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Date : 20230224


Dossier : IMM-921-22

Référence : 2023 CF 271

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 24 février 2023

En présence de monsieur le juge Brown

ENTRE :

HENOK MINTESNOT NEKENKIE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Nature de l’affaire

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 17 novembre 2021 à l’issue d’un examen des risques avant renvoi (« ERAR »), par laquelle il a été conclu que le demandeur ne serait pas exposé à un risque de persécution ou de torture, à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il était renvoyé en Éthiopie. La décision a été rendue dans un contexte quelque peu inhabituel, soit après la tenue d’une audience rendue obligatoire par les circonstances exposées ci‑après.

II. Faits

A. Historique des procédures

[2] Le demandeur, qui est un citoyen éthiopien de 32 ans, est entré au Canada en traversant la frontière de manière irrégulière à Saint‑Bernard‑de‑Lacolle, au Québec, en septembre 2019. Le demandeur a présenté une demande d’ERAR le 27 juillet 2019. Il avait droit à un ERAR et une audience devait être tenue parce qu’il avait demandé l’asile aux États‑Unis (à la suite du rejet de sa demande de résidence permanente dans ce même pays). Selon les renseignements échangés entre le Canada et les États‑Unis, aucune décision n’avait encore été rendue concernant la demande d’asile aux États‑Unis.

[3] Étant donné qu’aucune décision n’avait encore été rendue concernant la demande d’asile aux États‑Unis, la demande d’asile présentée au Canada a été jugée irrecevable sur le fondement de l’alinéa 101(1)c.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), qui est libellé ainsi :

Irrecevabilité

101(1) La demande est irrecevable dans les cas suivants :

[…]

c.1) confirmation, en conformité avec un accord ou une entente conclus par le Canada et un autre pays permettant l’échange de renseignements pour l’administration et le contrôle d’application des lois de ces pays en matière de citoyenneté et d’immigration, d’une demande d’asile antérieure faite par la personne à cet autre pays avant sa demande d’asile faite au Canada;

[4] Toutefois, en l’espèce, une audience relative à l’ERAR devait être tenue en application de l’article 113.01 de la Loi, puisque le demandeur avait fait une demande d’asile qui a été jugée irrecevable au seul titre de l’alinéa 101(1)c.1). L’audience obligatoire a été tenue par vidéoconférence le 21 octobre 2021, audience à laquelle ont participé le demandeur et son représentant.

B. Résumé des faits

[5] Le demandeur a affirmé craindre d’être détenu et torturé en Éthiopie en raison du militantisme de sa sœur contre le régime éthiopien, du fait qu’il appartient au groupe ethnique oromo et du fait qu’il a participé à des activités de militantisme aux États‑Unis; il s’agit donc d’une demande d’asile sur place. Le demandeur a déclaré que sa sœur avait été détenue à de nombreuses reprises en raison de ses activités et qu’elle avait été torturée au moins une fois. Il a également fait valoir qu’il courait un risque parce que son père était un militaire de haut grade au sein d’un gouvernement éthiopien précédent. De plus, le demandeur a affirmé qu’il s’était activement opposé au traitement réservé au groupe ethnique oromo (dont il fait partie) par le régime éthiopien pendant qu’il vivait aux États‑Unis, ce qui faisait de lui une cible des autorités éthiopiennes.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[6] L’agent a examiné la demande d’ERAR au regard des articles 96 et 97 de la Loi afin de déterminer si le demandeur serait exposé à une possibilité sérieuse de persécution pour un motif prévu par la Convention ou s’il serait personnellement exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il était renvoyé en Éthiopie. L’agent a rejeté la demande après avoir procédé à un examen sur le fondement des deux articles.

A. Origine ethnique

[7] L’agent a conclu qu’il n’existait pas plus qu’une simple possibilité que le demandeur soit persécuté en Éthiopie au motif qu’il est membre du groupe ethnique oromo, comme il le prétend. L’agent a plus particulièrement fait remarquer que le demandeur avait quitté l’Éthiopie alors qu’il n’avait que 21 ans et qu’il ne s’était rallié à aucune cause oromo avant son arrivée aux États‑Unis. De plus, l’agent a conclu que le demandeur n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que son faible engagement politique en Éthiopie l’avait fait connaître publiquement et avait suscité l’intérêt des autorités éthiopiennes.

B. Liens familiaux

(1) Le père du demandeur

[8] L’agent a accordé un poids favorable à l’affirmation du demandeur selon laquelle son père était un major dans l’armée éthiopienne et que, selon la prépondérance des probabilités, celui‑ci avait été détenu à la suite d’un changement de gouvernement. L’agent a cependant jugé que, au bout du compte, très peu d’éléments de preuve permettaient de conclure que la persécution du père du demandeur par le nouveau gouvernement au pouvoir constituait un risque pour le demandeur comme celui‑ci le prétendait. De plus, l’agent a fait remarquer que le demandeur n’était membre d’aucun parti politique et qu’il n’avait participé à aucune manifestation lorsqu’il vivait en Éthiopie.

(2) La sœur du demandeur

[9] L’agent a convenu que la sœur du demandeur était engagée sur le plan politique en Éthiopie, mais a relevé des incohérences dans les renseignements fournis à propos des activités de cette dernière, notamment concernant ses conditions de détention. L’agent a reçu des lettres de la sœur du demandeur et de la Commission de police fédérale d’Éthiopie (la Commission). Dans sa lettre, la sœur du demandeur a mentionné qu’elle avait été détenue par la police du 16 octobre 2016 au 31 janvier 2017. Toutefois, la lettre de la Commission indiquait que la sœur du demandeur avait été détenue du 16 octobre 2016 au 1er janvier 2017, soit un mois de moins.

[10] L’agent a accordé peu de poids à la lettre de la Commission en raison de l’existence d’éléments de preuve objectifs concernant les fréquents manquements commis par les forces de sécurité gouvernementales. Compte tenu de ces éléments, l’agent a conclu qu’il était très peu probable que les autorités éthiopiennes aient volontairement transmis une lettre à la sœur du demandeur confirmant l’arrestation de celle‑ci et décrivant en détail ses conditions de détention. De l’avis de l’agent, les autorités auraient fait preuve de retenue avant de rédiger une telle lettre, d’autant plus qu’elle contenait un avertissement ferme selon lequel la sœur du demandeur risquait d’être arrêtée si elle ne comparaissait pas devant la Commission pour être interrogée. L’agent a fait observer que le demandeur avait lui‑même déclaré à l’audience que sa sœur avait dû se présenter au poste de police pour obtenir la lettre. Selon l’agent, il est difficile de comprendre pourquoi la police n’a pas simplement interrogé la sœur du demandeur lorsque celle‑ci s’est rendue à la Commission pour récupérer la lettre. Pour l’ensemble de ces motifs, l’agent n’a accordé aucune valeur probante à la lettre de la Commission.

[11] En ce qui concerne la lettre de la sœur du demandeur, l’agent lui a accordé peu de poids. En fin de compte, en raison du caractère superflu de la lettre, l’agent a conclu que celle‑ci était intéressée dans le sens où elle visait à influencer favorablement l’ERAR plutôt que d’être ce qu’elle était censée être, à savoir une lettre informelle entre un frère et une sœur. Il y avait également une contradiction notable entre le témoignage du demandeur et la lettre de sa sœur concernant leurs échanges avec les autorités.

C. Activités politiques à l’étranger

[12] L’agent a conclu que les éléments de preuve ne permettaient pas d’étayer la participation du demandeur à des activités politiques aux États‑Unis. L’agent a pris acte de la lettre de l’organisation San Diego Ethiopian Community Inc., fournie par le demandeur, qui confirmait que le demandeur était membre de l’organisation, mais ne précisait pas les affiliations politiques de celle‑ci. L’agent a plus particulièrement fait remarquer que la mission de l’organisation était de [traduction] « permettre à toute personne d’origine éthiopienne de s’intégrer de façon harmonieuse dans la société américaine » et ne comportait aucune référence à une cause politique quelconque. En outre, l’agent a souligné que la principale motivation du demandeur pour quitter l’Éthiopie, selon le témoignage de ce dernier, était de rejoindre sa compagne de l’époque aux États‑Unis. L’agent était d’avis que la lettre n’étayait aucune des activités politiques du demandeur aux États‑Unis. Pour cette raison, l’agent a conclu que la lettre n’avait aucune valeur probante.

[13] L’agent a également fait observer que les lettres présentées par les connaissances du demandeur ne permettaient pas de démontrer que leur participation à des événements organisés aux États‑Unis leur avait conféré un profil politique susceptible d’attirer l’attention du gouvernement éthiopien ou des forces de sécurité.

D. Documents médicaux

[14] L’agent a accordé du poids à une note médicale fournie par le demandeur à titre de confirmation des blessures subies par sa sœur. Cependant, l’agent n’était pas convaincu que les blessures décrites par le médecin avaient été causées par les autorités éthiopiennes, comme le prétendait le demandeur. Je fais remarquer au passage que, à moins que le médecin ne fût présent, l’agent n’aurait pas dû s’attendre à obtenir ces renseignements. Plus particulièrement, l’agent avait des réserves concernant le fait qu’il était indiqué, dans la note médicale, que la sœur du demandeur avait été reçue à l’hôpital le 3 janvier 2017 et qu’elle y était restée trois jours, alors qu’elle avait affirmé avoir été détenue du 16 octobre 2016 au 31 janvier 2017. Selon l’agent, il était improbable que la sœur du demandeur se soit présentée à l’hôpital pour un examen pendant qu’elle était en détention. Je suis d’avis que l’agent a fait preuve d’incohérence en n’accordant aucune valeur probante à la note médicale, alors qu’il avait jugé que celle‑ci confirmait les blessures de la sœur du demandeur.

IV. Question en litige

[15] La seule question à trancher est celle de savoir si la décision est raisonnable.

V. Norme de contrôle

[16] Les parties conviennent, et je suis aussi de cet avis, que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Dans l’arrêt Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, qui a été rendu en même temps que l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], le juge Rowe, s’exprimant au nom de la majorité, explique les caractéristiques que doit présenter une décision raisonnable et les exigences imposées à la cour de révision qui procède au contrôle selon la norme de la décision raisonnable :

[31] La décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, par. 85). Par conséquent, lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, « une cour de révision doit d’abord examiner les motifs donnés avec “une attention respectueuse”, et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à [l]a conclusion » (Vavilov, par. 84, citant Dunsmuir, par. 48). Les motifs devraient être interprétés de façon globale et contextuelle afin de comprendre « le fondement sur lequel repose la décision » (Vavilov, par. 97, citant Newfoundland Nurses).

[32] La cour de révision devrait se demander si la décision dans son ensemble est raisonnable : « … ce qui est raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes juridiques et factuelles propres au contexte de la décision particulière sous examen » (Vavilov, par. 90). Elle doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, par. 99, citant Dunsmuir, par. 47 et 74, et Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, [2012] 1 R.C.S. 5, par. 13).

[33] Lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, « [i]l incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable » (Vavilov, par. 100). La partie qui conteste la décision doit convaincre la cour de justice que « la lacune ou la déficience [invoquée] […] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov, par. 100).

[Non souligné dans l’original.]

[17] En outre, suivant l’arrêt Vavilov, la cour de révision doit évaluer si le décideur qui a rendu la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire s’est attaqué de façon significative aux questions clés :

[128] Les cours de révision ne peuvent s’attendre à ce que les décideurs administratifs « répondent à tous les arguments ou modes possibles d’analyse » (Newfoundland Nurses, par. 25) ou « tire[nt] une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit‑il, qui a mené à [leur] conclusion finale » (par. 16). Une telle exigence aurait un effet paralysant sur le bon fonctionnement des organismes administratifs et compromettrait inutilement des valeurs importantes telles que l’efficacité et l’accès à la justice. Toutefois, le fait qu’un décideur n’ait pas réussi à s’attaquer de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux formulés par les parties permet de se demander s’il était effectivement attentif et sensible à la question qui lui était soumise. En plus d’assurer aux parties que leurs préoccupations ont été prises en considération, le simple fait de rédiger des motifs avec soin et attention permet au décideur d’éviter que son raisonnement soit entaché de lacunes et d’autres failles involontaires : Baker, par. 39.

VI. Analyse

A. Risque pour le demandeur découlant de ses liens familiaux

[18] Le demandeur soutient que ses liens familiaux à eux seuls permettent d’établir qu’il serait exposé à un risque de persécution s’il devait retourner en Éthiopie et que ce risque n’est pas qu’une simple possibilité. Plus précisément, le demandeur fait valoir que, comme le décideur n’a tiré aucune conclusion défavorable quant à la deuxième détention de sa sœur, il faut considérer que celui‑ci a reconnu le fait que sa sœur a été détenue deux fois en raison de son militantisme politique. Avec égards, je ne peux retenir cet argument. La Cour doit procéder au contrôle judiciaire en s’appuyant sur le dossier à sa disposition, et je ne suis pas convaincu que je devrais présumer des conclusions qui auraient été tirées sur des points qui n’ont pas été examinés et à l’égard desquels aucune conclusion n’a été tirée. Cette lacune dans le raisonnement de l’agent donne à penser que le décideur ne s’est pas véritablement attaqué à la preuve. C’est ce qui s’est produit en l’espèce : le militantisme de la sœur du demandeur constitue un élément essentiel de la preuve de ce dernier, et l’agent devait rendre une conclusion sur ce point. À cet égard, la décision de l’agent est déraisonnable.

[19] Le demandeur soutient également que, comme l’agent n’a pas écarté la possibilité que la sœur du demandeur ait été confrontée à des éléments de preuve concernant le militantisme du demandeur aux États‑Unis, la Cour devrait accepter cet aspect de la preuve. Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, je ne peux retenir cet argument. Je conclus cependant, avec égards, qu’il s’agit une fois de plus d’une allégation dont l’agent aurait dû traiter expressément, puisque celle‑ci renvoie à une autre allégation importante et fondamentale liée au risque du demandeur, mais l’agent ne l’a pas fait. Cette allégation renvoie également à celle portant que les messages et les messages textes étaient surveillés par les autorités éthiopiennes.

[20] À ce sujet, je retiens les observations du demandeur selon lesquelles des déclarations ambiguës qui ne permettent pas de rejeter catégoriquement le témoignage du demandeur, mais seulement de « douter de la crédibilité de ce dernier », ne constituent pas des motifs suffisants, de l’avis de la Cour dans la décision Muniandy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 557. Je ne dis pas qu’il faut traiter expressément de chaque allégation, mais il est nécessaire de s’attaquer aux éléments importants et centraux de la preuve du demandeur. Il n’y a aucune raison qui justifie pourquoi l’agent ne l’a pas fait.

[21] Le demandeur soutient que le fait que les autorités éthiopiennes connaissaient ses opinions signifiait qu’il était plus probable qu’improbable qu’il serait exposé à un risque en Éthiopie. Ce serait le cas si cette allégation était avérée mais, comme je le fais remarquer, aucune conclusion n’a été tirée à ce sujet, ce qui contribue au caractère déraisonnable de la décision.

[22] Le demandeur affirme que, dans tous les cas, il court toujours un risque en Éthiopie. Il fait valoir, sur ce point, et je suis d’accord avec lui, que la preuve sur la situation dans le pays étaye son argument selon lequel des personnes comme lui sont persécutées en Éthiopie en raison des opinions politiques de membres de leur famille, ainsi qu’en raison, bien entendu, de leurs propres opinions et activités : voir, à ce sujet, le rapport produit par l’organisme Human Rights Watch. En toute déférence, le règlement de cette question repose sur la réalisation d’un second ERAR, mené de manière appropriée par un autre agent, relativement aux points soulevés précédemment qui n’ont pas été traités.

[23] Le demandeur soutient également que l’agent a commis une erreur en rejetant sa demande d’asile en raison de son profil, car il n’a pas déterminé quel était le profil requis pour courir un risque. Je suis d’accord avec le demandeur et je m’appuie sur la décision Raveendran c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 49, dans laquelle le juge Beaudry a déclaré ceci :

[54] La conclusion de la formation selon laquelle les demandeurs ne « répondaient pas au profil » des supporters des LTTE a relativement peu de sens si elle n’est pas accompagnée à tout le moins d’une forme d’explication pour savoir à quoi ressemble ce « profil », de l’avis de la formation. En outre, la preuve laisse entendre que les autorités sri‑lankaises n’ont pas fait de tentative concertée d’établir le « profil » de ceux qui appuient ou n’appuient pas les LTTE. La preuve documentaire démontre que des personnes qui sont simplement soupçonnées d’appuyer les LTTE d’une manière ou d’une autre ont été arrêtées. Aucune référence dans ces rapports n’est faite à un quelconque profil.

[Non souligné dans l’original.]

B. Demande d’asile sur place du demandeur

[24] Compte tenu des erreurs déjà relevées, qui sont, selon moi, déterminantes, et du fait qu’il y aura une nouvelle audience, je ne me pencherai pas sur cette question. Cela dit, comme je le mentionne plus haut, je conclus que le fait pour l’agent de considérer que la note médicale confirme les blessures de la sœur du demandeur, mais qu’elle n’a aucune valeur probante, pose problème. Je suis d’avis que ces conclusions sont incohérentes et qu’elles devraient être examinées à nouveau, et je fais par ailleurs remarquer que d’autres documents ont été jugés comme n’ayant aucune valeur probante.

VII. Conclusion

[25] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, car la décision de l’agent est déraisonnable.

VIII. Question à certifier

[26] Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale aux fins de certification, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-921-22

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision rendue à l’issue de l’ERAR est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre décideur afin qu’il procède à un nouvel examen. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Henry S. Brown »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-921-22

 

INTITULÉ :

HENOK MINTESNOT NEKENKIE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 FÉVRIER 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BROWN

DATE DES MOTIFS :

Le 24 février 2023

COMPARUTIONS :

Daniel Tilahun Kebede

POUR LE DEMANDEUR

Nicholas Dodokin

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Daniel Tilahun Kebede

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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