Date : 20230217
Dossier : IMM‑7755‑21
Référence : 2023 CF 238
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 17 février 2023
En présence de monsieur le juge Gleeson
ENTRE : |
ABUBEKER ARAFA
(ALIAS MENSUR NURU MUSSA)
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RIMA MOHAMMEDBERHAN
(ALIAS ROMANA MAHAMUD AHMED)
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AMIN ABUBEKER
(ALIAS AMIR MUSSA)
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SABRINA ABUBEKER
(ALIAS FATMA AMIRA SABRIN MUSSA)
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demandeurs |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Les demandeurs affirment être citoyens de l’Érythrée et craindre d’y être persécutés en raison de leurs opinions politiques et de leur origine ethnique jibertie. La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté leurs demandes au motif qu’ils n’avaient pas établi leur identité.
[2] Les demandeurs ont interjeté appel de la décision de la SPR devant la Section d’appel des réfugiés [la SAR]. Celle-ci a examiné l’appel à quatre reprises, notre Cour ayant accueilli les demandes de contrôle judiciaire visant les trois premières décisions.
[3] La SAR a rendu sa quatrième et plus récente décision le 20 septembre 2021 à l’issue d’une audience faisant intervenir le ministre. Une fois de plus, elle a conclu que les demandeurs n’étaient pas parvenus à établir leur identité et que, d’après les éléments de preuve présentés par le ministre, il était plus probable qu’improbable que les demandeurs soient citoyens de la Suède. La SAR a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.
[4] Les demandeurs sollicitent maintenant le contrôle judiciaire de la décision de la SAR au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, faisant valoir que la SAR a commis de nombreuses erreurs dans son examen et son évaluation de la preuve. Le défendeur soutient que la conclusion de la SAR selon laquelle les demandeurs n’avaient pas établi leur identité est raisonnable.
[5] Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincu que les demandeurs aient fait la preuve d’une erreur justifiant l’intervention de la Cour. La demande sera donc rejetée.
II. Contexte
[6] Le demandeur principal, M. Abubeker Arafa (qui serait également Mensur Nuru Mussa), soutient avoir été accusé d’être membre d’un parti d’opposition jiberti en Érythrée ainsi qu’arrêté et torturé en décembre 2014 en raison des objections qu’il avait exprimées contre une décision lui refusant d’être excusé du service national malgré ses 15 ans de service. Il affirme avoir été libéré en juillet 2015, puis avoir fui vers le Soudan voisin en compagnie de son épouse, Mme Rima Mohammedberhan (qui serait également Romana Mahamud Ahmed), et de leurs enfants en décembre 2015. Au Soudan, ils se sont procuré de faux passeports et se sont rendus au Canada.
[7] Voici certains constats qui ont amené la SPR à conclure que les demandeurs n’avaient pas prouvé leur identité de façon crédible :
La SPR a noté que, d’après les éléments de preuve documentaire, les pièces d’identité nationales sont indispensables à la vie quotidienne en Érythrée. Pour ce motif, elle a rejeté l’explication des demandeurs adultes concernant le fait qu’ils ne possédaient pas de pièces d’identité nationales;
La SPR n’a accordé aucun poids aux certificats de naissance fournis par les demandeurs. Elle a indiqué que le témoignage de ces derniers quant à la procédure suivie pour obtenir ces certificats peu de temps avant de quitter l’Érythrée était incompatible avec la preuve documentaire sur la situation dans le pays. La SPR a également reproché au demandeur principal son incapacité à expliquer pourquoi il avait quitté l’Érythrée sans emporter les certificats de naissance, puis avait ultérieurement demandé à son frère de les lui acheminer au Canada depuis le Soudan;
La SPR n’était pas convaincue, compte tenu de la situation financière déclarée par le demandeur principal, que les demandeurs disposaient des 45 000 $ qu’ils affirmaient avoir déboursés pour obtenir de faux passeports. Elle a également jugé qu’il n’était pas crédible que les demandeurs n’eussent pas été informés des noms figurant sur ces faux passeports ni du pays de délivrance allégué de ceux-ci;
La SPR a reconnu que certains éléments de preuve montraient que l’épouse du demandeur principal avait fréquenté l’école en Érythrée, mais a conclu que cela ne suffisait pas à dissiper ses doutes et à établir l’identité de l’épouse.
[8] Le premier tribunal de la SAR a refusé d’admettre les nouveaux éléments de preuve présentés par les demandeurs et a confirmé les conclusions de la SPR. À l’issue du contrôle judiciaire qui a suivi, la Cour a rendu un jugement sur consentement et a renvoyé l’affaire à la SAR pour nouvelle décision (dossier de la Cour IMM‑4895‑16). Le deuxième tribunal de la SAR a admis certains des nouveaux éléments de preuve des demandeurs et en a rejeté d’autres, puis a lui aussi confirmé la décision de la SPR. La demande de contrôle judiciaire des demandeurs à l’égard de la deuxième décision de la SAR a été accueillie au motif que celle-ci avait déraisonnablement rejeté certains des nouveaux éléments de preuve (Arafa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 6). Le troisième tribunal de la SAR a confirmé une fois de plus la décision de la SPR, mais, sur consentement, l’affaire a été renvoyée à la SAR pour des considérations d’équité, puisque le tribunal avait refusé de tenir une audience avant de conclure que certains des nouveaux éléments de preuve étaient frauduleux (dossier de la Cour IMM‑5551‑19).
[9] Lorsqu’elle a examiné l’appel pour la quatrième fois, la SAR a demandé des observations au sujet de la version à jour du cartable national de documentation ainsi que les originaux de certains documents. Le ministre est intervenu en appel pour présenter de nouveaux éléments de preuve à la SAR. Il a soutenu que les demandeurs étaient en fait des citoyens suédois. Constatant que les nouveaux éléments de preuve fournis par le ministre soulevaient d’importantes questions sur la crédibilité au cœur de l’appel, la SAR a décidé de tenir une audience en vue de déterminer si les demandeurs étaient des ressortissants suédois et d’examiner l’authenticité de certaines pièces d’identité qu’ils avaient présentés à titre de nouveaux éléments de preuve.
III. Décision faisant l’objet du présent contrôle
[10] S’appuyant sur la preuve du ministre, qui comprenait des documents d’exécution des douanes, des photos d’Europol ainsi que des photos comparant les photos des demandeurs à celles tirées de leurs passeports suédois présumément authentiques, la SAR a conclu que les demandeurs avaient utilisé de véritables passeports suédois pour entrer au Canada en février 2016. Elle a fondé cette conclusion sur les éléments suivants :
la similarité entre la date d’arrivée déclarée par les demandeurs et la date d’arrivée de la famille suédoise (les 26 et 23 février) telle qu’elle ressort des dossiers d’exécution des douanes;
la ressemblance entre les demandeurs et les membres de la famille suédoise;
la présence, chez l’épouse du demandeur principal comme chez la Suédoise adulte, d’une cicatrice comparable près de l’œil gauche;
la similarité entre les dates de naissance des demandeurs et celles des Suédois.
[11] Devant la SAR, les demandeurs ont reconnu que les membres de la famille suédoise étaient probablement d’origine érythréenne, ce qui expliquait les ressemblances physiques, y compris la présence de marques similaires sur le visage, lesquelles, ont-ils soutenu, sont fréquentes en Érythrée. Cependant, ils ont plaidé qu’ils n’étaient pas les personnes identifiées dans les passeports suédois et ont reproché au ministre de ne pas avoir fourni de correspondance biométrique ni de preuve d’expert au sujet des caractéristiques faciales similaires.
[12] La SAR a reconnu que, lorsqu’un décideur tire des conclusions fondées sur des perceptions subjectives de similarités dans les traits du visage, il y a un risque qu’il se fie à des préjugés raciaux implicites. Néanmoins, elle a conclu que, dans l’ensemble. les similarités étaient frappantes.
[13] La SAR a indiqué que les demandeurs n’avaient pas été en mesure d’expliquer la formule relative à leurs dates de naissance déclarées par rapport à celles des membres de la famille suédoise et qu’il s’agissait là d’un facteur important. Elle a également rejeté l’idée que les demandeurs avaient eu recours à un passeur pour entrer au Canada, relevant que leur témoignage à ce sujet avait changé en réponse à la communication du ministre.
[14] Le témoignage des demandeurs a également changé à d’autres égards. Par exemple, l’un des demandeurs mineurs a déclaré devant la SPR que son anniversaire était le 20 mai et qu’il était âgé de huit ans. Cette information ne correspondait pas à la date de naissance déclarée, mais concordait avec celle indiquée dans le passeport suédois correspondant, lequel n’avait pas été divulgué au moment de l’audience de la SPR. Devant celle-ci, le demandeur principal a justifié la divergence en expliquant que le demandeur mineur confondait son anniversaire avec celui d’une fille érythréenne au Canada. Cependant, devant la SAR, il a affirmé que son fils était confus après avoir été forcé de mémoriser la date de naissance indiquée dans le passeport suédois.
[15] Ayant rejeté l’affirmation des demandeurs selon laquelle ils avaient eu recours à un passeur pour entrer au Canada, la SAR a également rejeté l’argument portant que les similitudes entre les photos des demandeurs et celles des membres de la famille suédoise s’expliquaient par les efforts déployés par le passeur pour faire correspondre les passeports avec les demandeurs. En outre, la SAR a conclu que les documents érythréens produits par les demandeurs étaient frauduleux pour d’autres motifs.
[16] En réponse à l’argument des demandeurs selon lequel le ministre avait omis de fournir une preuve de la correspondance biométrique entre eux et les membres de la famille suédoise, la SAR a indiqué que, d’après la preuve du ministre, les États membres de l’Union européenne sont tenus de détruire les empreintes digitales des demandeurs d’asile une fois que ceux-ci sont devenus citoyens.
[17] La SAR a accepté certains des éléments de preuve des demandeurs, notamment des documents concernant la défunte mère du demandeur principal, des photos, un certificat de mariage et un relevé de notes indiquant que l’épouse du demandeur principal avait fréquenté l’école pendant un certain temps en Érythrée. Elle a reconnu que ces éléments de preuve étaient probants et qu’ils étayaient l’allégation des demandeurs selon laquelle ils n’étaient pas Suédois, mais a conclu qu’ils n’étaient pas suffisants pour établir l’identité de ces derniers.
IV. Question en litige et norme de contrôle
[18] Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle a omis de procéder à une évaluation indépendante des similarités entre eux et les membres de la famille suédoise et lorsqu’elle a apprécié de manière déraisonnable les éléments de preuve relatifs à leur arrivée au Canada ainsi que les documents d’identité érythréens. En réalité, les demandeurs soulèvent une seule question : la décision de la SAR est-elle raisonnable?
[19] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Dans le cadre d’un contrôle selon cette norme, la Cour doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci »
(Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 99 [Vavilov]). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle (Vavilov, au para 85).
[20] Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision ni constituer une erreur mineure dans le raisonnement. La cour de justice doit plutôt être convaincue que la lacune ou la déficience qu’invoque la partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable (Vavilov, au para 100).
V. Analyse
[21] Les demandeurs soutiennent que la décision de la SAR est déraisonnable parce que le tribunal a omis d’évaluer la preuve du ministre de façon indépendante. Ils avancent que la SAR s’en est simplement remise au dossier d’intervention du ministre pour conclure qu’ils étaient les titulaires des passeports suédois. Ils invoquent également l’absence de preuve biométrique, le fait que la SAR n’ait pas accordé un poids suffisant à la différence de taille de quatre centimètres entre l’épouse du demandeur principal et la Suédoise correspondante ainsi que le fait que la SAR ait comparé les photos en se fondant sur ses perceptions subjectives. Ils soutiennent en outre que la formule relative aux dates de naissance sur laquelle la SAR s’est appuyée n’a tout simplement pas été corroborée.
[22] Contrairement à ce que les demandeurs font valoir, la SAR a bel et bien examiné les éléments de preuve et a tenu compte de leurs observations lorsqu’elle a comparé les photos. Renvoyant à la jurisprudence de la Cour, elle a raisonnablement conclu qu’elle avait le pouvoir de tirer des conclusions après avoir comparé des photos (Olaya Yauce c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 784 au para 9; Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 377 au para 10; voir aussi Kamano c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2021 CF 1241 au para 18; Mebrahtu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 279 aux para 39‑41).
[23] Dans son analyse comparative, la SAR s’est penchée sur le risque de se fier à des préjugés raciaux inconscients ou implicites, soulignant que les décideurs doivent se montrer prudents lorsqu’ils se fient à leurs perceptions subjectives de similarités dans les traits du visage. Elle a reconnu que certaines similarités, comme la forme de la tête et la taille du nez, ne sont pas des indicateurs fiables en eux-mêmes. C’est dans ce contexte qu’elle a conclu que « les similarités générales sont frappantes et indéniables »
, ajoutant que les « deux groupes d’individus sont pratiquement identiques »
.
[24] Dans certaines circonstances, le défaut de la SAR d’expliquer l’analyse comparative qu’elle a faite des deux séries de photos pourrait s’avérer déraisonnable. Aux paragraphes 74 et 75 de la décision Barre c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1078, la Cour a conclu que la décision de la SPR était déraisonnable du fait que celle-ci avait omis de justifier sa conclusion selon laquelle il existait « de grandes ressemblances »
entre les deux séries de photos, en plus d’avoir omis de traiter des dissemblances relevées. Au paragraphe 20 de la décision Gedi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 318, la Cour a conclu qu’il était déraisonnable pour la SAR de s’appuyer exclusivement sur son propre examen des photos sans tenir compte de l’affidavit décrivant les différences entre celles-ci ni d’un autre élément de preuve contradictoire.
[25] En l’espèce, toutefois, la SAR était manifestement sensible aux risques de se fier à des préjugés raciaux inconscients ou implicites. Elle a également noté que les demandeurs n’avaient pas contesté les similarités en ce qui a trait à l’apparence physique, à la composition familiale, à l’âge et aux antécédents, mais ont plutôt cherché à expliquer ces similarités par la volonté du prétendu passeur de leur procurer des documents qui leur correspondraient.
[26] De plus, la SAR n’a pas limité son analyse à une comparaison visuelle des photos figurant dans les passeports suédois. Elle a également tenu compte de la formule ou du modèle ressortant de la comparaison entre les dates de naissance des demandeurs et celles inscrites dans les passeports suédois, des contradictions dans le récit de leur expérience avec le prétendu passeur ainsi que des changements survenus dans le récit de leur voyage vers le Canada. C’est dans ce contexte, et en l’absence de dissemblances relevées par les demandeurs (mis à part la différence de taille de quatre centimètres, qui a été prise en compte par le tribunal), que la SAR a conclu que les photos étaient « pratiquement identiques »
. À mon avis, dans les circonstances, il n’était pas nécessaire de faire un exposé détaillé de chacune des similarités constatées.
[27] En ce qui concerne la formule relative aux dates de naissance, les demandeurs font valoir que la SAR n’a pas tenu compte du fait que la formule ne s’appliquait pas à l’année de naissance du demandeur principal. Cela dit, ils ne contestent pas la conclusion plus large de la SAR concernant l’apparition d’une « curieuse formule »
. Les décideurs ne sont pas astreints à une norme de perfection, et le contrôle judiciaire n’est pas une chasse au trésor à la recherche d’une erreur. En l’espèce, le défaut de la SAR de relever une incohérence dans une formule par ailleurs établie ne compromet pas le caractère raisonnable de la décision.
[28] Les arguments des demandeurs concernant l’absence de données biométriques et l’appréciation, par la SAR, des marques faciales communes et de la différence de taille ne font état d’aucune erreur susceptible de contrôle. Ils visent plutôt à contester l’interprétation de ces éléments de preuve par la SAR et le poids qui leur a été accordé. Il est bien établi qu’il n’appartient pas à la Cour qui procède à un contrôle judiciaire d’apprécier à nouveau la preuve.
[29] Les demandeurs contestent également la conclusion de la SAR selon laquelle les certificats de naissance et le permis de conduire au nom du demandeur principal étaient frauduleux. Encore une fois, ces arguments n’expriment rien de plus qu’un désaccord avec l’interprétation de ces éléments de preuve par la SAR et le poids qui leur a été accordé. La SAR a expliqué en détail les doutes qui ont émergé, au regard de la preuve documentaire, quant aux procédures que les demandeurs ont affirmé avoir suivies pour obtenir les certificats de naissance. Elle a également traité des incohérences évidentes au recto du permis de conduire et a tenu compte des explications fournies. Les doutes formulés par la SAR allaient au-delà du simple constat quant à la facilité de se procurer des documents frauduleux en Érythrée et suffisaient à réfuter la présomption bien établie voulant que les documents délivrés par un gouvernement soient valides (Adesida c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 256 au para 19). Après avoir examiné les éléments de preuve et expliqué en détail pourquoi elle n’était pas satisfaite de l’explication des demandeurs, la SAR était en droit de conclure, comme elle l’a fait, que les documents étaient frauduleux.
[30] La SAR a également reconnu et soupesé les éléments de preuve fournis par les demandeurs à l’appui de leur demande en vue de démontrer leurs liens avec l’Érythrée, mais elle a conclu que ces éléments de preuve ne suffisaient pas à renverser ses conclusions sur la crédibilité découlant des contradictions relevées dans le récit des demandeurs et du recours à des documents frauduleux. Encore une fois, je ne vois aucune erreur susceptible de contrôle dans cette conclusion ni dans l’analyse à l’appui.
VI. Conclusion
[31] Les demandeurs n’ont pas su démontrer que la décision de l’agent est déraisonnable. La demande sera donc rejetée. Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑7755‑21
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
La demande est rejetée.
Aucune question n’est certifiée.
Blanc
|
« Patrick Gleeson » |
Blanc
|
Juge |
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM‑7755‑21 |
INTITULÉ :
|
ABUBEKER ARAFA (ALIAS MENSUR NURU MUSSA), RIMA MOHAMMEDBERHAN (ALIAS ROMANA MAHAMUD AHMED), AMIN ABUBEKER (ALIAS AMIR MUSSA), SABRINA ABUBEKER (ALIAS FATMA AMIRA SABRIN MUSSA) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 15 DÉCEMBRE 2022
|
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE GLEESON
|
DATE DES MOTIFS :
|
LE 17 FÉVRIER 2023
|
COMPARUTIONS :
Linda Kassim |
POUR LES DEMANDEURS |
Nick Continelli |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lewis & Associates Avocats Toronto (Ontario) |
POUR LES DEMANDEURS |
Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |