Dossier : T-1515-20
Référence : 2023 CF 279
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 27 février 2023
En présence de madame la juge Sadrehashemi
ENTRE : |
KEENAN A. FEENEY |
demandeur |
et |
MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Le demandeur, monsieur Keenan Feeney (M. Feeney), est un vétéran des Forces armées canadiennes. Il conteste une décision d’Anciens Combattants Canada (ACC) qui l’a déclaré inadmissible au remboursement des frais de garde de sa fille pour la période durant laquelle il se remettait de blessures liées au service. ACC avait conclu que la situation de M. Feeney ne répondait pas aux conditions d’admissibilité des dépenses liées aux « frais de garde supplémentaires des personnes à charge »
énoncées au paragraphe 15(1) du Règlement sur le bien-être des vétérans, DORS/2006-50 et dans la politique connexe d’ACC.
[2] La décision contestée par M. Feeney a été rendue le 24 juillet 2019 par un gestionnaire de l’unité nationale des appels de deuxième palier d’ACC. M. Feeney affirme qu’il n’a reçu la décision que le 10 décembre 2020 et qu’il n’avait donc pas dépassé le délai prescrit lorsqu’il a déposé son avis pour la présente demande de contrôle judiciaire en date du 16 décembre 2020. Une demande de contrôle judiciaire doit être déposée dans les trente jours qui suivent la première communication de la décision ou de l’ordonnance par le décideur (Loi sur les Cours fédérales, LRC, 1985, c F-7, art 18.1(2) [la LCF]). Le défendeur fait valoir que la décision a été communiquée à M. Feeney peu de temps après qu’elle a été prise. Le défendeur soutient en outre que plusieurs éléments du dossier indiquent que M. Feeney avait connaissance de la décision et qu’il l’a reçue avant la date à laquelle il prétend l’avoir reçue.
[3] Je suis d’accord avec le défendeur. J’estime que M. Feeney n’a pas démontré que la décision lui a été communiquée pour la première fois le 10 décembre 2020. Les éléments de preuve figurant dans le dossier n’étayent pas cette affirmation. En outre, bien que M. Feeney ait eu connaissance depuis environ six mois du fait que le défendeur contestait son respect du délai prescrit pour la présentation de sa demande de contrôle judiciaire, il n’a pas demandé de prorogation du délai.
[4] Pour les motifs exposés ci-dessous, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
II. Analyse
[5] La Cour a déclaré M. Feeney plaideur quérulent conformément à l’article 40 de la LCF (Feeney c Canada, 2021 CF 1213 aux para 23-25). Il lui est interdit d’engager de nouvelles instances devant la Cour sans autorisation; en outre, toutes les instances qu’il a déjà engagées sont suspendues, à l’exception de l’espèce (T-1515-20). La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel de M. Feeney de l’ordonnance de notre Cour relative à la déclaration de plaideur quérulent (Feeney c Canada, 2022 CAF 190).
[6] La question déterminante en l’espèce est de savoir si M. Feeney a respecté les exigences du paragraphe 18.1(2) de la LCF, à savoir s’il a déposé sa demande de contrôle judiciaire dans les délais requis.
[7] M. Feeney affirme dans sa demande que la décision du gestionnaire, datée du 24 juillet 2019, lui a été communiquée pour la première fois le 10 décembre 2020. Cette affirmation pose plusieurs problèmes. Premièrement, le défendeur a fourni la preuve montrant qu’ACC a posté la décision à M. Feeney le 24 juillet 2019. Cette preuve est présentée dans l’affidavit de Kerri Wilkinson, consultante nationale en réadaptation à ACC. Deuxièmement, M. Feeney a demandé un réexamen de la décision du 24 juillet 2019. J’ai entre les mains une copie de cette demande de réexamen et celle-ci est datée du 9 août 2019. Dans cette demande, M. Feeney aborde la décision du gestionnaire qu’il conteste et pour laquelle il demande un contrôle judiciaire. M. Feeney fait valoir que cette preuve ne devrait pas avoir d’importance, car même s’il savait que la décision avait été refusée parce que son gestionnaire de cas le lui avait dit, il n’avait jamais reçu la lettre de décision. On peut soutenir que le paragraphe 18.1(2) de la LCF demeure applicable, étant donné que le demandeur avait connaissance de la décision (Robertson c Canada (Procureur général), 2016 CAF 30 au para 7).
[8] De toute façon, la décision du 24 juillet 2019 faisant l’objet de la demande de contrôle a été communiquée à M. Feeney dans un dossier de requête déposé par le défendeur au cours d’une autre procédure (T-19-20) impliquant M. Feeney et ACC. Le défendeur a signifié ce dossier de requête à M. Feeney le 20 juillet 2020. M. Feeney maintient qu’il n’a pas vu la décision avant le 10 décembre 2020, date à laquelle elle a été téléchargée sur son compte ACC.
[9] J’estime que M. Feeney a eu connaissance de la décision du 24 juillet 2019 au moins 16 mois avant de déposer l’avis de contrôle judiciaire dont je suis saisie en l’espèce. En outre, une copie de la décision a été signifiée à M. Feeney environ cinq mois avant le dépôt de la présente demande de contrôle judiciaire.
[10] Dans ces circonstances, en l’absence d’une demande visant à proroger le délai de dépôt de la requête, et bien que j’aie eu connaissance des arguments du défendeur quant au respect des délais environ six mois avant l’audience de la demande de contrôle judiciaire, je ne vois aucune raison de modifier le délai prescrit en vertu de la LCF.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-1515-20
LA COUR STATUE :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Aucuns dépens ne sont adjugés.
« Lobat Sadrehashemi »
Juge
Traduction certifiée conforme
C. Tardif
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
T-1515-20 |
INTITULÉ :
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KEENAN A. FEENEY c MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS |
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
Tenue par vidéoconférence
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 6 septembre 2022
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE SADREHASHEMI
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DATE DES MOTIFS :
|
Le 27 février 2023
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COMPARUTIONS :
Keenan Feeney |
Pour le demandeur,
EN SON NOM PROPRE |
Keelan Sinnott |
Pour lE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Procureur général du Canada |
Pour lE DÉFENDEUR |
Edmonton (Alberta)