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Date : 20230413


Dossier : IMM-2373-22

Référence : 2023 CF 538

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 13 avril 2023

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

MCDONALD CHUKUNEDUM ONYENWOSA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision datée du 22 février 2022 par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a infirmé la conclusion de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle le défendeur ne pouvait pas se réclamer du droit d’asile en application de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 189 RTNU 150 (la Convention relative au statut des réfugiés), parce qu’il a commis des crimes graves de droit commun à l’extérieur du Canada.

[2] Le demandeur soutient que la conclusion de la SAR selon laquelle les crimes du défendeur n’étaient pas suffisamment graves est fondée sur une évaluation déraisonnable du dossier de preuve, ce qui rend la décision déraisonnable.

[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de la SAR est raisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. Faits

A. Le défendeur

[4] Le défendeur, McDonald Chukunedum Onyenwosa, est un citoyen du Nigéria âgé de 32 ans. Il est bisexuel.

[5] Le 31 octobre 2018, le défendeur a quitté le Nigéria et s’est rendu aux États-Unis au moyen d’un visa de visiteur valide. Il affirme avoir fui le Nigéria en raison de la menace à sa vie découlant de son orientation sexuelle.

[6] Une fois aux États-Unis, le défendeur a commencé à travailler pour Walmart en utilisant le numéro de sécurité sociale de son ami. Il a ensuite acheté un permis de conduire frauduleux auprès d’un agent; le permis affichait sa photo de passeport, mais était sous un autre nom. Le défendeur affirme que l’agent lui a dit de mettre à l’essai le permis en tentant d’encaisser un virement télégraphique. Lorsqu’il a tenté d’obtenir les fonds en question, il a été arrêté par la police pour possession d’un faux permis de conduire.

[7] Le défendeur a été accusé de contrefaçon et de possession d’une fausse identité attribuée par un organisme gouvernemental. Il a été incarcéré pendant deux semaines.

[8] Après sa mise en liberté, le défendeur est venu au Canada le 19 mai 2019 et il a présenté une demande d’asile.

B. Décision de la Section de la protection des réfugiés

[9] Dans une décision datée du 23 août 2021, la SPR a rejeté la demande d’asile du défendeur et a conclu qu’il ne pouvait pas se réclamer du droit d’asile en application de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, comme le prévoit l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

[10] D’entrée de jeu, la SPR a énoncé le critère à appliquer pour tirer une conclusion en application de l’alinéa Fb) de l’article premier ainsi : 1) il doit y avoir des raisons sérieuses de penser que le demandeur d’asile a commis un crime à l’extérieur du Canada; 2) il doit s’agir d’un crime de droit commun; et 3) le crime doit être grave. Elle a également souligné qu’une déclaration de culpabilité officielle n’est pas une condition préalable à une conclusion d’exclusion en application de l’alinéa Fb) de l’article premier.

[11] En ce qui concerne le premier volet du critère, la SPR a examiné la trame factuelle concernant l’utilisation par le défendeur du numéro de sécurité sociale de son ami pour obtenir un emploi et l’achat par le défendeur d’un faux permis de conduire. Elle a conclu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y avait des raisons sérieuses de penser que le défendeur avait commis les infractions de fraude en matière d’identité et de rédaction non autorisée d’un document à l’extérieur du Canada.

[12] En ce qui concerne le second volet, la SPR a conclu qu’il n’y avait pas de lien rationnel entre les crimes du défendeur et un objectif politique et qu’il s’agissait donc de crimes de droit commun.

[13] Le troisième volet du critère, qui exige d’évaluer si le crime en question est grave, repose sur l’examen de plusieurs facteurs. Il s’agit notamment des éléments constitutifs du crime, du mode de poursuite, de la peine prévue, des faits, de toute circonstance atténuante et aggravante sous-jacente à la déclaration de culpabilité et de l’éventail de peines, comme l’a énoncé la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Jayasekara c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 404, et comme l’a confirmé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Febles c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CSC 68.

[14] La SPR a conclu que les faits sous-jacents aux crimes du défendeur, le mode de poursuite et la peine prévue pour ces crimes étaient tous des facteurs qui militent en faveur de la conclusion selon laquelle les crimes commis étaient graves.

[15] La SPR a examiné les éléments des infractions équivalentes en droit canadien prévues au Code criminel, LRC 1985, c C-46 (le Code), et n’a trouvé aucun élément de preuve donnant à penser que les policiers savaient que le défendeur avait utilisé une fausse identité pour obtenir un emploi. L’évaluation de la SPR portait donc en grande partie sur les accusations de possession de fausses pièces d’identité et de contrefaçon portées contre le défendeur le 23 janvier 2019, après son arrestation pour utilisation d’un faux permis de conduire. La SPR a conclu que le défendeur avait obtenu un permis de conduire au nom d’une autre personne dans l’intention de frauder le gouvernement américain et qu’il avait ensuite tenté d’encaisser un mandat bancaire au moyen du faux permis en question. Concluant que les éléments des infractions d’utilisation de fausses pièces d’identité et de contrefaçon étaient établis à la lumière des faits, elle a estimé que les éléments en question militaient en faveur de la conclusion selon laquelle les crimes commis étaient graves.

[16] Après avoir évalué les facteurs atténuants et aggravants, la SPR a d’abord conclu que la gravité des infractions de possession de fausses pièces d’identité et de contrefaçon était atténuée par la période limitée durant laquelle le défendeur avait utilisé la fausse identité, soit de janvier à février 2019; l’absence d’antécédents criminels du défendeur; et l’absence de violence dans le cadre de la perpétration de ces infractions.

[17] Cependant, la SPR a également conclu que divers facteurs aggravants militaient en faveur d’une conclusion selon laquelle les crimes commis par le défendeur étaient graves. Ces facteurs comprenaient le fait que le défendeur avait soutenu n’avoir été accusé d’aucun crime aux États-Unis pendant toute la première séance de l’audience de la SPR; l’absence de tentatives de sa part pour obtenir auprès de son avocat aux États-Unis des éléments de preuve documentaire au sujet de ses accusations criminelles; l’absence d’éléments de preuve concernant les conditions de mise en liberté sous caution; et le fait que le défendeur a refusé [traduction] « d’assumer toute responsabilité de se renseigner au sujet des accusations portées contre lui aux États-Unis, et ce, malgré le fait que de tels renseignements étaient facilement accessibles ». En fin de compte, la SPR a conclu que les facteurs atténuants applicables dans la situation du défendeur ne l’emportaient pas sur les divers facteurs aggravants qui militaient en faveur de la gravité des crimes.

[18] En ce qui concerne le facteur de l’éventail de peines, la SPR a pris note de l’observation du défendeur selon laquelle les circonstances de l’infraction de fraude en matière d’identité donnaient lieu à une peine située à l’extrémité inférieure de l’éventail de peines, ce qui militait contre la gravité des crimes commis. La SPR a convenu que l’infraction de fraude en matière d’identité fait intervenir un large éventail de peines et a examiné deux affaires invoquées par le défendeur à l’appui de l’affirmation selon laquelle l’infraction de fraude en matière d’identité se situerait à l’extrémité inférieure de l’éventail de peines. Cependant, elle a conclu que les deux affaires invoquées se distinguaient du dossier du défendeur, car ce dernier avait utilisé deux fausses identités à son avantage personnel, qu’il ne craignait pas pour sa vie et qu’il n’avait pas agi sous la contrainte. La SPR n’a donc tiré aucune conclusion liée au facteur de l’éventail de peines au Canada.

[19] Compte tenu de l’effet cumulatif des facteurs, la SPR a fini par conclure que les crimes commis par le défendeur étaient suffisamment graves et qu’il y avait donc des raisons sérieuses de penser que le défendeur avait commis des crimes graves de droit commun à l’extérieur du Canada, de sorte qu’il devait se voir refuser l’asile en application de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés.

C. Décision faisant l’objet du contrôle

[20] Dans une décision datée du 22 février 2022, la SAR a accueilli l’appel interjeté par le défendeur contre la décision de la SPR et a conclu que le défendeur n’était pas visé par la clause d’exclusion prévue à l’alinéa Fb) de l’article premier. Elle a également conclu que la SPR avait commis une erreur dans le cadre de son analyse de la clause d’exclusion prévue à l’alinéa Fb) de l’article premier.

[21] En appel, le défendeur a fait valoir que la SPR avait fait preuve d’une minutie et d’une vigilance excessives dans son examen de la preuve et de son témoignage crédible concernant ses infractions aux États-Unis. Il a soutenu qu’elle avait omis de tenir compte de plusieurs facteurs atténuants qui, cumulativement, militaient en faveur d’une peine moindre : il s’agissait de sa première infraction; il était nouvellement arrivé aux États-Unis; il s’agissait de son premier séjour à l’extérieur du Nigéria, c’était la première fois qu’il tentait d’utiliser le faux permis de conduire; le montant qu’il avait tenté de retirer était peu élevé; et il était peu instruit. Il a ajouté que la SPR avait commis une erreur parce qu’elle avait appliqué des normes canadiennes à son dossier et présumé qu’il aurait dû connaître le processus d’obtention d’un permis de conduire américain. Il a également fait valoir que l’infraction canadienne de rédaction non autorisée d’un document prévue à l’article 374 du Code était trop grave et non comparable parce qu’il n’avait pas eu l’intention de commettre une fraude avec le faux permis.

[22] Le défendeur a fait valoir que, dans son cas, la SPR avait commis les mêmes erreurs que celles jugées déraisonnables par la Cour dans l’affaire Hasani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 125 (Hasani), où la SPR avait traité à tort l’absence de remords de la demandeure d’asile et son défaut d’assumer la responsabilité comme des facteurs aggravants au lieu de conclure à l’absence de facteurs d’atténuation (au para 69). Il soutient que les infractions qu’il a commises n’étaient pas graves et qu’il ne devrait pas se voir refuser l’asile pour ces motifs.

[23] La SAR a souscrit à l’opinion du défendeur. Pour commencer, elle a conclu que la SPR avait commis les mêmes erreurs que celles commises par le tribunal de la SPR dans l’affaire Hasani, que la Cour avait jugées déraisonnables. Elle a également conclu que la SPR avait commis une erreur en ne tenant pas compte de plusieurs facteurs atténuants qui militaient en faveur d’une conclusion selon laquelle les crimes n’étaient pas graves, de sorte que le défendeur ne devrait pas se voir refuser l’asile en application de l’alinéa Fb) de l’article premier. Parmi ces facteurs, mentionnons le fait qu’il s’agissait de son premier séjour à l’extérieur du Nigéria; qu’il était nouvellement arrivé aux États-Unis; qu’il avait seulement tenté d’utiliser le faux permis une fois; que la somme d’argent qu’il avait tenté de retirer avec le permis était petite; et qu’il avait fait preuve d’un certain manque de connaissances et d’une certaine naïveté dans la mesure où il ne connaissait pas la différence entre les permis de différents États. La SAR a conclu que les facteurs atténuants dans le dossier du défendeur militaient en faveur d’une peine réduite.

[24] En fin de compte, la SAR a conclu que les infractions commises par le défendeur aux États-Unis n’étaient pas suffisamment graves pour que sa demande d’asile soit rejetée par application de la clause d’exclusion à l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, et elle a accueilli l’appel.

III. Question en litige et norme de contrôle

[25] La seule question en litige consiste à établir si la décision de la SAR est raisonnable.

[26] La norme de contrôle n’est pas contestée. Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16-17 et 23-25) (Vavilov). Je suis d’accord.

[27] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle rigoureuse, mais empreinte de déférence (Vavilov, aux para 12-13). La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle est transparente, intelligible et justifiée, y compris eu égard à son raisonnement et à son résultat (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif pertinent, du dossier dont disposait le décideur et de l’incidence de la décision sur ceux qui en subissent les conséquences (Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135).

[28] Pour qu’une décision soit considérée comme étant déraisonnable, le demandeur doit démontrer qu’elle comporte des lacunes qui sont suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Les erreurs que comporte une décision ou les préoccupations qu’elle soulève ne justifient pas toutes l’intervention de la Cour. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur et de modifier ses conclusions de fait à moins de circonstances exceptionnelles (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou déficiences ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision ni être des « erreur[s] mineure[s] » (Vavilov, au para 100; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 au para 36).

IV. Analyse

[29] Le demandeur soutient que la décision de la SAR d’infirmer la conclusion de la SPR selon laquelle le défendeur doit se voir refuser l’asile en application de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés est déraisonnable. Il fait valoir que la SPR a raisonnablement tenu compte des facteurs aggravants entourant les infractions commises par le défendeur aux États-Unis et qu’à cet égard, le renversement de la décision de la SPR par la SAR est fondé sur une évaluation déraisonnable de la preuve.

[30] En ce qui concerne les facteurs aggravants, le demandeur mentionne que la SAR a conclu de façon déraisonnable que la SPR avait commis une erreur en tirant une conclusion défavorable de l’absence de remords du défendeur, conformément à la décision Hasani, parce que la SPR n’avait pas tiré une telle conclusion défavorable. Il soutient que la SAR a conclu de façon déraisonnable qu’aucun facteur aggravant ne militait en faveur d’une conclusion selon laquelle les infractions commises par le défendeur étaient graves.

[31] En ce qui concerne les facteurs atténuants, le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur en remettant en question la décision de la SPR de conclure que le défendeur aurait dû savoir comment obtenir un permis en Arizona alors qu’il vivait en Géorgie, tout comme il aurait dû connaître le processus d’obtention d’un permis aux États-Unis. Il fait valoir que la SPR a raisonnablement conclu que, compte tenu du profil du défendeur, qui est une personne instruite ayant résidé aux États-Unis au moyen d’un visa valide, il était déraisonnable qu’il ne sache pas qu’il achetait un faux permis de conduire.

[32] Le défendeur soutient que la décision de la SAR possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité (Vavilov, au para 99). Plus précisément, il fait valoir que la SAR a évalué de façon raisonnable les circonstances de ses infractions et a conclu que la SPR avait commis les mêmes erreurs que la Cour avait jugées déraisonnables dans la décision Hasani. Il ajoute que la SAR a procédé à une évaluation raisonnable des facteurs aggravants et atténuants dans son dossier en se fondant sur les faits et la preuve.

[33] À mon avis, la décision de la SAR d’accueillir l’appel et d’infirmer la conclusion de la SPR selon laquelle le défendeur doit se voir refuser l’asile en application de l’alinéa Fb) de l’article premier est raisonnable. J’estime que le demandeur n’a pas relevé d’erreur susceptible de contrôle dans l’évaluation qu’a faite la SAR de l’exclusion du défendeur pour ses crimes commis aux États-Unis.

[34] Le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur en concluant que la SPR avait commis les mêmes erreurs que celles jugées déraisonnables dans la décision Hasani, soulignant plus précisément le fait qu’elle n’avait pas conclu que l’absence de remords ou le défaut d’assumer la responsabilité du défendeur constituait un facteur aggravant. Je ne suis pas d’accord.

[35] Dans la présente affaire, la SPR n’a peut-être pas utilisé la même formulation que celle utilisée dans la décision contrôlée par la Cour dans la décision Hasani, à savoir que l’absence de remords de la demandeure d’asile et son défaut d’assumer la responsabilité de ses actions constituaient un facteur aggravant, mais elle a tout de même jugé que le manque de connaissances du défendeur à l’égard des accusations portées contre lui et son refus d’assumer sa responsabilité à cet égard constituait un facteur aggravant. La SPR a considéré que le fait que le défendeur avait [traduction] « refusé de reconnaître » qu’il avait fait l’objet d’accusations criminelles, qu’il avait affirmé ne pas avoir été accusé d’un crime aux États-Unis tout au long de la première séance de l’audience et qu’il avait « refusé d’assumer toute responsabilité de se renseigner au sujet des accusations portées contre lui aux États-Unis » constituaient des facteurs aggravants militant en faveur d’une conclusion selon laquelle les crimes commis par le défendeur étaient graves. Cette analyse est suffisamment analogue au raisonnement de la SPR dans l’affaire Hasani, que mon collègue, le juge Norris, a jugé déraisonnable au motif que : « considérer l’absence de remords et le défaut d’assumer la responsabilité comme des facteurs aggravants (au lieu de constater l’absence de facteurs d’atténuation) est une erreur fondamentale de principe » (au para 69).

[36] Je conclus en outre que la SAR a raisonnablement cerné divers facteurs atténuants qui militaient contre la conclusion selon laquelle les crimes du défendeur sont suffisamment graves pour justifier une exclusion en application de l’alinéa Fb) de l’article premier. Elle a raisonnablement évalué la trame factuelle et les circonstances particulières du défendeur, y compris le fait qu’il avait seulement tenté d’utiliser le faux permis de conduire une fois, que le montant qu’il avait tenté d’encaisser était peu élevé et qu’il avait fait preuve d’une certaine naïveté en ne connaissant pas les différences entre les permis de conduire délivrés par différents États. Les éléments qui précèdent sont des motifs raisonnables de conclure que la gravité des crimes commis par le défendeur est atténuée.

V. Conclusion

[37] La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. La décision de la SAR d’accueillir l’appel interjeté contre la décision de la SPR et de conclure que le défendeur ne doit pas se voir refuser l’asile est raisonnable. Aucune question à certifier n’a été soulevée, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2373-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2373-22

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c MCDONALD CHUKUNEDUM ONYENWOSA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

le 1ER FÉVRIER 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

DATE DES MOTIFS :

le 13 AVRIL 2023

COMPARUTIONS :

Monmi Goswami

POUR LE DEMANDEUR

Jacqueline Ozor

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Law Ville Professional Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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