Date : 20230425
Dossier : IMM-7354-21
Référence : 2023 CF 602
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 25 avril 2023
En présence de madame la juge Pallotta
ENTRE : |
YU, XUEHUI |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Le demandeur, M. Xuehui Yu, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté son appel et confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle il n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].
[2] M. Yu est un citoyen de la Chine qui craint d’être persécuté pour des motifs religieux en tant qu’adepte du Falun Gong. Il affirme avoir commencé à pratiquer le Falun Gong en février 2017 et avoir assisté à des séances de groupe chez d’autres adeptes jusqu’à ce que le Bureau de la sécurité publique (le BSP) effectue une descente durant une séance de groupe en janvier 2018. Il a appris que le BSP était à sa recherche et que d’autres membres du groupe avaient été arrêtés. Il s’est caché chez sa tante jusqu’à ce qu’il puisse quitter la Chine avec l’aide d’un passeur en avril 2018.
[3] La crédibilité était la question déterminante devant la SPR et la SAR.
[4] La SPR a conclu que M. Yu n’était pas un adepte authentique du Falun Gong en Chine, car il n’a pas été en mesure d’en énoncer clairement les principes de base, et ce, malgré trois ans de pratique. En outre, si les autorités s’intéressaient vraiment à lui, elles l’auraient identifié lorsqu’il a quitté la Chine au moyen de son propre passeport. La SPR a également conclu que M. Yu n’avait pas établi le bien-fondé d’une demande d’asile sur place et a estimé qu’il avait pratiqué le Falun Gong au Canada pour renforcer sa demande d’asile et non parce qu’il était un véritable adepte, et qu’il était peu probable que sa pratique au Canada ait attiré l’attention des autorités chinoises.
[5] En appel, la SAR a convenu avec M. Yu que la SPR avait commis une erreur en concluant que le BSP ne s’intéressait pas à lui puisqu’il avait pu quitter la Chine avec son propre passeport. La SPR n’a pas tenu compte des éléments de preuve indiquant que M. Yu avait eu recours aux services d’un passeur pour contourner les contrôles frontaliers ni de ceux sur les conditions dans le pays concernant la corruption et les pots-de-vin. Cependant, la SAR a souscrit à la conclusion générale de la SPR selon laquelle M. Yu n’avait pas été un adepte du Falun Gong en Chine et qu’il n’était pas un véritable adepte du Falun Gong au Canada. M. Yu affirme que la décision de la SAR à cet égard est à la fois déraisonnable et injuste sur le plan procédural; il demande à la Cour de l’annuler.
[6] M. Yu affirme que la SAR a tiré des conclusions au sujet de l’authenticité de sa pratique du Falun Gong en Chine et au Canada en se fondant uniquement sur son niveau de connaissance, ce qui va à l’encontre de la décision Gao c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 1139. De plus, il soutient que la SAR a évalué de façon déraisonnable les réponses qu’il a fournies à l’audience de la SPR aux questions sur le Falun Gong, surtout compte tenu de son explication selon laquelle sa nervosité l’avait empêché de répondre.
[7] M. Yu affirme que la SAR a également commis une erreur en concluant que, dans l’ensemble, il n’était pas crédible et qu’il n’était pas un adepte authentique du Falun Gong ni une personne recherchée par le BSP parce qu’il avait présenté un document frauduleux – un avis de détention concernant l’arrestation d’un ami – à l’appui de sa demande d’asile. Il fait valoir que la SAR a manqué à son obligation d’équité procédurale en omettant de lui fournir un avis et de lui donner l’occasion de répondre à ses doutes concernant l’authenticité de l’avis de détention et en s’appuyant sur des inférences déraisonnables pour conclure que l’avis de détention n’était pas authentique. Il soutient que le manquement à l’équité procédurale de la part de la SAR [traduction] « l’emporte sur »
toute autre erreur et qu’il constitue en soi un fondement suffisant pour annuler la décision.
[8] Le défendeur soutient que la SAR a raisonnablement conclu que M. Yu n’était pas un adepte authentique du Falun Gong en Chine ou au Canada et qu’elle a tiré une conclusion raisonnable au sujet de l’authenticité de l’avis de détention. Il fait valoir que la SAR n’a pas manqué à son obligation d’équité procédurale en tirant une nouvelle conclusion quant à la crédibilité, dans le cadre de son évaluation indépendante du dossier, au sujet d’une question dont la SPR avait été saisie : Hassan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 1162 [Hassan] aux para 9-15; Tan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 876 [Tan] aux para 30 et 32; Kawekwune c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 333 [Kawekwune] aux para 13-17.
[9] Le caractère raisonnable de la décision de la SAR est apprécié suivant les principes directeurs énoncés dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est empreint de déférence, mais demeure rigoureux : Vavilov, aux para 12-13, 75 et 85. Lorsqu’elle applique la norme de la décision raisonnable, la cour de révision doit se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité : Vavilov, au para 99. Une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85. Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable : Vavilov, au para 100.
[10] L’allégation de M. Yu selon laquelle la SAR a manqué à l’équité procédurale est assujettie à une norme qui s’apparente à celle de la décision correcte : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [Chemin de fer Canadien Pacifique au para 54]. L’obligation d’équité procédurale est « éminemment variable »
, intrinsèquement souple et tributaire du contexte : Vavilov, au para 77, renvoyant, entre autres, à Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 aux para 22-23. La question centrale est de savoir si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances : Chemin de fer Canadien Pacifique, au para 54.
[11] Pour les motifs qui suivent, je conclus que M. Yu a établi qu’il était injuste sur le plan procédural que la SAR ne pas lui fournisse pas d’avis et ne lui donne pas l’occasion de dissiper ses doutes concernant l’authenticité de l’avis de détention, et qu’un tel manquement à l’équité procédurale justifie l’annulation de la décision de la SAR.
[12] Les parties s’entendent pour dire que la SPR n’a tiré aucune conclusion au sujet de l’avis de détention. La SAR avait des doutes au sujet de l’authenticité du document et, par conséquent, au sujet de la crédibilité de M. Yu. Elle a déclaré qu’elle n’était pas tenue d’aviser M. Yu des incohérences dans ses documents, s’appuyant à cet égard sur la décision Konare c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 985 [Konare]. La conclusion de la SAR selon laquelle M. Yu avait présenté un document frauduleux l’a amenée à tirer une conclusion générale défavorable quant à la crédibilité, ce qui l’a ensuite amené à conclure que M. Yu n’était pas un adepte authentique du Falun Gong et qu’il n’intéressait pas le BSP.
[13] Dans sa décision, la SAR soulève trois préoccupations concernant l’avis de détention : (i) l’avis désigne à tort l’ami de M. Yu comme étant une femme; (ii) il ne contient pas l’adresse du centre de détention; et (iii) il cite l’article 91 de la loi sur la procédure pénale de la République populaire de Chine, alors que c’est l’article 80 qui semble s’appliquer à la situation de l’ami. La deuxième et la troisième préoccupation étaient fondées sur une comparaison avec les renseignements contenus dans le cartable national de documentation [le CND] sur la Chine. La SAR a conclu que les trois « erreurs »
– vues parallèlement aux conclusions de la SPR au sujet de la crédibilité de M. Yu, qui ont été confirmées en appel, et au fait que les documents frauduleux sont très répandus en Chine – suffisaient pour conclure que l’avis de détention de l’ami n’était pas authentique. La SAR a ensuite déclaré ce qui suit : « Le fait que [M. Yu] a présenté un document frauduleux pour appuyer sa demande d’asile m’amène à conclure, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’est pas crédible en général, qu’il n’est pas un adepte authentique du Falun Gong et qu’il n’est pas recherché par le PSB. »
[14] M. Yu soutient que la SAR a eu tort de s’appuyer sur la décision Konare. Il affirme que, dans la décision Konare, il y avait une contradiction claire entre le témoignage du demandeur et un document présenté à l’appui de sa demande d’asile et que la Cour avait conclu que la SAR n’était pas tenue de confronter le demandeur à ses propres contradictions. Il souligne que, dans cette décision, la Cour a également déclaré qu’en général, un tribunal doit informer un demandeur des contradictions entre la preuve et le témoignage afin de lui donner l’occasion d’y répondre. Il fait également valoir qu’une contradiction claire dans le témoignage d’un demandeur qui ressort à première vue du dossier, comme c’était le cas dans l’affaire Konare, est une exception à la règle générale qui n’invalide pas le principe selon lequel un demandeur a le droit de connaître la cause à réfuter.
[15] M. Yu soutient que sa situation ne ressemble pas à celle de l’affaire Konare parce que l’avis de détention ne comportait pas d’incohérence évidente dont il aurait dû être au courant. En effet, une seule des erreurs prétendues – le fait qu’un ami a été désigné incorrectement comme étant une femme – concerne le document en tant que tel, les autres erreurs étant des incohérences prétendues par rapport aux renseignements contenus dans le CND.
[16] En outre, M. Yu soutient que les erreurs prétendues n’étaient pas des incohérences manifestes. La conclusion touchant la fraude repose plutôt sur des inférences déraisonnables : (i) même si la traduction anglaise de l’avis de détention utilise le pronom [traduction] « elle »
en parlant de l’ami de M. Yu, la SAR aurait dû vérifier s’il s’agissait d’une erreur de traduction; (ii) selon la preuve contenue dans le CND, l’adresse du centre de détention n’est pas toujours indiquée; et (iii) la preuve contenue dans le CND n’établit pas que l’article 91 ne peut pas s’appliquer à la situation de l’ami; la question est à tout le moins sujette à débat, et la SAR aurait dû donner au demandeur d’asile l’occasion de présenter des observations.
[17] Enfin, M. Yu affirme que, même si la SAR n’a pas manqué à l’équité procédurale ni tiré des conclusions déraisonnables, elle a commis une erreur en le blâmant sans avoir de raison de conclure qu’il avait participé à la production du document ou qu’il savait que le document qui lui avait été fourni par un ami n’était pas authentique.
[18] Le défendeur soutient que la question de savoir si la SAR a manqué à l’équité procédurale dépend de la question de savoir si la SAR a soulevé une nouvelle question et que la décision Konare n’est pas déterminante quant aux situations où une différence entre les motifs de la SAR et ceux de la SPR donne lieu à une nouvelle question à laquelle les parties doivent avoir une possibilité de répondre. Selon les décisions Hassan, Tan et Kawekwune, une nouvelle question est une question qui est différente sur les plans juridique et factuel des moyens d’appel. Lorsqu’elle joue son rôle et évalue indépendamment le dossier, la SAR a le droit de tirer de nouvelles conclusions de fait concernant des questions qui ont déjà été soulevées, et ce, sans donner d’avis ni d’occasion de répondre. En agissant ainsi, elle ne commet aucun manquement à l’équité procédurale, car les demandeurs auront été avisés au préalable de la question. Quoi qu’il en soit, même si la SAR a commis une erreur dans le cadre de son évaluation de l’avis de détention, le défendeur affirme qu’elle est sans importance parce qu’il s’agissait seulement d’un motif subséquent de la SAR pour mettre en doute la crédibilité de M. Yu et que M. Yu a eu l’occasion de répondre dans le cadre du contrôle judiciaire, ce qui remédie à tout manquement à l’équité procédurale commis par la SAR.
[19] M. Yu réplique que les observations qu’il a présentées à la Cour ne peuvent pas remédier au manquement à l’équité procédurale, car il aurait dû avoir la possibilité de présenter des observations à la SAR avant que celle-ci rende sa décision. De plus, il affirme que les arguments du défendeur étayent mal la décision de la SAR, car ils font référence à des motifs que la SAR n’a pas formulés. La raison que la SAR a donnée pour expliquer pourquoi elle n’avait pas fourni d’avis au demandeur ni ne lui avait donné la possibilité de répondre est qu’elle n’était pas tenue d’aviser M. Yu des incohérences dans son propre document, et la décision Konare est la seule affaire sur laquelle la SAR s’est appuyée à cet égard.
[20] À mon avis, la conclusion de la SAR selon laquelle, dans l’ensemble, M. Yu n’est pas crédible parce qu’il a présenté un document frauduleux est différente sur les plans juridique et factuel des moyens d’appel et ne peut pas raisonnablement être considérée comme découlant des moyens d’appel ou des conclusions de la SPR : voir, par exemple, Tan, au para 30; voir aussi Zhang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 870 au para 13; et Lopez Santos c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 1281 au para 45. La décision de la SPR mentionne l’allégation de M. Yu selon laquelle d’autres adeptes du Falun Gong ont été arrêtés, mais ne contient aucune conclusion au sujet des arrestations, ne renvoie pas à l’avis de détention et ne remet pas en question son authenticité ou l’authenticité de tout document déposé à l’appui de la demande d’asile. Les arguments de M. Yu en appel devant la SAR ne mentionnaient pas l’avis de détention ni l’arrestation d’autres adeptes du Falun Gong. Par conséquent, selon moi, la SAR a soulevé une nouvelle question en remettant en question la crédibilité de M. Yu et en doutant de l’authenticité de l’avis de détention de l’ami, et j’estime que les principes d’équité procédurale exigeaient que la SAR donne au demandeur d’asile un avis et une occasion de répondre.
[21] Je ne suis pas d’accord avec le défendeur pour dire que le défaut de donner un avis était sans importance ou que tout manquement à l’équité procédurale a été corrigé par les observations présentées par M. Yu dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire. La SAR a déclaré que le fait que M. Yu a présenté un document frauduleux à l’appui de sa demande d’asile l’a amenée à conclure qu’il n’était pas crédible dans l’ensemble, qu’il n’était pas un adepte authentique du Falun Gong et qu’il n’était pas recherché par le BSP. De toute évidence, l’authenticité de l’avis de détention était un facteur important dans la décision de la SAR de rejeter la demande d’asile de M. Yu, et je ne vois pas en quoi les observations de M. Yu devant la Cour permettraient de remédier au fait que M. Yu n’a pas pu présenter des observations à la SAR à ce sujet avant qu’elle rende sa décision. Je conviens avec M. Yu que le manquement à l’équité procédurale justifie l’intervention de la Cour et l’annulation de la décision de la SAR et le renvoi de l’affaire pour un nouvel examen.
[22] La conclusion mentionnée ci-dessus est déterminante quant à la demande de contrôle judiciaire, mais les parties ont présenté des observations écrites et de vive voix sur d’autres questions. Je formulerai donc quelques commentaires sur certaines d’entre elles.
[23] Je suis d’accord avec M. Yu pour dire que la SAR s’est appuyée uniquement sur la décision Konare pour conclure qu’elle n’était pas tenue de fournir un avis de nouvelle question et je reconnais que la SAR est allée au-delà des circonstances décrites dans la décision Konare lorsqu’elle a mis en doute l’authenticité de l’avis de détention en se fondant sur la preuve contenue dans le CND sur la Chine. Cependant, je ne suis pas certaine que l’erreur prétendue, soit de s’appuyer sur la décision Konare alors que les faits de cette affaire ne concordaient pas avec la situation de M. Yu, constituait un manquement à l’équité procédurale. La question de savoir si l’erreur prétendue constituait une lacune suffisamment grave pour rendre la décision de la SAR déraisonnable n’a pas à être tranchée dans le cadre de la présente demande, et je n’en dirai pas plus à ce sujet.
[24] À la lumière de ma conclusion selon laquelle la SAR a commis une erreur en omettant de fournir un avis et une occasion de répondre relativement à la question de l’authenticité, je refuse de formuler des commentaires sur les observations des parties quant à savoir si la conclusion relative à l’authenticité était déraisonnable.
[25] Les observations de M. Yu concernant la présente demande ne m’ont pas convaincue que la SAR a tiré des conclusions déraisonnables au sujet de ses réponses aux questions sur le Falun Gong, mais, comme je le mentionne plus haut, ces conclusions ne constituaient pas le seul fondement sur lequel la SAR s’est appuyée pour conclure que M. Yu n’était pas un adepte authentique du Falun Gong. La décision de la SAR ne mentionne pas que les conclusions constituaient un fondement indépendant à l’appui de sa décision générale, et il n’est pas nécessaire d’en parler davantage.
[26] En conclusion, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie au motif que M. Yu a établi l’existence d’un manquement à l’équité procédurale justifiant l’annulation de la décision de la SAR. Les parties n’ont pas proposé de question à certifier, et j’estime que la présente affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-7354-21
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.
La décision de la SAR est annulée, et l’affaire sera renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SAR afin qu’il rende une nouvelle décision.
Il n’y a aucune question à certifier.
« Christine M. Pallotta »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM-7354-21 |
INTITULÉ :
|
YU, XUEHUI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 20 DÉCEMBRE 2022
|
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE PALLOTTA
|
DATE DES MOTIFS :
|
LE 25 avril 2023
|
COMPARUTIONS :
Shelley Levine |
POUR LE DEMANDEUR |
Brad Gotkin |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Levine Associates Avocats Toronto (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR |
Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |