Date : 20230310
Dossier : IMM-5196-22
Référence : 2023 CF 332
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Vancouver (Colombie-Britannique), le 10 mars 2023
En présence de monsieur le juge Andrew D. Little
ENTRE : |
AMRITPAL SINGH |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Le demandeur sollicite l’annulation de la décision rendue le 11 mai 2022 par la Section d’appel des réfugiés (la SAR), au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).
[2] Le demandeur soutient que la décision de la SAR est déraisonnable compte tenu des principes établis dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653.
[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que le demandeur n’a pas démontré que l’intervention de la Cour est justifiée en l’espèce. Par conséquent, la demande sera rejetée.
I. Les faits et les événements à l’origine de la demande
[4] Le demandeur est citoyen de l’Inde. Il est entré au Canada en 2018 à titre d’étudiant étranger. En février 2020, il a demandé l’asile au titre de la LIPR au motif qu’il craignait pour sa vie en raison d’un conflit entre son père et son oncle au sujet de la propriété de terres, en Inde. Il disait également craindre d’être persécuté par le gouvernement indien pour avoir participé à deux manifestations pendant qu’il était au Canada en soutien aux agriculteurs qui manifestaient en Inde.
[5] Dans une décision du 1er novembre 2021, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté la demande du demandeur au motif qu’il n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger, au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR. La question déterminante était celle de la crédibilité. Les principaux doutes de la SPR concernaient les divergences entre le formulaire Fondement de la demande d’asile (le formulaire FDA) du demandeur et son témoignage devant elle.
[6] Le demandeur a interjeté appel devant la Section d’appel des réfugiés (la SAR). Il a fait valoir que les divergences entre son formulaire FDA et son témoignage découlaient de nouveaux renseignements qu’il avait reçus de son père après avoir présenté son formulaire.
[7] La SAR avait de sérieux doutes concernant la crédibilité du témoignage du demandeur et a conclu que l’explication qu’il avait donnée pour justifier les contradictions, à savoir qu’il avait reçu de nouveaux renseignements de son père, n’était pas raisonnable. La SAR n’a pas retenu les arguments supplémentaires du demandeur et a rejeté l’appel.
[8] Le demandeur sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la SAR devant notre Cour.
II. La norme de contrôle
[9] Les parties conviennent que la norme applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable.
[10] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable consiste en un examen empreint de déférence et rigoureux visant à déterminer si la décision administrative est transparente, intelligible et justifiée : Vavilov, aux para 12‑13 et 15. Les motifs du décideur, qui doivent être interprétés de façon globale et contextuelle et lus en corrélation avec le dossier dont était saisi le décideur, sont le point de départ du contrôle. Une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, plus particulièrement aux para 85, 91‑97, 103, 105‑106 et 194; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes, 2019 CSC 67, [2019] 4 RCS 900 aux para 2, 28‑33, 61.
III. Analyse
[11] Le demandeur soutient que la décision de la SAR devrait être annulée pour plusieurs raisons, que j’examinerai à tour de rôle.
A. Conclusions défavorables quant à la crédibilité prétendument déraisonnables
[12] Les arguments du demandeur portent principalement sur l’analyse de la crédibilité que la SAR a effectuée, qui était la question déterminante tant pour la SAR que pour la SPR.
[13] La SAR a conclu que le demandeur manquait de crédibilité en raison de « l’accumulation d’incohérences importantes »
dans son témoignage.
[14] La SAR a convenu avec la SPR que le témoignage du demandeur devant la SPR n’était pas compatible avec l’exposé circonstancié de son formulaire FDA. Le demandeur a indiqué dans son formulaire qu’il avait été attaqué pendant qu’il était en Inde, mais a déclaré dans son témoignage que son père et sa famille avaient été agressés après son arrivée au Canada. De même, il a indiqué dans son formulaire que sa maison avait été la cible d’une attaque pendant qu’il était en Inde, mais a déclaré devant la SPR que sa maison n’avait jamais été ciblée par qui que ce soit, pas même ses oncles et leurs fils.
[15] La SAR avait de sérieux doutes quant à la crédibilité du témoignage du demandeur et a fait remarquer qu’il n’avait pas nié avoir produit des éléments de preuve incohérents au sujet de questions importantes.
[16] La SAR a souligné que le demandeur n’avait pas expliqué les contradictions ou les incohérences devant la SPR. Elle a également conclu que les explications fournies par le demandeur en appel, à savoir qu’il avait reçu d’autres détails de son père après avoir présenté son formulaire FDA, ne justifiaient pas les divergences importantes en cause. Elle a fait remarquer qu’il était « peu logique »
que le demandeur se soit rendu compte seulement après être arrivé au Canada et avoir reçu des renseignements supplémentaires de son père que les attaques et les menaces qu’il avait signalées dans son formulaire FDA n’avaient pas eu lieu en Inde pendant qu’il y était, comme il l’avait mentionné.
[17] En l’espèce, le demandeur fait abondamment référence à la transcription de son témoignage devant la SPR. Il fait valoir que les menaces étaient réelles et que son explication était raisonnable. Il invoque son jeune âge et le fait qu’il était nerveux et anxieux pendant le témoignage.
[18] La Cour n’a aucune raison de modifier les conclusions de la SAR sur ces questions. Dans l’arrêt Maldonado, la Cour d’appel fédérale a affirmé que, « [q]uand un requérant jure que certaines allégations sont vraies, cela crée une présomption qu’elles le sont, à moins qu’il n’existe des raisons d’en douter »
: Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1979 CanLII 4098 (CAF), [1980] 2 CF 302 (CA) à la p 305. La présomption établie dans l’arrêt Maldonado peut être réfutée, notamment lorsque la preuve ne concorde pas avec le témoignage du demandeur ou lorsque la SPR n’est pas satisfaite de l’explication fournie par le demandeur pour ces incohérences : voir Warrich c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 FC 76 aux para 32‑33; Lawani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 924 au para 21. L’accumulation de contradictions, d’incohérences et d’omissions concernant des éléments cruciaux d’une demande d’asile peut également nuire à la crédibilité du demandeur : Lawani, au para 22.
[19] Dans son affidavit déposé devant la SAR, le demandeur a reconnu qu’il y avait des divergences entre les renseignements qu’il a fournis dans son formulaire FDA et son témoignage devant la SPR. Comme le défendeur l’a démontré de façon convaincante à l’audience, il était loisible à la SAR de tirer ses conclusions au vu du dossier et compte tenu des divergences dans la preuve du demandeur. Par exemple, le demandeur a affirmé dans son formulaire FDA que ses oncles et leurs fils avaient attaqué sa maison et sa famille. Il a indiqué ce qui suit : [traduction] « Nous avons réussi à survivre et avons décidé de déposer une plainte à la police contre eux. »
Il a également affirmé que plus tard, la situation s’est envenimée au point où ses parents ont décidé de lui faire « quitter le village pour lui sauver la vie puisqu’ils menaçaient de les tuer, son frère et lui »
. Le demandeur a affirmé dans son formulaire FDA que, dans son pays natal, les gens s’entretuent en raison de conflits fonciers et que, quand il y était, il était « leur cible principale »
. Or, durant son témoignage devant la SPR, il a qualifié le conflit entre son père et son oncle de manière complètement différente – c’est‑à‑dire de [traduction] « petits dérangements »
, de « petites disputes »
, de « différends »
, de « malentendus et [de] petites querelles »
et de « petites querelles entre frères »
. Lorsqu’on lui a demandé si ces querelles avaient eu des conséquences négatives sur lui avant son départ pour le Canada, le demandeur a déclaré que son père le protégeait tout le temps et ne lui disait pratiquement jamais rien de ce qui se passait. Le demandeur a également affirmé que son père l’avait appelé lorsqu’il était au Canada pour lui dire qu’il (le père) avait été agressé et blessé et que, à ce moment‑là, les agresseurs avaient menacé de tuer le demandeur. Il a déclaré qu’aucune propriété n’avait été la cible d’une attaque pendant qu’il était en Inde.
[20] Il était tout aussi loisible à la SAR de conclure que ces questions n’étaient pas accessoires à la demande d’asile du demandeur. De plus, la question de savoir s’il se trouvait en Inde ou au Canada lorsque les attaques ont eu lieu relevait de sa propre expérience, dont il pouvait témoigner personnellement.
[21] La SAR a expressément conclu que l’âge du demandeur n’expliquait pas raisonnablement pourquoi il a signalé que les événements s’étaient produits en Inde dans son formulaire FDA, mais pas dans son témoignage. La SAR a également pris acte de l’explication du demandeur selon laquelle les incohérences découlaient de sa confusion et de son anxiété durant l’audience devant la SPR, mais a souligné qu’aucune preuve d’ordre médical ne portait à croire qu’il avait des problèmes de santé mentale qui auraient pu nuire à son témoignage. Dans le cadre du présent contrôle, la Cour ne peut apprécier à nouveau la preuve ni parvenir à sa propre conclusion sur ces questions : Vavilov, aux para 83, 125.
[22] Le demandeur soutient que des documents corroboraient les attaques et que la SPR s’est livrée à un examen microscopique de ces documents. Toutefois, la décision de la SPR ne fait pas l’objet du présent contrôle. La SAR a conclu que le demandeur n’avait soulevé aucun argument en appel concernant les conclusions de la SPR et qu’elle ne voyait donc aucune raison de modifier les conclusions non contestées. Rien ne justifie que la Cour modifie la conclusion de la SAR.
[23] En l’espèce, le demandeur n’est pas fondé à contester le caractère raisonnable des conclusions de la SAR quant à sa crédibilité. Ces conclusions suffisaient à réfuter la présomption de véracité de son témoignage.
B. Absence alléguée d’évaluation indépendante de l’attaque au Canada
[24] Le demandeur a affirmé qu’après être arrivé chez lui lorsqu’il était au Canada, il a été attaqué par un groupe d’environ 20 personnes armées de bâtons de baseball et de hockey. Il a allégué que cette attaque était liée à celles dont sa maison et sa famille avaient été la cible en Inde.
[25] La SPR a conclu qu’il n’y avait aucun lien réel entre les deux attaques. La SAR a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve qui établissaient un lien entre l’attaque dont le demandeur avait été victime au Canada et la menace à laquelle il serait exposé en Inde. Elle était d’avis que la déclaration du demandeur selon laquelle l’attaque était liée au conflit qui règne dans sa famille en Inde constituait de « simples conjectures »
. Aucun lien entre les deux n’a été établi selon la prépondérance des probabilités. La SAR a souligné que le demandeur avait affirmé n’avoir aucune idée pourquoi il avait été attaqué et avait supposé que l’attaque avait été orchestrée par son oncle et ses cousins.
[26] Dans ses observations écrites à la Cour, le demandeur indique que la SAR n’a pas mené sa propre évaluation de l’attaque dont il a été victime au Canada et qu’elle s’est plutôt fondée sur la conclusion de la SPR selon laquelle il avait supposé que l’attaque avait été orchestrée par son oncle. Le demandeur n’a pas soulevé cet argument à l’audience devant notre Cour.
[27] Je ne vois rien dans les motifs de la SAR qui donne à penser que celle‑ci n’a pas mené sa propre évaluation de la question. Le simple fait que la SAR souscrit aux conclusions de la SPR ne signifie pas qu’aucune analyse indépendante du dossier n’a été effectuée : C.D. c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada), 2022 FC 1582 au para 21, citant Ademi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 366 au para 28.
[28] Dans le cas qui nous occupe, la SAR a résumé les conclusions de la SPR, les observations du demandeur et ses propres conclusions sous trois rubriques distinctes. Sous la rubrique « Mes conclusions »
, la SAR n’a fait aucune référence aux conclusions de la SPR, ce qui donne à penser qu’elle est parvenue à ses propres conclusions. La thèse du demandeur sur cette question ne peut être retenue.
C. Évaluation du risque auquel le demandeur serait exposé en Inde
[29] La preuve à l’appui de la demande d’asile montrait notamment que le demandeur avait participé à deux manifestations pendant qu’il était au Canada pour appuyer les agriculteurs qui manifestaient en Inde. Sur ce fondement, il a affirmé qu’il existait une possibilité sérieuse qu’il soit persécuté à son retour en Inde.
[30] La SAR comprenait la crainte du demandeur que son nom ou sa photo puisse avoir été transmis au gouvernement indien par ceux qui souhaitent prendre sa famille pour cible, ce qui selon lui aurait pu faire en sorte qu’il soit inscrit sur la liste des personnes recherchées par le gouvernement. Toutefois, elle a conclu que ces craintes étaient conjecturales étant donné qu’il n’avait fourni aucun élément de preuve pour démontrer que son oncle ou ses cousins avaient remarqué sa participation aux manifestations ou que cette information avait été transmise au gouvernement. La SAR a conclu qu’il n’avait pas établi l’existence d’une possibilité sérieuse de persécution pour ce motif. Elle a également souligné la preuve documentaire indiquant que des centaines de milliers d’agriculteurs avaient manifesté en Inde, et que la plupart de ces manifestations avaient été pacifiques. Bien que le gouvernement ait arrêté des personnes bien connues ayant participé aux manifestations, dont des représentants des médias et des organisateurs, le demandeur n’a pas démontré qu’il était suffisamment connu pour risquer d’attirer l’attention du gouvernement pour cette raison.
[31] En l’espèce, le demandeur soutient que la SAR n’a pas dûment évalué la menace qui pèse sur lui en tant que manifestant visiblement sikh. Il fait valoir que le parti politique au pouvoir a comparé toutes les personnes sikhes ayant participé à la manifestation à des militants khalistanais et que le simple fait d’être un homme sikh portant un turban et ayant participé à une manifestation au Canada suffisait à faire de lui une cible du gouvernement.
[32] À mon sens, rien ne permet à la Cour d’intervenir. Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit dans l’analyse de la SAR. La SAR a conclu que rien ne démontrait que l’identité du demandeur avait été communiquée au gouvernement ou qu’il risquerait d’attirer l’attention du gouvernement. Pour parvenir à sa conclusion, la SAR a tenu compte du profil du demandeur, de la nature des manifestations en Inde et des personnes ciblées. Comme je l’ai dit plus haut, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve ou de trancher la question sur le fond. Dans ses observations, le demandeur n’a pas démontré que la SAR s’est fondamentalement méprise sur la preuve qui lui a été présentée ou n’en a pas tenu compte : Vavilov, aux para 83, 125‑126.
IV. Conclusion
[33] Pour ces motifs, la demande sera rejetée.
[34] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier aux fins d’un appel, et aucune ne sera énoncée.
JUGEMENT dans le dossier IMM-5196-22
La demande est rejetée.
Aucune question n’est certifiée aux fins d’un appel au titre de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
« Andrew D. Little »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM-5196-22 |
INTITULÉ :
|
AMRITPAL SINGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATON
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 9 janvier 2023
|
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : |
LE JUGE A.D. LITTLE
|
DATE DES MOTIFS :
|
LE 10 mars 2023 |
COMPARUTIONS :
Manjit Walia |
POUR LE DEMANDEUR |
Amanda Lord |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Manjit Walia Avocat Surrey (Colombie‑Britannique) |
POUR LE DEMANDEUR |
Amanda Lord Procureur général du Canada Vancouver (Colombie-Britannique) |
POUR LE DÉFENDEUR |