Date : 20050415
Dossier : IMM-7887-04
ENTRE :
SOLANGE ARLETE DA SILVA TANDELA
Partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA
CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
ET ENTRE : Dossier : IMM-7886-04
ALEXANDRINA SILVA
SILVIO BARNEER ALVARENGA
Partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA
CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
ET ENTRE : Dossier : IMM-7885-04
SOLANGE ARLETE DA SILVA TANDELA
Partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA
CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
ET ENTRE: Dossier : IMM-7883-04
ALEXANDRINA SILVA
SILVIO BARNEER ALVARENGA
Partie demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA
CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Partie défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE HARRINGTON
[1] Pour mieux comprendre les quatre contrôles judiciaires devant la Cour, il est nécessaire de débuter avec l'histoire d'un homme qui n'est plus avec nous. Le père de Mme da Silva Tandela transmettait des informations pour l'MPLA (Mouvement Populaire de Libération de l'Angola) à l'UNITA (une partie d'opposition au gouvernement angolais) et fut assassiné pour des motifs politiques en 1999. Mme da Silva Tandela, sa soeur Mme da Silva Dias et fils, ainsi que son frère Nelson da Silva Tandela, sont tous venus au Canada après avoir été témoins de son assassinat.
[2] Ils ont tous réclamé le statut de réfugié dès leur arrivée au Canada. Les demandes ont tous été entendues ensemble et ont par la suite été refusées pour manque de crédibilité de la part des demandeurs.
[3] Les quatre décisions devant la Cour à cette étape sont celles d'un agent qui a refusé la résidence permanente et de dispense fondée sur des considérations humanitaires ( « CH » ) ainsi qu'examen des risques avant renvoi ( « ERAR » ) pour Mme da Silva Tandela et Mme da Silva Dias et fils. Les quatre décisions ont été rendues par le même agent. La demande de CH a été accueillie dans le cas du frère Nelson, par un différent agent.
ANALYSE
[4] L'ERAR de Mme da Silva Tandela et de Mme da Silva Dias et fils, sont pratiquement identiques. Pour fins d'analyses je vais me référer au dossier de Mme da Silva Tandela.
[5] L'agent d'ERAR a conclu qu'un mandat d'arrestation émis au nom de Mme da Silva Tandela, Mme da Silva Dias et Nelson da Silva Tandela n'avait aucune valeur probante. Un mandat d'arrestation daté le 6 novembre 2002, suite à une amnistie au mois d'avril 2002, n'était pas sérieusement plausible selon l'agent. L'amnistie avait été mandatée par le gouvernement au pouvoir en faveur des membres de l'UNITA.
[6] L'agent n'a offert aucune explication de savoir s'il croyait que le mandat était un faux document ou qu'il était un document officiel, mais que les autorités n'auraient pas mis en exécution.
[7] En donnant des motifs un agent doit s'assurer qu'il donne des motifs impérieux (R c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869). Il n'appartient pas à la Cour de spéculer qu'est ce que l'agent voulait vraiment dire.
[8] L'agent a aussi donné comme motif pour son refus de la demande d'ERAR que plusieurs traductions d'articles de 2003 et 2004 soumises par les demandeurs, qui parlaient d'intolérance et d'intimidation envers l'UNITA, n'avaient aucune valeur probante. Il a continué son analyse en indiquant que ni le nom du traducteur, ni la source du document original n'étaient inclus.
[9] L'adresse URL était clairement indiqué sur le document original en portugais. Si l'agent avait douté de leur véracité, il aurait pu s'informer.
[10] Durant l'audience, les demandeurs ont soulevé l'argument du manque de partialité institutionnelle de par le fait que le même agent décide l'ERAR et le HC. La Cour ne donne aucune valeur à cet argument.
[11] Cependant, les décisions dans les deux ERAR doivent être rejetées pour les raisons mentionnées.
[12] Les demandes de CH sont particulières à chaque individu. Les circonstances particulières des individus sont considérées avant la détermination.
[13] Considérant qu'il est apparent que l'agent aurait couper-coller les conclusions pour Mme da Silva Tandela et Mme da Silva Dias et fils, attribuant un enfant à Mme da Silva Tandela ainsi qu'aucun travail effectué au Canada pour les deux. Il est difficile pour la Cour de savoir quelles conclusions s'appliquent à quelle personne.
[14] Les décisions dans les deux HC doivent être rejetées pour les raisons mentionnées.
[15] Considérant que les quatre décisions sont pratiquement identiques, qu'il est impossible de ségréguer ou limiter les erreurs qui sont apparentes dans les quatre dossiers, la seule décision équitable est d'accueillir les quatre contrôles judiciaires.
« Sean Harrington »
Juge
Ottawa (Ontario)
le 15 avril 2005
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : IMM-7887-04, IMM-7886-04, IMM-7885-04,
IMM-7883-04
INTITULÉ : SOLANGE ARLETE DA SILVA TANDELA,
ALEXANDRINA SILVA,
SILVIO BARNEER ALVARENGA
ET
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 5 AVRIL 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE HARRINGTON
DATE DES MOTIFS : LE 15 AVRIL 2005
COMPARUTIONS:
Me Jean-François Fiset POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
Me François Joyal POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Jean-François Fiset
Montréal (Québec) POUR LA PARTIE DEMANDERESSE
John H. Sims, c.r.,
Sous-procureur général du Canada POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE