Date : 19971223
Dossier : IMM-807-97
Ottawa (Ontario), le 23 décembre 1997
En présence de : Monsieur le juge Pinard
ENTRE
WAI KEE LAM,
requérante
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
YVON PINARD
JUGE
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
Date : 19971223
Dossier : IMM-807-97
ENTRE
WAI KEE LAM,
requérante
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
intimé.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 23 janvier 1997 par laquelle l'agent des visas E. M. Halston (l'agent des visas) a rejeté la demande d'immigration au Canada présentée par la requérante.
[2] La requérante, Wai Kee Lam, réside au village Lo Wai, Tsuen Wan, Nouveaux Territoires, Hong Kong. Elle a présenté une demande de résidence permanente dans la catégorie des requérants indépendants le 29 novembre 1995, avec la profession envisagée de [TRADUCTION] "Professeur de bouddhisme".
[3] L'agent des visas a expliqué que la requérante avait été appréciée dans la catégorie des requérants indépendants, dans la profession d'"Organisateur de l'instruction religieuse (religieuse)" (CCDP : 2519-114), et que sa demande avait obtenu les points d'appréciation suivants en application des paragraphes 8(1) et 9(1) du Règlement sur l'immigration de 1978 .
Âge 06 |
Demande dans la profession 10 |
Préparation professionnelle spécifique 15 |
Expérience 06 |
Emploi réservé 10 |
Facteur démographique 08 |
Études 00 |
Anglais 00 |
Français 00 |
Personnalité 04 |
Total 591 |
[4] L'agent des visas a noté que malgré le fait que la requérante s'était vu attribuer des points supplémentaires pour l'offre d'emploi écrite de Fu-Hui Society Temple, elle n'avait néanmoins pas obtenu les 70 points d'appréciation requis pour être admise dans la catégorie des requérants indépendants. L'agent des visas a conclu que les points d'appréciation attribués reflétaient exactement la capacité de la requérante de s'établir avec succès au Canada.
[5] La demande de la requérante ne révèle aucune autre profession dans laquelle elle pourrait être qualifiée et avoir de l'expérience, et en vertu de laquelle sa demande pourrait être accueillie.
[6] L'agent des visas a conclu que la requérante faisait donc partie de la catégorie des personnes non admissibles au Canada visées à l'alinéa 19(1)d) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2. Sa demande a donc été rejetée.
[7] L'agent des visas a ajouté que [TRADUCTION] "J'ai également examiné d'autres facteurs dans votre demande, et je n'ai trouvé aucun motif d'approbation".
[8] Après avoir pris connaissance des affidavits et des documents déposés, et après avoir entendu les avocats des parties, je suis convaincu qu'à l'évidence, l'agent des visas avait pleinement et équitablement évalué la demande de la requérante, et qu'il n'avait commis aucune erreur qui vicierait la décision et justifierait l'intervention de la Cour.
[9] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n'y a pas lieu à certification.
YVON PINARD
JUGE
OTTAWA (ONTARIO)
Le 23 décembre 1997
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-807-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Wai Ke Lam |
c.
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.) |
DATE DE L'AUDIENCE : Le 11 décembre 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD
EN DATE DU 23 décembre 1997 |
ONT COMPARU :
Gerald G. Goldstein |
(604) 685-5235 pour la requérante |
Wendy Petersmeyer pour l'intimé |
(604) 666-1284 |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Evans, Goldstein & Eadie |
Avocat |
1400 - 700, rue Georgia ouest |
Vancouver (C.-B.) |
V7Y 1A1 pour la requérante |
George Thomson |
Sous-procureur général du Canada |
pour l'intimé |
1 Voir le paragraphe 20 de l'affidavit d'Ernest Michael Alston (l'agent des visas) établi le 24 mars 1997 et déposé à l'appui de la position de l'intimé.