Date : 20230315
Dossier : IMM-6950-21
Référence : 2023 CF 335
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 15 mars 2023
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE :
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KARIKALAN SOMASUNDRAM
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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MOTIFS ET JUGEMENT
[1]M. Karikalan Somasundram (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté l’appel de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Selon la SPR, la question déterminante était l’existence d’une possibilité de refuge intérieur (PRI); la SAR est parvenue à la même conclusion.
[2]Le demandeur a désigné le
« ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté »
comme défendeur dans son acte introductif d’instance. Comme ce titre n’existe pas, l’intitulé de la cause sera modifié, nunc pro tunc, pour désigner le« ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration »
(le défendeur).[3]Le demandeur est un citoyen de l’Inde, qui vit dans la région de Therkku Nanlur, au Tamil Nadu. Sa demande d’asile repose sur sa crainte d’un groupe d’extrémistes musulmans, le Tamil Nadu Muslim Munnetra Kazhagam (le TMMK), et de la police indienne, qui, selon lui, serait corrompue et servirait de source d’information pour le TMMK.
[4]Le demandeur a fourni des détails au sujet d’actes d’agression dont il a été victime. La SAR a conclu qu’il disposait d’une PRI à Chennai.
[5]Le demandeur soutient maintenant que la décision de la SAR est déraisonnable, car celle‑ci a omis de tenir compte des éléments de preuve et n’a pas considéré les difficultés auxquelles il sera confronté dans la ville proposée comme PRI.
[6]Le défendeur soutient que la SAR n’a commis aucune erreur justifiant l’infirmation de la décision.
[7]La décision de la SAR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, suivant l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653 [Vavilov].
[8]Dans son examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision qui fait l’objet du contrôle
« possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »
; voir Vavilov, précité, au para 99.[9]Le critère servant à déterminer s’il existe une PRI viable est énoncé aux pages 710 et 711 de l’arrêt Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CAF). Il s’agit d’un critère à deux volets énoncé de la façon suivante :
premièrement, la Commission doit être convaincue que le demandeur ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans l’endroit proposé comme PRI;
deuxièmement, il doit être objectivement raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur cherche refuge dans une autre partie du pays avant de demander l’asile au Canada.
[10]Afin d’établir qu’une PRI est déraisonnable, le demandeur doit démontrer que la situation à l’endroit proposé comme PRI mettrait en péril sa vie et sa sécurité s’il y voyageait ou s’y réinstallait; voir Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (CAF) aux pp 596-598.
[11]Compte tenu des éléments de preuve dont la SAR disposait et des observations des conseils, je ne suis pas convaincue que la décision ne satisfait pas à la norme de la décision raisonnable.
[12]La SAR a examiné les deux volets du critère relatif à la PRI. Elle a tenu compte des éléments de preuve, et ceux-ci étayent ses conclusions concernant les deux volets.
[13]Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.
JUGEMENT dans le dossier IMM-6950-21
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Mélanie Vézina
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-6950-21
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INTITULÉ :
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KARIKALAN SOMASUNDRAM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 28 SEPTEMBRE 2022
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MOTIFS ET JUGEMENT :
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LA JUGE HENEGHAN
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DATE DES MOTIFS :
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LE 15 MARS 2023
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COMPARUTIONS :
Yelda Anwari
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POUR LE DEMANDEUR
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Amy King
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Anwari Law
Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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