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Date : 20230220


Dossier : IMM-1652-22

Référence : 2023 CF 246

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 20 février 2023

En présence de monsieur le juge Henry S. Brown

ENTRE :

GABRIEL ELIAS FIGAROLA AHUMADA

LIDIA ACEVEDO NOLASCO

GABRIEL ELIAS FIGAROLA ACEVADO

PATRICIA NOLASCO AMADOR

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Nature de l’affaire

[1] La Cour est saisie de la présente demande de contrôle judiciaire interjetée à l’encontre de la décision du 25 janvier 2022 (la « décision ») par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rejeté l’appel des demandeurs et confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] selon laquelle les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

II. Les faits

[2] Les demandeurs forment une famille composée de la demanderesse principale, de son mari, de leur fils et d’un proche. La demanderesse principale a également un fils aîné et une fille qui ne sont pas parties à la demande d’asile. Les demandeurs sont des citoyens du Mexique qui craignent d’être persécutés par AB, l’ex-partenaire de la demanderesse principale [les noms sont anonymisés], qui est membre du cartel de Los Zetas (le « cartel »).

[3] La demanderesse principale a rencontré AB lorsqu’elle était adolescente. Ils ont commencé à se fréquenter et ont ensuite vécu ensemble. Lorsque la demanderesse principale est tombée enceinte de sa fille, AB a commencé à la maltraiter. Elle a tenté d’obtenir la protection de la police, mais celle-ci a refusé de la lui accorder.

[4] En 2004, après la naissance de sa fille, la demanderesse principale a quitté AB et est déménagée dans une ville de l’État de Veracruz. AB l’a retrouvée, enlevée, violée et retenue en otage pendant plusieurs jours avant qu’elle ne réussisse à s’enfuir avec sa fille. Fait important, AB a appelé la demanderesse principale à la suite de sa rencontre avec CD, un autre homme, et l’a menacée ainsi que sa fille : [TRADUCTION] « Je vais te trouver. Je vais prendre ma fille et je vais te tuer. Si tu n’es pas à moi, tu ne seras à personne » [non souligné dans l’original].

[5] En 2006, la demanderesse principale a appris qu’elle était enceinte de CD et elle a donné naissance à son fils aîné. Elle a entamé une relation avec CD et a vécu avec lui dans une autre ville. AB les a retrouvés et a proféré des menaces à leur endroit. La demanderesse principale a déménagé dans une troisième ville pour y vivre avec un proche.

[6] En 2008, elle est retournée vivre avec CD. Cependant, elle avait encore peur et est rentrée à Veracruz par la suite. Sa relation avec CD a pris fin en 2010.

[7] En 2013, la demanderesse principale a rencontré son mari actuel à Veracruz.

[8] En janvier 2015, la demanderesse principale, ses enfants ainsi qu’un proche ont emménagé avec son mari. Le couple a eu un fils, qui est partie à la présente demande.

[9] En novembre 2015, la demanderesse principale a commencé à recevoir des messages texte menaçants de la part d’AB. En juin 2016, AB a dit à la demanderesse principale qu’il savait où elle habitait, et il lui a envoyé des photos de sa maison pour prouver ses dires.

[10] En octobre 2016, les demandeurs ont déménagé une fois de plus. Le mari de la demanderesse principale a commencé à recevoir, au travail, des menaces téléphoniques de la part d’AB, qui lui a dit qu’il planifiait de le tuer ainsi que son fils. AB lui a dit qu’il savait où il travaillait et qu’il ne pardonnerait jamais à la demanderesse principale de l’avoir trahi. La demanderesse principale et son mari ont changé de cartes SIM en réponse à ces menaces.

[11] En janvier 2019, la demanderesse principale a reçu un appel menaçant de la part d’un inconnu, qui lui a dit qu’elle n’avait pas le droit de se moquer des hommes du cartel. Lorsque le mari de la demanderesse principale a eu connaissance de l’appel, il a commencé à prendre des mesures pour que la famille s’enfuie au Canada. Les demandeurs ont déménagé temporairement à Veracruz.

[12] En février 2019, CD, avec qui la demanderesse avait vécu, a été assassiné.

[13] Dans son témoignage, la demanderesse principale a affirmé qu’elle avait ensuite reçu un appel d’AB, au cours duquel il a avoué avoir assassiné CD et a menacé de tuer son mari.

[14] En avril 2019, le mari de la demanderesse principale est parti pour le Canada. Les autres demandeurs sont arrivés au pays cinq mois plus tard, en janvier 2020. Les demandeurs ont demandé l’asile à leur arrivée au pays.

[15] Au début de 2020, la fille de la demanderesse principale a été kidnappée et violée par AB. La demanderesse principale a eu connaissance de cet événement en mars 2020. La veille de l’audience, la demanderesse principale a modifié l’exposé circonstancié figurant dans son formulaire Fondement de la demande d’asile (le formulaire FDA) afin d’y consigner cet incident. Elle a allégué que sa fille avait tenté de se suicider pour empêcher une grossesse et qu’AB avait agi de la sorte dans le but de la forcer à retourner au Mexique. La fille de la demanderesse principale est disparue en juin 2021. La demanderesse croit qu’AB est responsable de la disparition de sa fille.

[16] La SPR a entendu les demandes d’asile des demandeurs séparément. La demande du mari de la demanderesse principale a d’abord été entendue en mai 2021. La SPR a rejeté sa demande d’asile pour manque de crédibilité et parce qu’il disposait de possibilités de refuge intérieur (PRI).

[17] En juillet 2021, un autre commissaire de la SPR a entendu les demandes d’asile de la demanderesse principale, de son fils et de son proche. Leurs demandes ont été rejetées pour manque de crédibilité.

III. La décision faisant l’objet du contrôle

[18] Les appels des demandeurs ont été entendus conjointement par la SAR. La raison pour laquelle la SPR n’a pas entendu leurs demandes conjointement n’est pas claire. Les demandeurs étaient représentés par la même conseil. Elle ne s’est pas opposée à la jonction des appels.

[19] La SAR a transmis aux demandeurs les nouvelles questions en matière de crédibilité découlant de leurs appels et elle a demandé à la demanderesse principale ainsi qu’à son mari de justifier les incohérences figurant dans la preuve présentée lors de leurs audiences respectives devant la SPR (les « déclarations »).

[20] En réponse, les demandeurs ont transmis leurs déclarations ainsi qu’une traduction de la déclaration de la demanderesse principale (la déclaration) à l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) lorsque le fils aîné de cette dernière est arrivé du Mexique.

[21] La SAR a rejeté l’appel des demandeurs le 25 janvier 2022. Elle a confirmé, pour des motifs différents, la décision de la SPR relative au mari de la demanderesse principale et a conclu que celui-ci n’était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. Elle a aussi confirmé la décision de la SPR relative à la demanderesse principale, à son fils ainsi qu’à son proche et a conclu qu’ils n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.

A. Les nouveaux éléments de preuve

[22] La SAR a évalué l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve aux termes du paragraphe 110(4) de la LIPR et du paragraphe 29(4) des Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257.

[23] La SAR a admis les déclarations de la demanderesse principale et de son mari, qui portaient sur de nouvelles questions en matière de crédibilité soulevées le 23 décembre 2021. Elle a conclu qu’il était impossible que les demandeurs aient été au fait de ces nouvelles questions lors des audiences devant la SPR ou de la mise en état de leurs appels. La SAR a aussi conclu que les déclarations comprenaient des nouveaux éléments de preuve pertinents et probants. Même si elle a admis les déclarations, la SAR a refusé de convoquer une audience au motif que les conditions énoncées au paragraphe 110(6) de la LIPR n’étaient pas remplies.

[24] La SAR a refusé d’admettre la déclaration présentée à l’agent de l’ASFC par la demanderesse principale lorsque son fils aîné est arrivé au Canada.

B. Préoccupations relatives à la crédibilité

1) La demanderesse principale, son fils et son proche

[25] La SAR a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour établir que la demanderesse principale, son fils et son proche étaient exposés à une possibilité sérieuse de persécution ou à une menace à leur vie de la part d’AB.

a) Défaut de mentionner l’appel au cours duquel AB a avoué avoir assassiné CD

[26] La SAR a reproché à la demanderesse principale de ne pas avoir mentionné l’appel téléphonique au cours duquel AB a avoué avoir tué CD dans l’exposé circonstancié figurant dans son formulaire FDA, et elle a tiré une inférence fortement défavorable pour ce motif. Bien que la SAR a accepté l’explication de la demanderesse principale selon laquelle cette information devait figurer dans le récit de son mari et que leurs demandes étaient censées être jointes, elle a conclu qu’il y avait un problème puisque l’information ne figurait pas non plus dans l’exposé circonstancié de son mari et que la preuve était contradictoire relativement à la date de l’appel. Dans son témoignage, la demanderesse principale a affirmé que l’appel avait eu lieu en février 2019. Cependant, même s’il n’a pas quitté le Mexique avant avril 2019, le mari de la demanderesse principale a déclaré dans son témoignage que sa femme ne lui avait pas initialement parlé de l’appel parce qu’ [traduction] « elle avait peur [qu’il] retourne au Mexique pour la chercher ainsi que [son] fils [s’il] l’apprenais ».

[27] La SAR a également conclu que, même si elle acceptait que l’appel avait eu lieu en avril 2019, elle ne pouvait s’expliquer pourquoi AB aurait attendu plusieurs mois avant de dire à la demanderesse principale qu’il avait assassiné CD alors qu’il avait son numéro de téléphone. La SAR a souligné que le mari de la demanderesse principale n’avait jamais affirmé qu’AB avait avoué le meurtre et proféré des menaces par la suite, bien qu’il ait mentionné qu’un de ses ex-petits amis avait été assassiné.

b) Preuve insuffisante selon laquelle le meurtre de CD est lié à AB ou à sa poursuite de la demanderesse principale

[28] La SAR a conclu que la preuve était insuffisante pour établir que CD avait été assassiné par AB, et a conclu que le témoignage direct de la demanderesse principale sur ce point était peu fiable et relevait de la conjecture. Elle a mis en doute le motif du meurtre et la cible réelle dans l’assassinat de CD compte tenu des circonstances en cause, principalement le fait que le passager de la voiture a aussi été assassiné et que le meurtre a eu lieu près de 10 ans après que la relation entre CD et la demanderesse principale eut pris fin. La SAR a fait remarquer qu’AB avait uniquement proféré des menaces pendant que la demanderesse était en couple avec CD, et que le seul lien unissant AB au meurtre était l’appel de ce dernier, qui n’a pas été mentionné dans les exposés circonstanciés de la demanderesse principale et de son mari.

c) Enlèvement et viol de la fille de la demanderesse principale en 2020

[29] Même si la SAR a conclu que la SPR avait commis une erreur en tirant une conclusion défavorable concernant l’absence de preuve corroborante dans la mesure où le rapport médical de la fille de la demanderesse principale ainsi que l’historique des messages ne renfermaient aucune mention de l’enlèvement ou du viol, la SAR a conclu qu’un certain nombre de questions soulevaient des préoccupations quant à la crédibilité du témoignage de la demanderesse principale.

[30] Après avoir évalué la preuve de la demanderesse principale et celle sur la situation au Mexique, la SAR a admis, selon la prépondérance des probabilités, que la fille de la demanderesse principale avait été agressée sexuellement et violée, qu’elle s’était tournée vers la drogue pour faire face à son traumatisme, et qu’elle « éprouve une honte et des remords immenses pour toute difficulté qu’elle croit avoir causée à sa mère ».

[31] Cependant, la SAR a conclu que la preuve n’était pas suffisante pour établir que la fille de la demanderesse principale avait été enlevée en 2020 ou que le mobile de l’enlèvement et du viol était de contraindre sa mère à retourner au Mexique. La SAR affirme que la seule preuve concernant le mobile réside dans le témoignage de la demanderesse principale. Elle a également conclu que la demanderesse principale n’avait pas modifié son exposé circonstancié avant que sa fille ne disparaisse une deuxième fois, en juillet 2021, malgré le fait qu’elle était au courant de cet incident. Par conséquent, la SAR a tiré une conclusion défavorable du fait que la demanderesse principale n’avait pas modifié son exposé circonstancié pour y ajouter les détails de cet incident jusqu’à la veille de l’audience devant la SPR.

[32] La SAR a aussi tiré une conclusion défavorable relativement au comportement incohérent adopté par la famille de la demanderesse principale en lien avec l’enlèvement. Bien que la demanderesse a indiqué dans son témoignage que sa fille avait été enlevée pendant une semaine, aucun membre de sa famille ne l’a informée de sa disparition au cours de la semaine où elle avait disparu ou dans les semaines ayant suivi son retour

d) Disparition de la fille de la demanderesse principale en 2021

[33] La SAR a convenu avec la demanderesse principale que la preuve était insuffisante pour conclure, selon la prépondérance des probabilités, que la disparition de sa fille était uniquement attribuable à sa consommation de drogues et à l’itinérance. Cependant, la SAR a conclu que la preuve ne permettait pas d’établir que la fille de la demanderesse principale était disparue parce qu’elle avait été enlevée par AB. Elle a conclu que, dans son unique message, la fille de la demanderesse principale demandait à la famille d’arrêter de la chercher, et la SAR n’a pas conclu qu’elle n’était pas l’auteure de ces messages, selon la prépondérance des probabilités.

e) Application des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe et prise en considération du rapport psychologique

[34] La SAR a conclu que la SPR n’avait pas manqué de délicatesse dans ses affirmations relatives à la violence conjugale vécue par la demanderesse ainsi qu’à la disparition de sa fille. Au contraire, elle avait dûment conclu que la violence conjugale vécue par la demanderesse principale n’établissait pas qu’elle risquait sérieusement d’être persécutée par AB ou que la vie des demandeurs était en danger. La SAR a aussi admis que le viol de la fille de la demanderesse principale, dont l’auteur n’était pas nécessairement AB, était insuffisant pour établir que celui-ci continue à représenter une menace pour la demanderesse principale, son fils et son proche.

[35] De plus, la SAR a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur dans son traitement du rapport psychologique de la demanderesse principale, lequel porte sur ses traumatismes d’enfance et sa relation empreinte de violence avec AB. Elle a conclu que les déclarations contenues dans le rapport ne pouvaient pas corroborer son allégation portant qu’AB tente toujours de lui causer préjudice. Après avoir examiné le rapport et tenu compte de sa valeur probante en ce qui concerne la question de la persécution et du risque auxquels pourraient être exposés les demandeurs, la SAR a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur dans le traitement de ce document, et que ce traitement n’allait pas à l’encontre des Directives numéro 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe).

2) Le mari de la demanderesse principale

[36] La SAR a conclu que le témoignage du mari de la demanderesse principale était insuffisant pour établir, selon la prépondérance des probabilités, une possibilité sérieuse de persécution de la part d’AB, une menace à la vie ou un risque de traitements cruels et inusités.

[37] La SAR a souligné que les questions déterminantes étaient celles de l’existence d’une PRI dans une autre ville ainsi que de la crédibilité des arguments soulevés à cet égard.

a) La preuve corroborante

[38] Même si la SAR a conclu que la SPR n’avait pas tiré de conclusion claire en matière de crédibilité, elle a conclu que la SPR n’aurait pas dû tirer de conclusion défavorable quant à la crédibilité en se fondant sur l’absence de documents pour corroborer les tentatives de sa femme d’obtenir la protection de la police

[39] La SAR a conclu que, même s’il était possible qu’AB ait pu utiliser ses enfants pour trouver la demanderesse principale et son mari, la preuve n’était pas suffisante pour établir qu’il a fait appel à des membres du cartel ou à d’autres réseaux criminels pour ce faire.

[40] De plus, la SAR a conclu que le témoignage du mari de la demanderesse principale soulevait des préoccupations quant à la motivation d’AB pour lui causer préjudice, ainsi qu’à son fils, et elle a tiré des conclusions défavorables en raison des incohérences dans la preuve. Dans son témoignage, le mari de la demanderesse principale a déclaré que le couple avait rencontré AB et avait passé du temps avec lui sans qu’il ne leur cause préjudice au motif que ses enfants étaient dans les parages. Cependant, lorsque la SAR lui a demandé de donner des détails relatifs à sa rencontre avec AB, le mari de la demanderesse principale a répondu qu’il ne se souvenait pas d’avoir fait une telle déclaration et qu’il n’avait jamais rencontré ni vu AB. La SAR a conclu que ce témoignage contredisait son affirmation selon laquelle AB a l’intention de lui porter préjudice.

b) Omissions dans le formulaire Fondement de la demande d’asile

[41] La SAR a convenu avec le mari de la demanderesse principale que son défaut d’expliquer pourquoi il avait laissé sa femme et son fils au Mexique lorsqu’il a fui vers le Canada était une question mineure qui ne justifiait pas une conclusion défavorable en matière de crédibilité. Cependant, elle a relevé un certain nombre d’incohérences dans son témoignage ainsi que la preuve figurant dans son exposé circonstancié, lesquelles ont miné la crédibilité des demandeurs. Premièrement, la SAR a conclu que le défaut du mari de la demanderesse principale de mentionner, dans son exposé circonstancié, qu’AB l’avait appelé en janvier 2019 pendant qu’il était au travail, était important. Elle a aussi souligné l’incohérence entre le récit de la demanderesse principale selon lequel AB l’avait appelée en janvier 2019 ainsi que le témoignage de son mari voulant qu’ils aient tous deux reçu des appels d’AB en janvier 2019. Deuxièmement, la SAR a souligné l’incohérence entre l’exposé circonstancié du mari de la demanderesse principale, dans lequel il a décrit avoir reçu des appels de menace entre octobre et décembre 2016, et son défaut de mentionner ces appels au cours de son témoignage lorsqu’il a été interrogé à ce sujet. La SAR a tiré des conclusions défavorables en matière de crédibilité relativement aux deux premières incohérences. Troisièmement, elle a conclu que le témoignage du mari de la demanderesse principale selon lequel AB ne savait pas où il travaillait était incompatible avec son exposé circonstancié, dans lequel il avait indiqué qu’il le savait. Dans l’ensemble, la SAR a conclu que ces incohérences minaient la crédibilité de l’affirmation de la demanderesse principale selon laquelle AB a la motivation nécessaire pour trouver les demandeurs et leur porter préjudice.

c) Problèmes de crédibilité démontrant l’absence de risque prospectif

[42] La SAR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, qu’AB savait où travaillait le mari de la demanderesse principale, mais qu’il ne lui a jamais porté préjudice en trois ans. Elle a souligné que le cartel a beaucoup d’influence dans l’État de Veracruz, où le mari de la demanderesse principale a laissé sa femme et son fils, et qu’AB ne s’est jamais approché de celle-ci, de son fils et de son proche, ni ne leur a porté préjudice, même s’ils vivaient dans cet État. La SAR s’est fondée sur cette preuve pour conclure qu’AB n’avait pas la motivation nécessaire pour porter préjudice aux demandeurs. Le fait que la demanderesse principale et son mari ont passé du temps avec AB sans subir de préjudice mine davantage l’allégation de la demanderesse principale selon laquelle il a l’intention de lui porter préjudice ainsi qu’à son fils.

IV. Questions en litige

[43] La question en litige est celle de savoir si la décision de la SAR était raisonnable.

V. La norme de contrôle

[44] Les parties conviennent, et c’est aussi mon avis, que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Dans l’arrêt Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, qui a été rendu en même temps que l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], le juge Rowe, s’exprimant au nom de la majorité, explique les attributs que doit présenter une décision raisonnable et les exigences imposées à la cour de révision qui contrôle une décision selon la norme de la décision raisonnable :

[31] La décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, par. 85). Par conséquent, lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, « une cour de révision doit d’abord examiner les motifs donnés avec “une attention respectueuse”, et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à [l]a conclusion » (Vavilov, par. 84, citant Dunsmuir, par. 48). Les motifs devraient être interprétés de façon globale et contextuelle afin de comprendre « le fondement sur lequel repose la décision » (Vavilov, par. 97, citant Newfoundland Nurses).

[32] La cour de révision devrait se demander si la décision dans son ensemble est raisonnable : « . . . ce qui est raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes juridiques et factuelles propres au contexte de la décision particulière sous examen » (Vavilov, par. 90). Elle doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, par. 99, citant Dunsmuir, par. 47 et 74, et Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, [2012] 1 R.C.S. 5, par. 13).

[33] Lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, « [i]l incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable » (Vavilov, par. 100). La partie qui conteste la décision doit convaincre la cour de justice que « la lacune ou la déficience [invoquée] [. . .] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov, par. 100).

[Non souligné dans l’original.]

[45] En outre, suivant l’arrêt Vavilov, la cour de révision doit évaluer si le décideur qui a rendu la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire s’est attaqué de façon significative aux questions clés :

[128] Les cours de révision ne peuvent s’attendre à ce que les décideurs administratifs « répondent à tous les arguments ou modes possibles d’analyse » (Newfoundland Nurses, par. 25) ou « tire[nt] une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à [leur] conclusion finale » (par. 16). Une telle exigence aurait un effet paralysant sur le bon fonctionnement des organismes administratifs et compromettrait inutilement des valeurs importantes telles que l’efficacité et l’accès à la justice. Toutefois, le fait qu’un décideur n’ait pas réussi à s’attaquer de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux formulés par les parties permet de se demander s’il était effectivement attentif et sensible à la question qui lui était soumise. En plus d’assurer aux parties que leurs préoccupations ont été prises en considération, le simple fait de rédiger des motifs avec soin et attention permet au décideur d’éviter que son raisonnement soit entaché de lacunes et d’autres failles involontaires : Baker, par. 39.

[Non souligné dans l’original.]

VI. Analyse

A. Question préliminaire

[46] Les demandeurs demandent à la Cour de modifier l’intitulé de la cause au motif que le nom du demandeur est mal orthographié et que le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration aurait dû être désigné en tant que défendeur. Ces corrections ont été apportées et prendront effet immédiatement.

B. La décision de la SAR était-elle raisonnable?

1) La SAR a‑t‑elle commis une erreur dans ses conclusions en matière de crédibilité?

a) Omission de mentionner l’appel au cours duquel AB a avoué le meurtre de CD

[47] Les demandeurs soutiennent qu’il était déraisonnable de la part de la SAR de douter du fait que la demanderesse principale a reçu un appel téléphonique l’informant du décès de CD au motif que cela n’était pas mentionné dans son exposé circonstancié ni celui de son mari. Ils se fondent sur les paragraphes 18 et 19 de la décision Feradov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 101 [Feradov] pour faire valoir que l’omission de mentionner des détails accessoires ne devrait pas nuire à la crédibilité globale des demandeurs.

[48] Je ne suis pas d’accord sur ce point, car si les aveux d’AB concernant le meurtre sont véridiques, il s’agirait d’un fait important dans l’évaluation du risque encouru par la demanderesse principale si elle retournait au Mexique, et cela bonifierait la crédibilité d’autres affirmations. Je ne suis pas convaincu que cet aveu n’était qu’un détail accessoire.

[49] Les demandeurs affirment en outre qu’ils ont le droit de présenter, dans leur témoignage, des détails dans le but de préciser les circonstances qui sont énoncées dans le formulaire FDA (Turcios c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 318 [Turcios] au para 22). Ils font valoir que cette situation est semblable aux paragraphes 8 et 12 de la décision Schopova c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 904 [Schopova], où le juge O’Reilly a déclaré qu’« il est tout à fait naturel pour un demandeur de mentionner certains faits lors d’une audience qu’il aurait omis d’indiquer dans des documents écrits ». Ils se fondent sur le paragraphe 14 de la décision Chahal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 8691 (CF) pour faire valoir que le défaut de modifier leurs formulaires FDA pour y ajouter les appels téléphoniques ne devrait pas miner la crédibilité de leurs allégations.

[50] Je ne suis pas d’accord. La SAR a expliqué ses préoccupations concernant le défaut des demandeurs de mentionner l’appel téléphonique dans leurs formulaires FDA et dans le témoignage du mari de la demanderesse principale, y compris son témoignage incohérent quant au moment où l’appel a été passé. Elle a conclu que la SPR avait, de façon raisonnable, tiré une conclusion défavorable du fait que le demandeur n’avait pas modifié son formulaire FDA pour y ajouter des allégations centrales. Ce faisant, la SAR a suivi le droit applicable : Gholami c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2022 CF 1732, le juge Southcott, au para 25 et Ajibua c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2022 CF 903, par la juge Rochester, aux para 12-13. Cette dernière affaire étaye également la thèse selon laquelle de telles omissions peuvent aussi avoir une incidence sur l’évaluation du risque prospectif.

[51] Les demandeurs soutiennent en outre que la SAR a commis une erreur en tirant une conclusion d’invraisemblance au motif que l’appel n’avait pas eu lieu puisqu’AB avait attendu plusieurs mois avant de dire à la demanderesse principale que CD avait été assassiné. Je suis d’accord avec les demandeurs sur ce point étant donné que la présente affaire n’est pas le cas le plus manifeste et qu’elle invite le juge des faits à examiner les motivations du présumé agent de persécution, c’est-à-dire de se demander ce que ferait un agent de persécution raisonnable : Senadheerage c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 968 au para 19; Boily c Canada, 2022 CF 1243 au para 120; Hernandez Cortez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1392 au para 36; Aboutaleb c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 810 au para 14.

[52] En toute déférence, il n’appartient pas à la SAR d’expliquer pourquoi AB a attendu quelques mois avant d’aviser la demanderesse principale : Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 688 au para 21, le juge Diner, citant Selvarasu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 849 :

[32] Je suis d’accord avec le demandeur lorsqu’il qualifie ces affirmations de conclusions d’invraisemblance. Pour arriver à ces conclusions, la SPR s’est lancée dans des conjectures à propos de ce que le demandeur aurait dû faire ou de ce qui aurait été la ligne de conduite raisonnable. On ne devrait conclure à l’invraisemblance que dans les cas les plus évidents, c’est‑à‑dire si les faits présentés débordent le cadre de ce à quoi on peut logiquement s’attendre ou si la preuve documentaire démontre que les événements ne pouvaient pas se produire comme le demandeur le prétend (Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776 au paragraphe 7). En l’espèce, rien dans la preuve ne démontre que l’explication du demandeur n’était pas véridique, et on ne peut pas prétendre qu’une explication de la nature de celle qui a été donnée déborde le cadre de ce à quoi on peut raisonnablement s’attendre. Par conséquent, en toute déférence, la conclusion de la SPR à ce sujet était elle‑même déraisonnable.

[53] Les demandeurs soutiennent qu’il était déraisonnable de la part de la SAR de remettre en cause la motivation d’AB en se fondant sur les incohérences relatives à la date où les appels ont été passés au motif qu’il fallait s’attendre à ce que les demandeurs soient confus ou omettent certains détails compte tenu des nombreux problèmes qu’AB leur a causés au fil des ans.

[54] Cette observation a un certain fondement; nul n’a remis en question les mauvais traitements répétés et violents, d’ordre sexuel ou autre, qu’AB a infligés à la demanderesse principale. Je suis d’avis que les comportements d’AB et ses nombreux abus à l’endroit de la demanderesse principale, qui sont bien sûr réputés avoir été examinés par la SAR, ont été pris à la légère par cette dernière, qui semble avoir perdu de vue le contexte élargi relatif à la violence conjugale vicieuse et violente que la demanderesse principale a subie sur une longue période.

b) Enlèvement et viol de la fille de la demanderesse principale en 2020 ainsi que sa disparition en 2021

[55] Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur en n’appliquant pas la présomption de véracité à la croyance de la demanderesse principale selon laquelle AB était responsable de l’enlèvement de sa fille en 2020 et de sa disparition en 2021 (Maldonado c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1980] 2 CF 302 (CA); Francois c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 687 au para 14). Ils soutiennent que la SAR a commis une erreur en concluant que la preuve était insuffisante pour établir un lien entre AB, les incidents de 2020 ainsi que la disparition de 2021, au motif qu’elle a fait abstraction des antécédents de la demanderesse principale à titre de victime de violence conjugale ainsi que du harcèlement d’AB la visant ainsi que sa famille. Les demandeurs affirment aussi que la SAR n’a pas pris en compte le fait que la preuve en matière de violence conjugale et de traumatisme sexuel est difficile à obtenir, et qu’elle aurait dû accorder du poids au témoignage de la demanderesse principale pour ce motif.

[56] En toute déférence, je suis encore une fois d’accord avec les demandeurs. La longue série d’abus sexuels vicieux et non contestés commis par AB contre la demanderesse principale, y compris sa prise en otage (une forme d’enlèvement), témoigne d’un schème de comportement qu’il semble avoir reproduit avec la fille de la demanderesse. Cette allégation est au cœur du récit des demandeurs, mais, en toute déférence, il semble que le tribunal ait perdu de vue la situation globale bien qu’il soit réputé avoir examiné la preuve dans son ensemble.

[57] Il convient également de souligner que la demanderesse principale a indiqué, dans son formulaire FDA, qu’AB l’avait appelée après qu’elle l’eut quitté et qu’elle ait rencontré CD, et qu’il lui avait dit ce qui suit : [TRADUCTION] « Je vais te trouver. Je vais prendre ma fille et je te tuerai. Si tu n’es pas à moi, tu ne seras à personne. » [Non souligné dans l’original.] C’est exactement ce qui s’est passé : AB a non seulement adopté le même comportement que celui qu’il avait réservé à sa femme, c’est-à-dire l’enlèvement et l’agression sexuelle, il a dit qu’il allait enlever sa fille, et il semble que c’est ce qu’il a fait. Ces préoccupations auraient dû être prises en compte par la SAR, mais elles ne l’ont pas été.

[58] Je conviens avec le défendeur que la SAR était en droit de procéder à sa propre évaluation objective de la preuve, mais, comme je l’ai mentionné, je ne suis pas convaincu que cette évaluation était adéquate en l’espèce.

[59] Je suis d’accord pour dire que la SAR n’a pas tiré une conclusion défavorable uniquement en raison de l’absence de preuve corroborante relative à l’agression sexuelle ou de l’enlèvement de la fille. Elle a explicitement affirmé ce qui suit : « Je ne tire pas de conclusion défavorable de l’absence de corroboration directe dans ces messages ni de l’absence de rapport médical à l’égard de la [demanderesse principale]. »

[60] Toutefois, il n’était pas loisible à la SAR de tirer une conclusion défavorable au motif que le comportement adopté par la famille de la demanderesse principale concernant l’enlèvement et le viol de la fille de cette dernière en 2020 était incohérent. Encore une fois, la présente affaire n’est pas le cas le plus manifeste sur lequel fonder une conclusion d’invraisemblance afin de contredire un autre volet du récit de la demanderesse principale, à savoir que la famille était inquiète de sa réaction.

c) Risque prospectif

[61] Les demandeurs soutiennent que la SAR a fait abstraction des autres éléments de preuve crédibles qui ont été présentés pour corroborer leur crainte de persécution, y compris les lettres de soutien et le rapport psychologique, qui constituent une preuve de la persécution qu’AB a fait subir à la demanderesse principale. Les demandeurs font valoir que la preuve relative à la persécution antérieure est pertinente dans le cadre de l’évaluation du risque prospectif. Ils soutiennent également que la SAR a commis une erreur en concluant qu’AB n’avait pas la motivation nécessaire pour leur porter préjudice puisqu’il n’a jamais approché la famille ni ne lui a porté atteinte. Ils citent le paragraphe 33 de la décision Perez Mendoza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 119 pour faire valoir que la SAR a commis une erreur en déclarant que les conclusions relatives à la crédibilité équivalaient à un manque de motivation de la part d’AB : Senadheerage c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 968 aux para 12-19; Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 93 au para 55.

[62] Ces objections ne sont pas viables. Le défendeur affirme qu’il était raisonnable pour la SAR de conclure que les demandeurs n’avaient pas démontré l’existence d’un risque prospectif au motif que leur témoignage indiquait qu’AB avait eu amplement l’occasion de leur porter préjudice, mais qu’il ne l’avait pas fait même s’il habitait à proximité. La SAR a tenu compte des autres éléments de preuve présentés par les demandeurs selon lesquels AB savait où se trouvait leur résidence et où travaillait le mari de la demanderesse principale, mais qu’il ne s’est toutefois jamais approché d’eux. Le témoignage incohérent et contradictoire du mari a affaibli cet aspect de leur argumentaire.

[63] En particulier, la SAR s’est expressément penchée sur le rapport psychologique, les menaces proférées par AB, et le fait que celui-ci connaissait l’emplacement de la résidence des demandeurs et du lieu de travail du mari, mais qu’il ne s’est jamais approché d’eux. Quoi qu’il en soit, il est bien établi que la SAR n’est pas tenue de mentionner tous les éléments de preuve pris en compte dans sa décision (Cepada-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425 aux para 16-17).

VII. Conclusion

[64] Comme je l’ai déjà mentionné, je suis arrivé à la conclusion que la décision de la SAR est raisonnable à plusieurs égards, mais qu’elle ne l’est pas à d’autres égards. Dans l’ensemble, le contrôle judiciaire est accueilli au motif que le récit central de violence conjugale extrême et de longue durée n’a pas été adéquatement examiné ou pris en compte dans la décision, ce qui fait en sorte que celle-ci est déraisonnable et dangereuse. Les deux affaires dont la SAR était saisie ont dûment été réunies et, comme elles sont étroitement liées, elles sont annulées et feront l’objet d’un nouvel examen.

VIII. Question à certifier

[65] Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1652-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. Le nom de famille du premier demandeur est corrigé selon l’orthographe « Ahumada » et le défendeur est renommé Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec effet immédiat.
  2. La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée en ce qui concerne tous les demandeurs, et l’ensemble de ces questions sont renvoyées à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision. Aucune question de portée générale n’est certifiée et aucune ordonnance n’est rendue en ce qui concerne les dépens.

« Henry S. Brown »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1652-22

 

INTITULÉ :

GABRIEL ELIAS FIGAROLA AHUMADA, LIDIA ACEVEDO NOLASCO, GABRIEL ELIAS FIGAROLA ACEVADO, PATRICIA NOLASCO AMADOR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 FÉVRIER 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BROWN

DATE DES MOTIFS :

LE 20 FÉVRIER 2023

COMPARUTIONS :

Yelda Anwari

POUR LES DEMANDEURS

Nicole Rahaman

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Anwari Law

Avocat et notaire

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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