T-1785-96
E n t r e :
THÉRÈSE DOCHUCK, ALBERTINE FINNEY, MARIE-ROSE FOOTE,
AGNÈS GENDRON, DAVID GENDRON, BARBARA JENNINGS,
DOREEN LARSON, DANNY McLAUGHLIN, MARY McLAUGHLIN,
LYNDA MINOOSE, IRENE PERRY, CELINA RITTER,
DAVID RITTER, DAWN RITTER,
JULIE ROUGH et CINDY WILDER,
demandeurs,
et
LE CHEF FRANCIS SCANIE et le CONSEIL DES PREMIÈRES NATIONS
DE COLD LAKE et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES,
défendeurs.
Je requiers que la transcription certifiée conforme ci-jointe des motifs d'ordonnance que j'ai prononcés oralement à l'audience à Edmonton (Alberta) le 20 juin 1997 soit déposée pour satisfaire aux exigences de l'art. 51 de la Loi sur la Cour fédérale.
James A. Jerome
J.C.A. |
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L. |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
No du greffe : T-1785-96
E n t r e :
THÉRÈSE DOCHUK et autres,
demandeurs |
(requérants), |
et
LE CHEF FRANCIS SCANIE et autres,
défendeurs |
(intimés). |
D É C I S I O N
20 juin 1997
Audience tenue devant la Cour fédérale du Canada
à Edmonton (Alberta)
pages 1 à 7
En présence du juge en chef adjoint Jerome
Edmonton Independant Reporters
(406) 488-1464
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ONT COMPARU :
Me T. P. Glancy pour les requérants |
Me B. Crane pour les intimés |
Me K. N. Lambrecht pour Sa Majesté la Reine, représentée par le ministre des Affaires indiennes |
O. Splane registraire de la Cour |
C. R. Enders sténographe officiel |
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
LA COUR : Merci, Maître Glancy. Je n'ai pas de questions à poser et je n'ai pas l'intention de faire droit à la demande. Voici pourquoi. |
Il ne convient absolument pas que j'examine cette question dans le cadre d'une requête. Il s'agit en fait d'un des principaux points litigieux du procès, sinon le principal, et j'estime qu'il serait extraordinaire que j'entende une telle requête aujourd'hui. La Cour peut intervenir lorsqu'il existe un risque véritable qu'un préjudice soit causé si elle n'intervient pas, mais ce n'est manifestement pas le cas en l'espèce. |
Je tiens également compte de la portée très limitée du bref de mandamus par lequel je pourrais enjoindre au ministre d'accomplir un acte prévu par la loi. Je ne puis en préciser les modalités et, dans le cas qui nous occupe, la requérante ne précise aucune modalité dans son avis de requête. L'avis de requête laisse beaucoup à désirer sur le plan de la cohérence et de la précision. La réparation sollicitée au paragraphe 1 de l'avis de requête ne serait donc pas compatible avec un bref de mandamus. La demande ne le serait pas non plus, étant donné que les demandeurs n'y invoquent pas un acte de fonction publique précis que le ministre serait tenu d'accomplir. |
Le troisième motif est que je crois qu'il ne convient pas que les tribunaux essaient de récrire le droit en statuant sur une requête urgente. J'ai exprimé cette idée à plusieurs reprises par le passé au sujet des litiges portés devant la Cour en matière électorale. De fait, ce qui s'est produit, c'est que... Eh bien, par exemple, un des procès qui a fait le plus de bruit en matière électorale ne concernait pas des prisonniers, mais des juges. Dans cette affaire, deux juges de notre Cour avaient soumis une demande à la Cour et j'ai dû rappeler un juge retraité pour qu'il entende cette affaire. |
J'aimerais poursuivre mon raisonnement au sujet des juges. Sa Majesté n'a pas défendu le principe suivant lequel les juges ne devraient pas être habilités à voter, et le juge qui statuait sur cette question était fort préoccupé par le fait qu'il s'agissait d'une question de droit constitutionnel très importante et que Sa Majesté ne défendait aucune thèse. Le juge a donc dû s'aventurer à son corps défendant sur un terrain sur lequel les tribunaux ne devraient pas se hasarder. De fait, si le ministre adopte le point de vue, comme il le faisait dans cette affaire, qu'à l'occasion d'une réforme électorale, on devrait accorder le droit de vote aux juges, c'est au législateur qu'il revient de le décider. |
Lorsqu'on examine par exemple la question du droit de vote des détenus, on saisit beaucoup mieux les données du problème. Prenons l'exemple de l'arrêt Ascov, dans lequel la Cour suprême du Canada a déclaré qu'après un certain temps, un délai doit entraîner le rejet des accusations criminelles. C'est ensuite aux tribunaux qu'il appartient de se démêler avec la confusion qui en découle, de répondre au tollé général qui est soulevé et de résoudre le cauchemar administratif qui s'ensuit. Dans le cas qui nous occupe, un de nos juges a accueilli à l'audience la requête visant à permettre aux prisonniers de voter sans tenir compte, par exemple, de la question de savoir s'il y a des boîtes de scrutin dans les prisons ou si l'on doit procéder à un recensement dans les prisons. Pour ce faire, il fallait présenter une autre demande à la Cour, pour les prisonniers provinciaux votant aux élections fédérales et vice-versa. |
Il s'agit donc d'une question fort complexe pour le ministre. J'estime que cette question crée trop de confusion pour que les tribunaux l'abordent et qu'il est presque incompréhensible pour les tribunaux de s'aventurer sur ce terrain dans le cadre d'une requête. |
Finalement, je tiens à vous dire que si, dans l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire, j'accueille la requête dont je suis présentement saisi, les deux défendeurs seront privés de la possibilité de faire entendre leur point de vue devant le tribunal. Or, ils ont certainement l'intention de contester chaque aspect de l'affaire. De plus, il semblerait qu'il y a... non seulement seraient-ils privés de la possibilité de se faire entendre si je devais accueillir la requête dont je suis saisi aujourd'hui au sujet de la plus grande partie de la défense, mais rien ne me permet de penser que la réparation demandée abrégerait ou éliminerait le procès lui-même de quelque façon que ce soit. |
La plus grande partie de la présente action doit être instruite et, par conséquent, dans l'exercice de mon pouvoir discrétionnaire, je n'ai pas l'intention d'accueillir la requête. Par conséquent, la demande de bref de mandamus est rejetée et la mention que j'inscris au verso de la demande est que je rejette la demande pour les motifs que j'ai prononcés aujourd'hui à l'audience. De brefs motifs seront déposés après que j'aurai lu et révisé la transcription des motifs que j'ai prononcés aujourd'hui. Après que je les aurai révisés, je pourrai les déposer conformément à l'article 50 de la Loi sur la Cour fédérale. Les dépens seront adjugés en conséquence. |
Me GLANCY : Merci. |
LA COUR : |
(CONCLUSION DE L'INSTANCE)
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L. |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-1785-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : THÉRÈSE DOCHUK et autres c. LE CHEF FRANCIS SCANIE et autres |
LIEU DE L'AUDIENCE : Edmonton (Alberta) |
DATE DE L'AUDIENCE : 20 juin 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge en chef adjoint Jerome
en date du 9 octobre 1997 |
ONT COMPARU :
Me T.P. Glancy pour les demandeurs |
Me K. Lambrecht pour les défendeurs |
Mes B. Crane et W. Jacknife pour les défendeurs |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Royal, McCrum, Duckett & Glancy pour les demandeurs |
Edmonton (Alberta) |
Me George Thomson pour les défendeurs |
Sous-procureur général du Canada |
Gowling, Strathy & Henderson pour les défendeurs |
Ottawa (Ontario) |