Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

     IMM-3342-95

ENTRE

     ABDI NUR AHMED,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE LA CERTIFICATION D'UNE QUESTION

     ET CERTIFICATION D'UNE QUESTION

LE JUGE GIBSON

         Par ordonnance en date du 23 octobre 1996, j'ai rejeté une demande présentée par la Midaynta, l'Association of Somali Service Agencies (Metro Toronto), en vue d'obtenir une ordonnance qui lui conférerait la qualité d'intervenante dans la présente demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 82.1(1) de la Loi sur l'immigration1.

         Bien que la question de la certification d'une question ait été brièvement abordée à la fin de l'audition de la demande de la Midaynta, elle n'a pas alors été tranchée parce que la Cour avait, au cours de l'audition, soulevé une question de droit que les avocats n'avaient pas abordée. L'audition de la demande a donc été ajournée pour permettre aux avocats de présenter des observations écrites sur la question de droit. Ces observations ont été reçues et le point de droit sur lequel elles portaient formait essentiellement le fondement de ma décision.

         À la suite de ma décision et de la distribution des motifs qui s'y rapportent, l'avocat de la Midaynta a écrit à la Cour pour demander la possibilité de présenter des observations sur la certification d'une question. La possibilité en a été donnée et un calendrier de présentation des observations a été établi par les directives de la Cour. Ces directives indiquaient en outre que je connaîtrais, si les observations étaient reçues, au même moment où je les examinerais, d'une requête, fondée sur la règle 324 des Règles de la Cour fédérale2, en prorogation du délai fixé par l'article 27 de la Loi sur la Cour fédérale pour le dépôt d'un appel.

         Des observations, ainsi qu'une demande de prorogation du délai, ont été reçues de l'intervenante éventuelle. Aucune observation n'a été reçue du requérant. L'avocat de l'intimé a écrit à la Cour pour faire savoir que ce dernier ne consentait pas à la requête en certification d'une question introduite par l'intervenante éventuelle, mais qu'il ne s'y opposait pas non plus.

         Voici la question proposée pour le compte de l'intervenante éventuelle :

         [TRADUCTION] Il s'agit de déterminer si, dans les procédures sous le régime des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, les règles 5 et 1611 des Règles de la Cour fédérale ne peuvent, en droit, être invoquées pour accueillir une requête en statut d'intervenant.

Je suis convaincu que la question proposée est une question grave de portée générale, et qu'y répondre trancherait un appel de mon ordonnance.

         La question proposée pour le compte de la Midayanta est par la présente certifiée relativement à l'ordonnance que j'ai rendue en l'espèce le 23 octobre 1996. En application du paragraphe 27(2) de la Loi sur la Cour fédérale, j'ai signé aujourd'hui une ordonnance portant prorogation du délai de dépôt d'un appel de mon ordonnance.

                             FREDERCK E. GIBSON

                                     Juge

Le 6 décembre 1996

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-3342-95
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Abdi Nur Ahmed c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

AFFAIRE TRANCHÉE SUR DOSSIER SANS LA COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :              Le juge Gibson

EN DATE DU :                      6 décembre 1996

ONT COMPARU :

J. Robert Leo Labossière              pour le requérant

David Tyndale                      pour l'intimé

Raoul Boulakia                      pour l'intervenante éventuelle

                    

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

J. Robert Leo Labossière          pour le requérant

Toronto (Ontario)

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

                             pour l'intimé

Raoul Boulakia                      pour l'intervenante éventuelle


__________________

     1      L.R.C. (1985), ch. I-2.

     2      C.R.C. 1978, ch. 663.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.