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Date : 20230223


Dossier : IMM-4270-22

Référence : 2023 CF 264

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 23 février 2023

En présence de madame la juge en chef adjointe Gagné

ENTRE :

SUKHVEER KAUR

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Mme Sukhveer Kaur est une jeune citoyenne indienne titulaire d’un baccalauréat en applications informatiques de l’Université de Punjabi, à Patiala. Elle a demandé un permis d’études pour obtenir un certificat d’études supérieures d’un an en cybersécurité à l’École polytechnique de la Saskatchewan, à Saskatoon.

[2] Le 2 avril 2022, un agent de traitement des demandes a rejeté la demande de la demanderesse. L’agent n’était pas convaincu qu’elle quitterait le Canada à la fin du séjour qui lui est applicable, comme l’exige l’alinéa 216(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227). La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l’agent.

[3] Les motifs de l’agent sont consignés dans les notes du Système mondial de gestion des cas (le SMGC), dont voici un extrait :

[traduction]
[...] Il est évident, d'après les antécédents de la demanderesse, que ses choix d'établissement et de programmes d'études au Canada manquent de cohérence. Recherche intégrée consignée, 4x. […]

[4] Ni la décision de l’agent, ni les notes complètes, ni le dossier certifié du Tribunal (le DCT) ne fournissent d’informations sur ce qui est entendu par [traduction] « Recherche intégrée consignée, 4x ».

[5] À l’étape de la demande d’autorisation, le défendeur a présenté l’affidavit d’une adjointe juridique du ministère de la Justice, auquel étaient joints des notes et des documents du SMGC qui n’avaient pas été mentionnés par l’agent et qui ne figuraient pas dans le DCT. Les documents font référence à des demandes de permis d’étude qui avaient été présentées antérieurement par la demanderesse et qui avaient été rejetées; elles sont censées fournir le contexte dans lequel s’inscrivent les conclusions de l’agent.

[6] Toutefois, il n’appartenait pas au défendeur de compléter les motifs de l’agent ou le contenu du DCT. Sans les nouveaux éléments de preuve, la Cour n’aurait pas pu savoir en quoi les antécédents de la demanderesse ne cadrent pas avec les établissements et les programmes qu'elle a choisis pour ses études au Canada.

[7] La cour de révision doit savoir sur quels éléments de preuve l’agent s’est appuyé et quels critères ont été utilisés. Ces deux éléments sont absents des notes du SMGC et du DCT. Ni les motifs de l’agent ni les observations du défendeur n’établissent de manière satisfaisante que l’agent s’est appuyé sur les documents en question pour prendre sa décision.

[8] Pour ce seul motif, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie et le dossier sera renvoyé à un autre agent pour nouvelle décision.

[9] Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale à certifier et les faits de l’espèce n’en soulèvent aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-4270-22

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie;

  2. La décision du 2 avril 2022 rejetant le permis d’études de la demanderesse est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision;

  3. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Jocelyne Gagné »

Juge en chef adjointe

Traduction certifiée conforme

Jean-François Vincent


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4270-22

 

INTITULÉ :

SUKHVEER KAUR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 22 FÉVRIER 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS

LA JUGE EN CHEF ADJOINTE GAGNÉ

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 23 FÉVRIER 2023

 

COMPARUTIONS :

Samin Mortazavi

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Richard Li

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pax Law Corporation

North Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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