Date : 20230322
Dossier : IMM‑128‑22
Référence : 2023 CF 401
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 22 mars 2023
En présence de monsieur le juge Zinn
ENTRE : |
ASIF TUFAIL |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 1er novembre 2021 par laquelle un agent de migration de l’unité responsable du regroupement familial à l’ambassade du Canada à Londres, au Royaume‑Uni, a rejeté la demande de résidence permanente présentée par le demandeur dans la catégorie du regroupement familial en tant qu’enfant à charge de son père.
[2] M. Asif Tufail, un citoyen du Pakistan, était âgé de 30 ans lorsque son père a demandé à le parrainer pour qu’il obtienne la résidence permanente au Canada en tant que membre de la catégorie du regroupement familial à titre d’enfant à charge. M. Tufail est atteint de la polio. Au moment où la demande a été présentée, il résidait au Pakistan avec sa mère âgée de 60 ans.
[3] Aux termes de l’alinéa 117(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2022‑227, l’étranger appartient à la catégorie du regroupement familial s’il est un enfant à charge du répondant. Cette expression est définie à l’article 2 dans les termes qui suivent :
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[4] Par conséquent, puisque M. Tufail avait 30 ans au moment de la présentation de la demande, il devait établir qu’il répondait aux deux conditions préalables pour être considéré comme un enfant à charge au titre du Règlement. Il devait établir qu’il 1) n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de son père depuis le moment où il a atteint l’âge de 22 ans, et 2) ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental.
[5] Dans la décision faisant l’objet du contrôle, l’agent a conclu que M. Tufail avait établi qu’il avait reçu le soutien de son père qu’après avoir atteint l’âge de 22 ans. De plus, l’agent a conclu que, bien que le demandeur ait certaines restrictions physiques, ce dernier n’avait pas établi qu’il ne pouvait pas subvenir à ses propres besoins.
[6] En outre, l’agent a souligné que M. Tufail était exclu de la catégorie du regroupement familial au titre de l’alinéa 117(9)d) du Règlement parce que [traduction] « son répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, et que, au moment où cette demande a été présentée, l’étranger était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle »
. M. Tufail a demandé une dispense de l’application de cette disposition pour des considérations d’ordre humanitaire.
[7] J’estime que la décision de l’agent est raisonnable à l’égard des deux questions qu’il devait trancher.
[8] D’abord, je souscris à l’observation du ministre selon laquelle les éléments de preuve présentés n’établissent pas que le père de M. Tufail subvenait aux besoins de celui‑ci avant qu’il ait atteint l’âge de 22 ans.
[traduction]
Selon la preuve que le demandeur a présentée, celui‑ci ne dépendait pas du soutien financier de son père avant d’avoir 22 ans. La mère du demandeur a déclaré dans son affidavit que le père du demandeur avait commencé à verser un soutien financier à celui‑ci en 2016, longtemps après que le demandeur eut atteint l’âge de 22 ans. En fait, les reçus de transfert de fonds que le demandeur a présentés étaient tous datés de 2018, ou après. Il y avait des preuves de versements, par le père du demandeur, de « prestations alimentaires » à la mère dès 2004, mais il s’agissait de sommes peu élevées — quelque 16 $ CAN par mois.
[9] Je rejette l’observation de l’avocat du demandeur selon laquelle la mère s’est trompée dans son affidavit puisque celle‑ci n’a rien déposé devant la Cour à cet effet. De plus, l’agent a eu raison de conclure que des paiements mensuels de 16 $ CAN ne pouvaient guère permettre d’établir que M. Tufail [traduction] « dépendait, pour l’essentiel »
du soutien financier de son père.
[10] En outre, je souscris à la position du ministre selon laquelle il incombe au demandeur d’établir qu’il ne peut pas être autonome financièrement au Pakistan.
[11] M. Tufail détient un diplôme d’études secondaires et un diplôme de mécanicien automobile. Ses problèmes de mobilité peuvent limiter sa capacité à effectuer certaines tâches de travail physique; toutefois, comme l’a souligné l’agent, il existe de nombreux emplois où ses problèmes de mobilité n’auraient aucune incidence. Selon la preuve médicale, le demandeur peut [traduction] « se mouvoir seul »
.
[12] L’avocat a fait valoir que les conditions dans le pays nuisaient à l’autonomie financière du demandeur, mais il n’a mis en lumière aucune preuve précise pour étayer cet argument. Les seuls éléments de preuve relatifs aux conditions dans le pays qui accompagnaient la demande portent sur les efforts que le Pakistan déploie pour éradiquer la polio, mais ne traitent pas des perspectives d’emploi pour les personnes atteintes de cette maladie.
[13] Enfin, je conclus que l’analyse des considérations d’ordre humanitaire effectuée par l’agent était raisonnable. Ces considérations ne permettent pas de renverser l’exclusion du demandeur de la catégorie du regroupement familial.
[14] L’avocat du demandeur énumère les facteurs d’ordre humanitaire – le handicap du demandeur, sa prétendue incapacité à trouver un emploi, le soutien financier de son père et l’âge de sa mère – et affirme que l’agent a commis une erreur. Cela équivaut à un argument fondé sur un désaccord quant au poids que l’agent a accordé à ces facteurs.
[15] L’état physique de M. Tufail ne devrait pas limiter considérablement sa capacité à subvenir à ses besoins au Pakistan. Comme l’a fait remarquer le ministre, le demandeur a répondu par la négative, dans son formulaire de demande, à la question relative à l’existence d’un problème physique important. Il n’y a aucune raison pour laquelle son père ne pourrait pas continuer à subvenir à ses besoins de l’étranger. Il a été allégué que la mère du demandeur ne pouvait plus s’occuper de lui parce qu’elle est âgée et malade, mais celle‑ci n’a que 60 ans et il n’y a aucune preuve quant à la nature d’un quelconque problème médical ayant une incidence sur sa capacité à prendre soin de son fils ainsi qu’elle l’a fait pendant de nombreuses années.
[16] La décision faisant l’objet du contrôle étant raisonnable et justifiée par une analyse approfondie de la demande, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.
[17] Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑128‑22
LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit : La présente demande est rejetée et aucune question n’est certifiée.
« Russel W. Zinn »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑128‑22 |
INTITULÉ :
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ASIF TUFAIL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
LIEU DE L’AUDIENCE :
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AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 20 MARS 2023
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE ZINN
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DATE DES MOTIFS :
|
LE 22 MARS 2023
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COMPARUTIONS :
Saidaltaf Patel
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POUR LE DEMANDEUR |
Nadine Silverman
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
SP Law Office PC
Avocats
Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR |
Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |