Date : 20230301
Dossier : T-1154-20
Référence : 2023 CF 283
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 1er mars 2023
En présence de madame la juge Elliott
ENTRE:
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ROKO NETANI GUCAKE
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES
[1] Le présent jugement et les motifs supplémentaires portent sur les observations postérieures à l’audience des parties concernant la question de savoir si, en l’espèce, une question grave de portée générale devrait être certifiée en vertu de l’alinéa 22.2d) de la Loi sur la citoyenneté (la Loi).
[2] Le demandeur propose que la question suivante soit certifiée :
Pour déterminer si des considérations relatives à la situation personnelle d’une personne justifient un allégement spécial à la lumière de toutes les circonstances de l’affaire, en cas de révocation de la citoyenneté en vertu de l’article 10 de la Loi sur la citoyenneté, le ministre ou son délégué peut-il raisonnablement refuser de tenir compte des difficultés liées à un éventuel renvoi du Canada?
[3] À l’appui de la question proposée, le demandeur fait valoir que l’interprétation de l’alinéa 10(3.1)a) de la Loi a eu une incidence directe sur le résultat du contrôle judiciaire. Le demandeur a soutenu que la portée de l’évaluation de la situation personnelle survient régulièrement dans les affaires où le ministre décide de révoquer la citoyenneté canadienne d’une personne.
[4] Le défendeur soutient que la seule question soulevée dans le cadre du contrôle judiciaire était de savoir si la décision de l’agent de la citoyenneté était raisonnable.
[5] Après avoir procédé à un examen du caractère raisonnable, j’ai conclu que l’agent de la citoyenneté n’avait pas commis d’erreur en estimant qu’il était prématuré de tenir compte des difficultés potentielles à l’étranger dans l’intérêt supérieur des enfants du demandeur.
[6] Le défendeur soutient que les difficultés alléguées liées au renvoi relèvent de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et que le demandeur n’a présenté aucune preuve selon laquelle une procédure d’expulsion avait été intentée ou envisagée.
[7] Le défendeur soutient également que les difficultés liées au renvoi du Canada ne sont pas utiles à une décision de révocation de la citoyenneté parce que, même si la citoyenneté est révoquée, elle n’entraîne pas le renvoi du Canada, étant donné que la LIPR prévoit divers processus tenant compte des considérations d’ordre humanitaire dans l’éventualité où une procédure de renvoi est intentée.
[8] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire qu’il n’existe aucun fondement probant ou légal permettant de tenir compte des difficultés liées au renvoi dans le cadre de la procédure de révocation de la citoyenneté du demandeur.
[9] La question dont la certification est proposée n’est pas déterminante et ne soulève pas de question grave de portée générale, de sorte que la Cour refuse de certifier la question proposée par le demandeur.
JUGEMENT dans le dossier T-1154-20
LA COUR ORDONNE :
Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.
« E. Susan Elliott »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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T-1154-20
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INTITULÉ :
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ROKO NETANI GUCAKE c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 27 mai 2021
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JUGEMENT ET MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES :
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LA JUGE ELLIOTT
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DATE DES MOTIFS :
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LE 1ER MARS 2023
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COMPARUTIONS :
Laura Best
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POUR LE DEMANDEUR
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Helen Park
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Embarkation Law Corporation
Avocats
Vancouver (Colombie‑Britannique)
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POUR LE DEMANDEUR
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Procureur général du Canada
Vancouver (Colombie‑Britannique)
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Pour le défendeur
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