Date : 20230330
Dossier : IMM‑2425‑22
Référence : 2023 CF 445
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 30 mars 2023
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE :
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CECIL SEERATTAN
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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MOTIFS ET JUGEMENT
[1] M. Cecil Seerattan (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision d’un agent principal (l’agent) ayant rejeté sa demande de réexaminer la décision défavorable relative à sa demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR), présentée en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).
[1] Le demandeur est un citoyen du Guyana. Il a demandé un ERAR en janvier 2020, alors qu’il était incarcéré au Centre de détention de l’Est de Toronto. Il a retenu les services d’une avocate pour présenter ses observations relatives à l’ERAR.
[2] La demande a fait l’objet d’une décision défavorable qui a été communiquée au demandeur le 12 juillet 2021.
[3] Le 30 septembre 2021, avec l’aide de son avocate, le demandeur a présenté une demande de nouvel examen de la décision défavorable. Il a fourni des documents supplémentaires en réponse aux commentaires de l’agent, formulés à l’occasion du rejet initial de la demande d’ERAR.
[4] La demande de nouvel examen a été rejetée dans les termes suivants :
[traduction]
Votre demande d’ERAR a été examinée et rejetée. La décision vous a été remise en personne le 12 juillet 2021, et votre dossier a été fermé. Après examen de votre demande de nouvel examen, j’ai exercé ma compétence en décidant de ne pas réexaminer votre demande.
Vous avez produit des éléments de preuve supplémentaires en lien avec votre prétention, examinée dans la première décision, relative à l’existence d’un risque. Je note que vous avez eu plus de dix‑huit mois, entre la date de soumission de votre demande et la date de la décision, pour fournir tous les documents pertinents, y compris ces éléments de preuve supplémentaires. J’ai tenu compte de vos explications et de votre situation personnelle au cours de cette période. Je relève que, pendant cet intervalle de plus d’un an, vous avez eu la possibilité de réunir des documents, de communiquer avec votre avocate et de chercher un nouvel avocat, si besoin était. Je ne suis pas convaincu que vos explications démontrent l’existence d’une situation exceptionnelle qui justifierait un nouvel examen. De plus, vous avez fourni des éléments de preuve, relatifs à un fait nouveau, qu’il serait plus approprié d’apprécier dans le cadre d’un ERAR subséquent.
Par conséquent, la décision initiale de rejeter de votre demande d’ERAR demeure inchangée.
[5] Selon l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Gurumoorthi Kurukkal, 2010 CAF 230, la décision de l’agent de rouvrir une demande relève de son pouvoir discrétionnaire. Ce dernier doit être exercé de manière raisonnable et, selon l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653, une telle décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.
[6] Pour procéder à l’examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision, objet du contrôle, « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci »
; voir l’arrêt Vavilov, précité, au para 99.
[7] À mon avis, en l’espèce, la décision ne satisfait pas à la norme. Contrairement aux enseignements contenus dans l’arrêt Vavilov, précité, aux para 80‑100 et au para 183, les motifs de la décision ne reflètent pas les « enjeux »
personnels du demandeur. Sa situation personnelle comprend notamment l’existence d’une déficience intellectuelle légère.
[8] Il n’est pas nécessaire que je me penche sur les autres arguments.
[9] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision de l’agent annulée et l’affaire renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑2425‑22
LA COUR STATUE : la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et que l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑2425‑22
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INTITULÉ :
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CECIL SEERATTAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 13 MARS 2023
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MOTIFS ET JUGEMENT :
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LA JUGE HENEGHAN
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DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT :
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LE 30 MARS 2023
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COMPARUTIONS :
Sumeya Mulla
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POUR LE DEMANDEUR
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Leanne Briscoe
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Waldman & Associates
Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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