Dossier : IMM-2763-22
Référence : 2023 CF 440
Ottawa (Ontario), le 31 mars 2023
En présence de madame la juge St-Louis
ENTRE :
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HELEINE NZOUANKEU |
demanderesse |
et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Mme Heleine Nzouankeu, citoyenne du Cameroun, demande le contrôle judiciaire de la décision que la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rendue le 2 mars 2022 rejetant son appel et confirmant la décision rendue précédemment par la Section de la Protection des Réfugiés [la SPR]. La SAR détermine alors que la SPR a eu raison de conclure que Mme Nzouankeu n’a ni la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi sur l’immigration].
[2] Dans sa décision, la SAR note que Mme Nzouankeu n’a déposé aucun nouvel élément de preuve au soutien de son appel et, s’appuyant sur le paragraphe 110(6) de la Loi sur l’immigration, la SAR rejette la demande de Mme Nzouankeu pour une audience. La SAR détermine ensuite que la SPR n’a pas violé les principes de justice naturelle et d’équité procédurale. Quant au mérite de l’affaire, la SAR décide que (1) la SPR n’a pas erré en faisant une analyse sélective de la preuve contenue au Cartable National de Documentation [CND]; (2) la SPR n’a pas erré en tirant une inférence négative attribuée au manque d’informations apportées dans le cadre de l’arrestation du fils de Mme Nzouankeu; (3) la SPR n’a pas erré en faisant défaut de prendre en considération la persécution survenue par sa famille il y a 25 ans; (4) la SPR n’a pas imposé à Mme Nzouankeu le fardeau d’établir selon une prépondérance des probabilités que sa crainte de persécution se matérialisera; et (5) les conclusions de la SPR non contestées sont correctes.
[3] Devant la Cour, Mme Nzouankeu plaide que la SAR a commis une erreur (1) dans son appréciation de l’application des Directives numéro 4 et 8 du président; (2) dans l’analyse des motifs de persécution allégués, plus spécifiquement dans l’analyse du caractère intersectionnel de ceux-ci; (3) en procédant à une analyse sélective; et (4) en refusant d’admettre que la crédibilité n’était pas explicitement une question déterminante devant la SPR.
[4] Mme Nzouankeu demande donc à la Cour d’annuler la décision de la SAR et de lui renvoyer l’affaire pour une nouvelle détermination par un tribunal différemment constitué.
[5] Pour les raisons étayées ci-après, et après un examen attentif du dossier, je ne trouve aucune raison d’accorder la présente demande de contrôle judiciaire. Selon la norme de la décision raisonnable, Mme Nzouankeu n’a pas rempli son fardeau de démontrer que l’intervention de la Cour est justifiée. Je rejetterai donc la demande de contrôle judiciaire.
II. Contexte
[6] En mai 2017, Mme Nzouankeu reçoit un visa de visiteur à entrées multiples des autorités canadiennes et, au mois d’août 2017, elle entre au Canada. Pendant son séjour, elle apprend que son commerce au Cameroun a été incendié par des criminels. En février 2018, Mme Nzouankeu quitte le Canada et, le 20 septembre 2018, elle y revient avec son mari.
[7] Le 25 février 2019, Mme Nzouankeu séjourne en Italie. Au mois de mars 2019, son mari retourne au Cameroun car leur fils aurait été arrêté et faussement accusé d’avoir des liens avec le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun [MRC]. Le 16 mai 2019, Mme Nzouankeu revient quant à elle au Canada et y demande l’asile.
[8] Le 16 mai 2019, Mme Nzouankeu signe son formulaire de Fondement de Demande d’Asile. Elle indique qu’en octobre 2016, lors des troubles sociaux de Bamenda, elle serait tombée et se serait blessé le pied en tentant de fuir les affrontements dans la ville. Elle allègue faire face à un risque de mort, advenant un retour au Cameroun, en raison de l'insécurité générale qui règne au Cameroun dans le cadre de laquelle son magasin d'éponges et de vinaigres a été incendié le 22 octobre 2017 par des personnes inconnues et son fils a été détenu par la police camerounaise parce que ces derniers croyaient, à tort, qu'il avait des liens avec le MRC. À titre subsidiaire, Mme Nzouankeu allègue aussi faire face à un risque de mort en raison de son appartenance à l’ethnie bamiléké et au groupe social des femmes à risque de violences de genre.
[9] En bref, au terme de son analyse, la SPR conclut, selon la prépondérance des probabilités, que Mme Nzouankeu a été la victime de violences indiscriminées qui sévissaient dans la région du nord-ouest du pays et que les accrochages qu’a eus son fils avec les autorités ne lui faisaient courir vraisemblablement aucun risque, de telle sorte que ni ces événements, ni les éléments subsidiaires qu’elle a évoqués n’étaient suffisants pour que se concrétise une possibilité sérieuse de persécution advenant son retour au Cameroun. La SPR a donc rejeté sa demande d’asile.
[10] Mme Nzouankeu interjette appel de cette décision devant le SAR, ne dépose aucun nouvel élément de preuve et demande la tenue d’une audience. Devant la SAR, Mme Nzouankeu plaide que la SPR a erré en évaluant la preuve disponible au CND, en faisant une évaluation sélective des éléments de preuve, en tirant une inférence négative attribuée au manque d’informations apportées dans le cadre de l’arrestation de son fils et ses potentielles activités politiques et en ne prenant pas en considération un événement survenu il y a vingt-cinq (25) ans. Mme Nzouankeu plaide aussi que la SPR a erré en tirant une conclusion négative de son témoignage alors qu’elle avait identifié le risque prospectif comme étant l’unique question déterminante, l’empêchant de lever les doutes existants et manquant ainsi au principe de justice naturelle et d’équité procédurale. Enfin, Mme Nzouankeu plaide alors que la SPR a erré dans l’application du fardeau de preuve exigé par l’article 96 de la Loi sur l’immigration pour se voir attribuer la qualité de réfugiée.
[11] Tel que mentionné plus haut, la SAR rejette l’appel et confirme la décision de la SPR.
[12] La SAR conclut que les questions déterminantes sont la crédibilité, le risque prospectif et l’équité procédurale.
[13] Quant aux conclusions de la SPR que Mme Nzouankeu n’a pas contestées devant elle, la SAR conclut qu’elles sont correctes, ces conclusions ont trait (1) à l’absence de problèmes à Yaoundé dans les sept (7) mois précédant son départ; (2) à son défaut d’établir que l’agression contre son mari avait un quelconque lien avec sa demande d’asile; et (3) au fait qu’elle n’avait pas établi une possibilité sérieuse de persécution en raison de son appartenance au groupe social des femmes.
III. Analyse
[14] Devant la Cour, Mme Nzouankeu plaide que la SAR a commis une erreur (1) dans son appréciation de l’application des Directives numéro 4 et 8 du président; (2) dans l’analyse des motifs de persécution allégués, plus spécifiquement dans l’analyse du caractère intersectionnel de ceux-ci; (3) en procédant à une analyse sélective de la preuve documentaire objective; et (4) en refusant d’admettre que la crédibilité n’était pas explicitement une question déterminante devant la SPR.
[15] Le Ministre répond que la SAR n’a pas commis une erreur (1) dans son appréciation de l’application des Directives numéro 4 et 8; (2) dans l’analyse des motifs de persécution allégués par la demanderesse, plus spécifiquement dans l’analyse du caractère intersectionnel de ceux-ci; (3) en procédant à une analyse sélective et fragmentaire de la preuve documentaire objective au soutien de la demande d’asile; et (4) en refusant d’admettre que la crédibilité n’était pas explicitement une question déterminante devant la SPR.
A. Norme de contrôle
[16] Il n’est pas contesté que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Ainsi, depuis l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], le cadre d’analyse relatif au contrôle judiciaire du mérite d’une décision administrative repose dorénavant sur une présomption voulant que la norme de la décision raisonnable soit la norme applicable dans tous les cas (Vavilov au para 16). Aucune des parties ne conteste que cette norme de la décision raisonnable s’applique en l’espèce, notamment en ce qui a trait à l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve devant la SAR aux termes du paragraphe 110(4) de la LIPR.
[17] Lorsque la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, le rôle d’une cour de révision est d’examiner les motifs qu’a donnés le décideur administratif et de déterminer si la décision est fondée sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle »
et est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti »
(Vavilov au para 85). La cour de révision doit tenir compte « du résultat de la décision administrative eu égard au raisonnement sous-jacent à celle-ci afin de s’assurer que la décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée »
(Vavilov au para 15). La cour de révision doit donc se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »
(Vavilov au para 99, citant Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 aux para 47, 74 et Catalyst Paper Corp c North Cowichan (District), 2012 CSC 2 au para 13).
B. Directives numéro 4 et 8 du président
[18] En lien avec les Directives numéro 8, la SAR a précisé que les directives auxquelles Mme Nzouankeu réfère dans son appel sont les Directives numéro 4 et non les Directives numéro 8 du président : (Procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR). La SAR a précisé ce point puisque Mme Nzouankeu n’a jamais été déclarée comme étant une personne vulnérable et les Directives numéro 8 ne s’appliquent donc pas en l’espèce. Je note que rien n’indique qu’une telle demande ait été formulée à la SPR, bien que Mme Nzouankeu ait été représentée par avocat, que la SPR aurait dû agir de sa propre initiative ou qu’une demande de contrôle judiciaire serait nécessairement accueillie parce que la SPR aurait omis d’examiner les Directives. Mme Nzouankeu n’a pas démontré d’erreur de la SAR à cet égard.
[19] En lien avec les Directives numéro 4 (Directives numéro 4 du président: Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe, Date d'entrée en vigueur : 13 novembre 1996, DCT pp 83 – 94), la SAR a noté que ces Directives s’appliquent « quant aux personnes vulnérables »
et que la SPR doit être sensible au fait que les femmes provenant de certaines cultures où les hommes ne parlent pas de leurs activités politiques à leur épouse/mère/fille peuvent se retrouver dans une situation difficile lorsqu’elles sont interrogées au sujet des expériences de leurs parents de sexe masculin. La SAR a ici cependant noté que Mme Nzouankeu n’a jamais prétendu être incapable de préciser les activités politiques de son fils en raison du contexte culturel ou pour toute autre raison. Au contraire, elle a été catégorique en précisant qu’il n’en a jamais eu.
[20] La SAR a considéré les Directives numéro 4 dans son analyse, mais le témoignage précité de Mme Nzouankeu ne supporte tout simplement pas l’argument selon lequel la SAR aurait dû considérer qu’il « était fortement probable qu’elle n’ait jamais été mise au courant des potentielles activités politiques des hommes de sa famille et ce, en raison de son statut de femme »
. Enfin, quant à l’incapacité de Mme Nzouankeu de préciser la date et la durée de la deuxième détention de son fils, la SAR a bien noté que la SPR n’avait tiré aucune inférence négative quant à cette partie de la preuve.
[21] Les arguments avancés par Mme Nzouankeu ne sont pas fondés et ne justifient pas l’intervention de la Cour.
C. L’analyse du caractère intersectionnel des motifs de persécution allégués
[22] En appel, la SAR a bien pris acte du fait que la demanderesse n’avait pas contesté la conclusion rendue par la SPR sur ce point. Or, il est bien établi que la SAR n’a pas pour rôle de combler les lacunes d’un appel dont elle est saisie (Dahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1102 au para 30). En vertu de l’alinéa 3(3)g) des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, il incombe à un demandeur d’asile d’identifier dans son mémoire d’appel les erreurs de la SPR qui constituent les motifs de l’appel et l’endroit où se trouvent ces erreurs (Dhillon c MCI, 2015 CF 321 aux para 18-20).
[23] Au surplus, notre Cour a établi que « [i]l est en effet bien établi qu'une question qui n'a pas été soulevée devant un tribunal administratif ne peut être examinée dans le cadre du contrôle judiciaire de cette décision. S'il en va ainsi, c'est d'abord et avant tout parce qu'il est de l'essence même du contrôle judiciaire de se prononcer sur les questions qui ont été portées à l'attention de l'autorité administrative et sur les seuls motifs qui ont été invoqués au soutien de la décision prononcée »
(Kaur c MCI, 2006 CF 1066 au para 17. Voir aussi Chan c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 3 RCS au para 147; Kajangwe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 823 au para 21).
[24] Cet argument doit donc être rejeté.
D. L’analyse sélective de la preuve documentaire objective
[25] Mme Nzouankeu est d'avis que la SAR a erré en ne considérant pas l’information contenue à l’onglet 2.7 du CND. Elle reproche à la SAR d’avoir omis de mentionner un passage qui viendrait corroborer sa prétention voulant que les bamilékés fassent parfois l’objet d’une persécution ciblée en raison de leur origine ethnique, notamment parce qu’ils sont considérés comme les opposants au gouvernement en place.
[26] Or, la SAR a considéré cette documentation au paragraphe 19 de sa décision, mais l’a considéré comme peu pertinent vu la situation qui y est invoquée et la situation de Mme Nzouankeu. En effet, la SAR a noté que « l’appelante a fait commerce à Bamenda, dans le nord-ouest du pays, dans une région située a plus de six heures de voiture des régions dont il est question dans ce document, et il n’existe aucune raison de la soupçonner de soutenir les forces gouvernementales, sans compter que depuis lors, c’est à Youndé, dans la région du centre, qu’elle et sa famille se sont établies, une région dont les séparatistes anglophones »
. La SAR n’a pas, dans ce cadre, indiqué que les Bamilékés ne pourraient pas faire l’objet d’une persécution ailleurs dans le pays.
[27] Mme Nzouankeu est en désaccord avec la conclusion de la SAR, mais cela ne justifie pas l’intervention de la Cour en contrôle judiciaire. Le rôle de la Cour n’est pas de soupeser de nouveau la preuve pour en arriver à un résultat différent. La Cour ne peut pas substituer sa propre appréciation de la preuve à celle de la SAR en l’espèce, et ce, même si elle aurait pu parvenir à des conclusions différentes (Doyle c Canada (Procureur général), 2021 CAF 237 aux para 3-5; Mondragon c MCI, 2015 CF 603 au para 18).
[28] Enfin, les arguments soulevés par Mme Nzouankeu en lien avec les motifs de l’incendie de son commerce et l’identité des malfaiteurs ne font état d’aucune erreur de la part de la SAR.
E. La crédibilité n’était pas explicitement une question déterminante devant la SPR
[29] Tel que le souligne le Ministre, la crédibilité est toujours en jeu dans les audiences relatives aux demandes d'asile. Aucun avis spécial ne doit être donné au demandeur d'asile. Le décideur peut conclure qu'un demandeur n'est pas crédible à condition qu'elle expose des motifs à l’appui de sa conclusion. La SPR peut décider au cours de l'audience que la crédibilité est une question à trancher, même si la question n'a pas été soulevée auparavant (Ayimadu-Antwi c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] ACF no 1116 (1re inst) (QL), aux paras 6-7; Bains c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration); [1995] ACF no 1146 (1re inst) (QL) aux para 11, 15; Paranawithana c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1996] ACF no 1513 (1re inst) (QL) au para 5).
[30] En l’espèce, rien n’indique que la SPR ait identifié le risque prospectif comme étant la seule question déterminante. Au contraire la SAR note que la SPR avait identifié le risque prospectif et la possibilité de refuge intérieur (PRI) comme questions déterminantes en début d’audience, mais que vers 1h29m de l’enregistrement de l’audience, la SPR a avisé le conseil que la PRI ne sera plus une question déterminante, mais qu’elle ajoute une nouvelle question, soit celle de la crédibilité. La SAR note de plus que le conseil a abordé certaines questions de crédibilité dans ses questions qui ont suivi et dans ses soumissions. La SAR conclut ainsi que Mme Nzouankeu a eu la pleine opportunité de se faire entendre sur les questions de crédibilité et qu’il n’y a pas d’atteinte aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale. Cet argument n’est pas non plus fondé.
[31] Enfin, Mme Nzouankeu n’a pas établi non plus que la SAR a erré en référant au fardeau de preuve de la prépondérance des probabilités pour établir le fondement factuel. La SAR a plutôt noté la conclusion tirée par la SPR à l’effet que la preuve de la demanderesse était insuffisante pour établir une possibilité sérieuse de persécution en raison de son origine ethnique.
IV. Conclusion
[32] Mme Nzouankeu n’a pas démontré que la décision de la SAR ne possède pas les attributs de transparence, de justification et d’intelligibilité ou qu’elle est entachée d’une erreur susceptible de contrôle. Selon la norme du caractère raisonnable, la décision de la SAR doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle, et elle doit être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur administratif est assujetti. C’est le cas en l’instance.
JUGEMENT dans le dossier IMM-2763-22
LA COUR STATUE que :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Aucune question n’est certifiée.
Aucun dépens n’est accordé.
« Martine St-Louis »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-2763-22 |
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INTITULÉ :
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HELEINE NZOUANKEU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
MONTRÉAL (QUÉBEC) |
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 21 février 2023 |
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE ST-LOUIS |
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DATE DES MOTIFS : |
LE 31 mars 2023
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COMPARUTIONS :
Me Suzanne Taffot Me Panda Dako |
Pour la demanderesse |
Me Lynne Lazaroff |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Heritt Avocats/Attorneys
Montréal (Québec)
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Pour la demanderesse |
Procureur général du Canada Montréal (Québec |
Pour le défendeur |