IMM-1184-96
ENTRE: SAMEH MONEER AYAD, |
Applicant
AND: MINISTER OF CITIZENSHIP and IMMIGRATION CANADA, |
Respondent
MOTIFS D'ORDONNANCE et ORDONNANCE
LE JUGE DENAULT:
Le requérant demande le contrôle judiciaire d'une décision d'une agente des visas rendue à Buffalo, N.Y. le 29 janvier 1996 lui refusant sa demande de résidence permanente au motif qu'il ne rencontre pas les exigences pour la profession qu'il avait indiquée dans sa demande, soit Chef cuisinier en général (6121/111). L'agente des visas n'a pas davantage accueilli la demande de résidence permanente du requérant, étudiée sous une rubrique qui lui aurait été plus favorable, soit la profession de Cuisinier de casse-croûte (6121/130).
L'agente des visas a rejeté la demande du requérant parce qu'il n'avait pas accumulé suffisamment de points d'appréciation, comme le requiert le Règlement sur l'immigration de 1978 (le Règlement), et qu'il faisait donc partie d'une catégorie de personnes inadmissibles au sens du sous-paragraphe 19(2)d) de la Loi sur l'immigration (la Loi).
En substance, le procureur du requérant plaide que l'agente des visas a erré dans l'appréciation de la Préparation professionnelle spécifique (PPS) du requérant comme Chef cuisinier en général, en négligeant de tenir compte de son expérience acquise dans un restaurant de New York avant de présenter sa demande de résidence permanente.
Les faits en l'espèce, fort simples, sont énoncés à l'affidavit du requérant et de l'agente des visas. Il appert de la décision que le requérant a d'abord été évalué comme Chef cuisinier en général (6121/111). Sa demande a cependant été rejetée à cet égard vu que l'interrogatoire auquel il a été soumis a démontré qu'il n'avait suivi des cours de formation dans une école de cuisine que pendant une période de six mois, à raison de deux soirs par semaine, et qu'il manquait donc de formation professionnelle pour se classer sous cette profession.
La norme de contrôle judiciaire applicable en pareille matière a été énoncée dans Hajariwala-c-Canada [1989] 2 C.F. 79. Pour voir sa demande de contrôle judiciaire réussir, un requérant doit, non pas convaincre le juge qu'une décision différente de celle de l'agent des visas aurait pu être rendue, mais "il doit établir soit une erreur de droit évidente à la lecture du dossier, soit la violation d'une obligation d'équité applicable à cette appréciation à caractère essentiellement administratif."
Afin de déterminer si un immigrant pourra réussir son installation au Canada, un agent des visas doit apprécier chacun des facteurs énumérés à la Colonne I de l'Annexe I, tel qu'il appert de l'alinéa 8(1)a) du Règlement sur l'immigration de 1978 (DORS/92/133). L'immigrant qui présente une demande de visa d'immigration doit ainsi obtenir 70 points d'appréciation (sous-alinéa 9(1)b) i) du Règlement). L'Annexe I comprend 9 facteurs d'appréciation dont l'un est la Préparation professionnelle spécifique (PPS). Les critères d'appréciation de ce facteur sont mesurés suivant la période de formation professionnelle, d'apprentissage, de formation en usine ou en cours d'emploi précisée dans la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP). Dans la mesure où la CCDP attribue une cote 7 au facteur de PPS pour la profession de Chef cuisinier en général (6121/111), la période de formation nécessaire à cette profession doit être d'une durée d'au moins deux à quatre ans. S'il rencontre cette exigence, un requérant bénéficie alors de 15 points d'appréciation au titre de la PPS. Sinon, il n'est pas éligible sous cette rubrique.
En l'espèce, la preuve révèle que le requérant n'avait suivi des cours de formation dans une école de cuisine que pendant une période de six mois à raison de deux soirs par semaine. L'agente des visas a donc estimé que sa Préparation professionnelle spécifique était insuffisante et a rejeté sa demande à ce titre. Selon le procureur du requérant, l'agente des visas a ainsi commis une erreur en négligeant de tenir compte de l'expérience qu'il avait acquise dans un restaurant de New York (Celebrity Restaurant) où il avait travaillé depuis le 15 janvier 1993. La preuve ne démontre cependant pas qu'il y était en stage de formation ou d'apprentissage.
Il importe de souligner que lorsqu'un agent des visas analyse la Préparation professionnelle spécifique d'un requérant, il doit tenir compte, tel que l'énonce l'Appendice B, de la formation acquise par formation professionnelle, apprentissage, formation en usine en cours d'emploi, et non pas simplement d'une expérience de travail. Il incombe à un requérant de présenter les données pertinentes à sa demande et de faire la preuve qu'il rencontre les exigences de la loi canadienne. À défaut de démontrer qu'il était en voie de formation ou d'apprentissage au cours de la période de travail dont il a fait état, cette Cour ne peut conclure, à cet égard, à une erreur de l'agente des visas.
Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
OTTAWA, le
J.C.F.C.
COUR FEDERALE DU CANADA SECTION DE PREMIERE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N º DE LA COUR : IMM-1184-96
INTITULE : SAMEH MONEER AYAD v. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTREAL, QUEBEC DATE DE L'AUDIENCE : LE 9 AVRIL 1997 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE DENAULT EN DATE DU 20 MAI 1997
COMPARUTIONS
ME EMILE JEAN BARAKAT POUR LA PARTIE REQUERANTE
ME SYLVIANNE ROY POUR LA PARTIE INTIMEE
AVOCATS INSCRITS A U DOSSIER
M. GEORGE THOMSON POUR LA PARTIE INTIMEE SOUS-PROCUREUR GENERAL DU CANADA
ME EMILE JEAN BARAKAT POUR LA PARTIE REQUERANTE MONTREAL, QUEBEC