).

[28] Cependant, l’analyse de la SPR s’est limitée à une comparaison visuelle des photographies (Gedi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 318 au para 21; Arafa, au para 26; AB, au para 41). La SPR n’est pas allée plus loin en examinant les renseignements personnels du demandeur et de M. Dahir ou les circonstances entourant leur arrivée au Canada. Après avoir repris le témoignage du demandeur sur ces considérations, la SPR a plutôt conclu qu’elle n’était pas convaincue par la preuve qu’il avait présentée compte tenu de son examen des photographies (au para 34). Selon la SPR, les similitudes entre les photographies étaient déterminantes pour trancher la question de savoir si les individus en cause étaient en fait une seule et même personne. En limitant son évaluation de la sorte, la SPR n’a pas pris en compte certains éléments de preuve et n’a pas concilié la date d’arrivée déclarée du demandeur, soit le 8 avril 2017, à l’aéroport international Toronto Pearson, et la date d’arrivée de M. Dahir, soit le 17 avril 2017, à l’aéroport international d’Edmonton (Arafa, au para 10). De même, bien qu’elle ait évoqué les observations du ministre concernant l’examen médical de M. Dahir effectué au Kenya, la SPR se contente d’y faire référence en passant, sans procéder à un quelconque examen.

[29] À mon avis, par ses observations, le défendeur tente de compléter les motifs de la SPR. Je ne suis pas d’accord pour dire que les considérations en cause peuvent être déduites du dossier de l’instance (Vavilov, au para 98). De plus, le défendeur n’a cité aucun précédent à l’appui de son affirmation selon laquelle la SPR n’a pas à se pencher sur la preuve dont elle est saisie pour se prononcer à l’égard de l’identité du demandeur. Cette affirmation va à l’encontre de la jurisprudence de la Cour. Comme l’a fait remarquer la juge Go, les conclusions de la SPR ont de lourdes conséquences et ne devraient pas être formulées sans motifs suffisants (Barre c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1078 au para 78; Vavilov, au para 133).

[30] L’absence d’analyse de la SPR à cet égard rend la décision contestée déraisonnable.

VIII. La conclusion

[31] Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision contestée était déraisonnable.

[32] Avant l’audience, le demandeur a prié la Cour de contraindre la SPR à divulguer ses méthodes d’enquête relatives à la preuve photographique. Lors de l’audience, l’avocat du demandeur a indiqué qu’il renoncerait à solliciter une telle mesure si la Cour accueillait la présente demande de contrôle judiciaire. Ce changement de position s’explique en partie au vu des renseignements contenus dans l’affidavit de M. Goncalves. Par conséquent, la Cour ne se penchera pas sur l’octroi de cette mesure.

[33] Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-6747-21

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre commissaire de la SPR pour nouvelle décision.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Paul Favel »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6747-21

INTITULÉ DE LA CAUSE :

KASIM OSMAN ALI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 28 MARS 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FAVEL

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 11 MAI 2023

COMPARUTIONS :

Michael Crane

POUR LE DEMANDEUR

 

Kevin Spykerman

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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