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Date : 20230403


Dossier : IMM-535-22

Référence : 2023 CF 471

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 3 avril 2023

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

SURA ALI JAFFAR SAMAKA

(ALIAS SURA ALI JAAFAR SAMAKA)

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, Sura Ali Jaffar Samaka, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration (la « SAI ») datée du 30 décembre 2021.

[2] La SAI a confirmé la mesure de renvoi prise contre la demanderesse pour manquement à l’obligation de résidence prévue au paragraphe 28(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la « LIPR »). Elle a conclu que les motifs d’ordre humanitaire n’étaient pas suffisants pour l’emporter sur le manquement et justifier la prise de mesures spéciales au titre de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR.

[3] La demanderesse soutient que la SAI a commis une erreur dans son évaluation de deux motifs d’ordre humanitaire, à savoir son évaluation des difficultés que la demanderesse éprouverait en cas de rejet de l’appel et son analyse du facteur de l’intérêt supérieur de l’enfant.

[4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de la SAI est raisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II. Faits

A. La demanderesse

[5] La demanderesse est une citoyenne de l’Iraq âgée de 36 ans. Elle est mariée et a deux jeunes enfants nés au Canada. Son époux, Ahmed Marwan Abdullah Al-Dabbagh, vit et travaille actuellement aux Émirats arabes unis. Il possède le statut de résident temporaire aux Émirats arabes unis et le statut de résident permanent aux États-Unis.

[6] En 1999, la demanderesse a quitté l’Iraq à l’adolescence pour aller vivre aux Émirats arabes unis. En 2006, elle est arrivée au Canada, où elle s’est vu accorder le statut de résident permanent en tant que personne à charge dans le cadre de la demande que son père a présentée à titre de travailleur qualifié. Après avoir obtenu le droit d’établissement, elle s’est rendue aux Émirats arabes unis avec ses parents.

[7] En avril 2020, la demanderesse a fait l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour pour manquement à l’obligation de résidence qui vient avec son statut de résident permanent. Elle devait être présente au Canada durant 730 jours pendant la période quinquennale précédant la mesure d’interdiction de séjour, mais il a été conclu qu’elle avait seulement été présente au Canada durant 321 jours d’avril 2015 à avril 2020.

[8] La demanderesse affirme que ses absences du Canada pendant la période en question étaient raisonnables. Avant la période pertinente, elle était mariée à un homme violent, après quoi elle avait hésité à laisser un autre homme entrer dans sa vie. Elle a rencontré son époux actuel en 2013 et elle souhaitait rester aux Émirats arabes unis pour mieux le connaître et pour mettre de l’argent de côté avant de revenir au Canada. En août 2018, elle est arrivée au Canada avec son époux. Ils se sont mariés en février 2019.

[9] De mars à avril 2019, la demanderesse s’est rendue aux États-Unis pour subir une intervention chirurgicale. Elle est ensuite retournée aux Émirats arabes unis parce que son beau-père était malade et pour consulter une clinique de fertilité au printemps 2019. Son beau-père est décédé plus tard en 2021.

[10] En juin 2019, la demanderesse est revenue au Canada. Après plusieurs mois de traitements de fertilité, sa santé mentale s’est détériorée et, en octobre 2019, elle s’est rendue aux Émirats arabes unis pour rejoindre son époux. Pendant son séjour là-bas, elle a appris qu’elle était enceinte et que sa grossesse était assortie de complications. Elle a commencé un traitement et s’est fait conseiller de ne pas voyager.

[11] En mars 2020, la demanderesse s’est rendue aux États-Unis parce que son statut de résident permanent avait expiré. Un mois plus tard, elle est entrée au Canada, et la mesure de renvoi a été prise contre elle. La demanderesse a interjeté appel de la mesure de renvoi devant la SAI.

B. Décision faisant l’objet du contrôle

[12] Lorsqu’elle a rejeté l’appel de la mesure de renvoi prise contre la demanderesse, la SAI a évalué les motifs d’ordre humanitaire, y compris l’étendue du manquement, la raison du départ et des séjours prolongés à l’extérieur du Canada, les attaches au Canada, l’établissement au Canada et à l’étranger, les difficultés que subirait la demanderesse en cas de rejet de l’appel et l’intérêt supérieur de l’enfant touché par le renvoi. Elle a conclu que le manquement était grave et qu’il fallait d’importants motifs d’ordre humanitaire pour l’emporter sur celui-ci, et que le seul facteur qui militait en faveur de la demanderesse était son manque d’établissement à l’étranger, ce qui n’était pas suffisant pour justifier la prise de mesures spéciales.

[13] La SAI a également conclu que les raisons du départ initial de la demanderesse du Canada et de son séjour prolongé à l’étranger n’étaient pas raisonnables. Elle a mentionné que la demanderesse était une adulte au moment où elle a obtenu le droit d’établissement au Canada et que, plutôt que de retourner aux Émirats arabes unis parce que sa famille avait décidé de retourner y vivre, elle pouvait prendre ses propres décisions.

[14] La SAI a convenu avec la demanderesse que certaines de ses absences subséquentes du Canada étaient raisonnables, comme le temps qu’elle a passé aux États-Unis pour subir une intervention chirurgicale, le séjour aux Émirats arabes unis en raison de la maladie de son beau-père et le temps qu’elle a passé aux Émirats arabes unis d’octobre 2019 à avril 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Cependant, elle a jugé problématique que la demanderesse soit restée aux Émirats arabes unis pendant trois ans afin d’être auprès de son époux actuel, affirmant qu’elle avait choisi cette option plutôt que de se conformer à l’obligation de résidence. Elle a admis que la demanderesse devait être auprès de son époux avant octobre 2019 pour avoir des enfants, mais elle a conclu que la demanderesse avait choisi de rester aux Émirats arabes unis plutôt que de se conformer à l’obligation de résidence.

[15] En ce qui concerne les difficultés, la SAI a pris acte du témoignage de la demanderesse au sujet des problèmes de sécurité en Iraq et du manque d’acceptation auquel elle serait exposée en tant que femme divorcée qui ne porte pas le hijab et qui souscrit à des normes libérales occidentales. La SAI a évalué les éléments de preuve défavorables sur les conditions en Iraq, y compris les menaces proférées à l’endroit des étrangers et des femmes qui voyagent seules et l’institutionnalisation des pratiques et des croyances islamiques dans les coutumes et les lois de l’État.

[16] En fin de compte, la SAI a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que la demanderesse subirait des difficultés si elle perdait son statut de résident permanent et qu’elle devait retourner aux Émirats arabes unis. Elle a également conclu que les préoccupations de la demanderesse concernant le renouvellement du statut de résident temporaire de son époux et le besoin de payer pour les études et les soins de santé relevaient de la conjecture et n’étaient pas étayées, estimant que l’époux et les parents de la demanderesse avaient réussi à conserver leur statut de résident temporaire aux Émirats arabes unis depuis 2006 et 1999, respectivement. En outre, elle a jugé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que la demanderesse ne pourrait pas avoir accès à des soins de santé aux Émirats arabes unis.

[17] La SAI a également examiné la possibilité que la demanderesse réside aux États-Unis, pays où son époux possède le statut de résident permanent. Elle a conclu que la demanderesse n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que d’aller vivre aux États-Unis n’est pas une option viable pour elle, et a jugé que la preuve démontrait que les difficultés que subirait la demanderesse si elle perdait son statut de résident permanent au Canada seraient minimes.

[18] Enfin, la SAI a conclu qu’il n’était pas dans l’intérêt supérieur des enfants que la demanderesse vive en Iraq. Cependant, elle a jugé que la demanderesse n’avait pas démontré qu’il ne serait pas dans l’intérêt supérieur des enfants de vivre avec leurs parents aux Émirats arabes unis ou aux États-Unis, soulignant qu’il est toujours dans l’intérêt supérieur des enfants de vivre avec leurs parents.

[19] La SAI n’était pas convaincue que la demanderesse serait incapable de conserver son statut de résident temporaire aux Émirats arabes unis ou que ses enfants ne pourraient pas obtenir des soins médicaux ou fréquenter l’école aux Émirats arabes unis pour des raisons financières ou autres. Elle a également conclu que la demanderesse n’avait présenté aucun élément de preuve pour démontrer que ses enfants ne pouvaient pas vivre avec son époux et elle aux États-Unis, où leur intérêt supérieur serait servi.

III. Question préliminaire

[20] Le mémoire de la demanderesse et le mémoire de réplique désignent le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration comme défendeur. Le défendeur approprié est le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, comme l’indique l’intitulé de la cause.

IV. Question en litige et norme de contrôle

[21] La seule question à trancher en l’espèce est celle de savoir si la décision de la SAI est raisonnable.

[22] La norme de contrôle n’est pas contestée. Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16-17, 23-25) (Vavilov). Je suis d’accord.

[23] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle empreinte de déférence, mais rigoureuse (Vavilov, aux para 12-13). La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle est transparente, intelligible et justifiée, y compris eu égard à son raisonnement et à son résultat (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif pertinent, du dossier dont disposait le décideur et de l’incidence de la décision sur ceux qui en subissent les conséquences (Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135).

[24] Pour qu’une décision soit considérée comme étant déraisonnable, le demandeur doit démontrer qu’elle comporte des lacunes qui sont suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Les erreurs que comporte une décision ou les préoccupations qu’elle suscite ne justifient pas toutes une intervention. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur et de modifier ses conclusions de fait à moins de circonstances exceptionnelles (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou déficiences ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision ni être des « erreur[s] mineure[s] » (Vavilov, au para 100; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 au para 36).

V. Analyse

[25] La demanderesse soutient que la SAI a commis une erreur dans son analyse de deux des motifs d’ordre humanitaire : les difficultés qu’elle éprouverait en cas de rejet de l’appel et l’intérêt supérieur des enfants. Le défendeur soutient que la SAI a raisonnablement évalué les deux motifs d’ordre humanitaire. Je suis d’accord avec le défendeur.

A. Difficultés

[26] La demanderesse affirme que la décision de la SAI de ne pas tenir compte des difficultés auxquelles elle serait confrontée à son retour en Iraq au motif qu’elle pourrait peut-être conserver sa résidence temporaire dans un autre pays est déraisonnable. Elle soutient d’abord que l’idée qu’elle puisse conserver son statut de résident temporaire aux Émirats arabes unis est conjecturale parce qu’elle est fondée sur l’hypothèse selon laquelle elle pourra conserver un statut de résident aux Émirats arabes unis pour une période indéterminée, s’appuyant à cet égard sur la décision Nounou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CanLII 64580 (CA CISR) aux para 40-45. La demanderesse fait aussi valoir qu’au moment d’analyser les motifs d’ordre humanitaire, il n’est pas possible d’assimiler la possibilité de conserver un statut de résident temporaire pour une durée indéterminée au fait de posséder le statut de résident permanent, renvoyant à cet égard aux instructions d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada intitulées « Évaluation des considérations d’ordre humanitaire : Difficultés et évaluation des considérations d’ordre humanitaire », selon lesquelles, dans certaines situations, il peut être approprié de vérifier si un demandeur peut réduire les difficultés en demandant un recours ou en se réinstallant dans son pays lorsque l’on analyse des motifs d’ordre humanitaire. Cependant, de tels facteurs ne sont pas nécessairement déterminants.

[27] La demanderesse soutient en outre que la possibilité de considérer l’installation d’un demandeur à l’extérieur de son pays d’origine comme un facteur atténuant se limite aux pays où ce dernier est citoyen, et non résident temporaire, et s’applique seulement dans les situations où un niveau élevé de stabilité et de certitude est envisagé au moment de l’installation. Elle fait valoir que cet argument, ainsi que le principe de réunification des familles prévu à l’alinéa 3(1)d) de la LIPR appuient la thèse selon laquelle la précarité du statut constitue en soi une difficulté dans le cadre de l’analyse des motifs d’ordre humanitaire.

[28] Le défendeur maintient que la décision de la SAI est raisonnable. Il fait valoir que, selon la preuve, la demanderesse et sa famille ont choisi de résider aux Émirats arabes unis pendant plus de 20 ans sans statut permanent. Par conséquent, la SAI n’a pas commis d’erreur en concluant que la demanderesse serait confrontée à peu de difficultés si elle continuait de faire ce qu’elle a fait volontairement dans le passé.

[29] Le défendeur ajoute que la demanderesse ne mentionne pas le fait que son époux possède le statut de résident permanent aux États-Unis. Cette dernière n’a présenté aucun élément de preuve démontrant que le fait de déménager aux États-Unis lui causerait des difficultés, tout comme elle n’a présenté aucun élément de preuve expliquant pourquoi elle ne pouvait pas obtenir le statut de résident permanent aux États-Unis grâce au parrainage de son époux. Le défendeur soutient que la capacité de la demanderesse de s’installer aux États-Unis avec sa famille témoigne également du peu de difficultés auxquelles elle ferait face.

[30] Je suis d’accord avec le défendeur. Il s’agit d’une évaluation raisonnable des éléments de preuve accessibles : la demanderesse a conjecturé que son statut de résidence aux Émirats arabes unis était assez fiable pour laisser expirer son statut de résidence au Canada pendant plus de 12 ans. Durant cette période de 12 ans, elle était une adulte, elle n’était assujettie aux décisions d’aucune autre personne et elle était en mesure de prendre ses propres décisions en matière de résidence. Le défendeur souligne à juste titre que la position de la demanderesse repose sur un raisonnement circulaire, en ce qu’elle a pu formuler des hypothèses au sujet de la stabilité de son statut de résidence, mais que la SAI ne peut pas tenir compte de telles circonstances dans le cadre de son évaluation. À mon avis, la SAI s’est raisonnablement appuyée sur l’ensemble de la preuve et sur la situation de la demanderesse dans le cadre de son évaluation, en particulier sur la preuve claire concernant la stabilité du statut de résidence de la demanderesse à l’étranger.

B. Intérêt supérieur de l’enfant

[31] La demanderesse soutient que la SAI minimise de façon déraisonnable l’importance du facteur de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle avance que la SAI s’appuie sur la présupposition selon laquelle « [l]’intérêt supérieur des deux enfants mineurs de [la demanderesse] est mieux servi s’ils résident avec leurs parents, peu importe où ces derniers choisissent de vivre », plutôt que d’évaluer si le fait d’accueillir l’appel de la demanderesse est dans l’intérêt supérieur de ses enfants.

[32] La demanderesse soutient que la SAI n’a pas tenu compte du fait que les enfants vivent une situation d’insécurité vu leur statut d’immigration toujours précaire dans un pays où ils ne sont pas citoyens. La SAI n’a pas tenu compte du fait que les enfants de la demanderesse sont nés au Canada et que le seul pays où ils peuvent vivre de façon permanente est le Canada. Elle a plutôt formulé l’hypothèse selon laquelle les enfants devraient pouvoir vivre aux Émirats arabes unis parce que leur père pouvait continuer de satisfaire aux exigences relatives à la résidence temporaire et parce que la demanderesse pourrait aussi y vivre. Subsidiairement, la demanderesse soutient que la SAI a conjecturé que les enfants pourraient vivre aux États-Unis, une affirmation qui repose sur l’hypothèse selon laquelle leur père pourrait parrainer leur mère et s’installer aux États-Unis. Elle fait valoir qu’un tel raisonnement – à savoir que des difficultés peuvent être surmontées par des arrangements hypothétiques – démontre l’application du mauvais critère dans le cadre de l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant, invoquant à cet égard la décision Bautista c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1008 au para 28.

[33] Le défendeur soutient que la SAI a raisonnablement conclu que le facteur de l’intérêt supérieur de l’enfant ne militait pas en faveur de la demanderesse. Il affirme que la demanderesse demande à la Cour de ne pas tenir compte de sa capacité passée de vivre aux Émirats arabes unis et de la possibilité qu’elle puisse s’installer aux États-Unis. Il ajoute que la demanderesse ne s’est pas acquittée du fardeau de démontrer que ses enfants ne pourraient pas fréquenter l’école ou avoir accès à des soins de santé aux Émirats arabes unis ou aux États-Unis. La SAI a été attentive au facteur de l’intérêt supérieur de l’enfant et a estimé qu’il s’agissait [traduction] « de la capacité des enfants de résider avec leurs parents là où ils pourront avoir accès à des soins de santé et à l’éducation ».

[34] Je suis d’accord avec le défendeur. La demanderesse n’a pas soulevé d’erreur susceptible de contrôle relativement à l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant effectuée par la SAI. La conclusion selon laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant ne l’emporte pas sur d’autres facteurs examinés dans le cadre de l’évaluation globale ou n’est pas déterminant quant à la demande ne signifie pas nécessairement que la SAI n’était pas attentive à l’intérêt supérieur de l’enfant ou qu’elle n’en a pas tenu compte comme elle était tenue de le faire. La SAI a raisonnablement conclu que la preuve de la demanderesse ne démontrait pas que ses enfants ne pourraient pas avoir accès à des soins de santé aux Émirats arabes unis, étant donné qu’ils l’ont déjà fait dans le passé, ou encore qu’ils ne pourraient pas fréquenter l’école. Il était raisonnable pour la SAI de tenir compte de l’ensemble des facteurs au moment d’évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour les motifs qui précèdent, j’estime que l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant effectuée par la SAI est raisonnable.

VI. Conclusion

[35] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Dans le cadre de son évaluation, la SAI a raisonnablement tenu compte des éléments de preuve accessibles et de la situation globale de la demanderesse. Les parties n’ont soulevé aucune question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-535-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-535-22

 

INTITULÉ :

SURA ALI JAFFAR SAMAKA (SURA ALI JAAFAR SAMAKA) c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 JANVIER 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

LE 3 avril 2023

 

COMPARUTIONS :

Steven Blakey

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

David Knapp

 

POUR le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lorne Waldman, C.P.

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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