Date : 20230203
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Dossier : T-1686-21
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Référence : 2022 CF 1759
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[TRADUCTION FRANÇAISE]
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Edmonton (Alberta), le 3 février 2023
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En présence de madame la juge adjointe Catherine A. Coughlan
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ENTRE :
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CHRISTOPHER JOHNSON
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demandeur
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et
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L’ASSOCIATION CANADIENNE DE TENNIS, MILOS RAONIC,
GENIE BOUCHARD, DENIS SHAPOVALOV et
FÉLIX AUGER-ALIASSIME
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défendeurs
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ORDONNANCE ET MOTIFS MODIFIÉS
I.
Aperçu
[1] Le demandeur, M. Johnson, qui n’est pas représenté par un avocat, introduit la présente requête au titre de l’alinéa 383a) des Règles des Cours fédérales [les Règles] pour que soit affecté un nouveau juge responsable de la gestion de l’instance. La requête est fondée sur l’hypothèse selon laquelle je me récuserai de ma fonction de juge responsable de la gestion de la présente instance. Peu importe la manière dont M. Johnson a cherché à formuler sa requête, il s’agit en fait d’une requête en récusation me concernant, et je la traiterai comme telle.
[2] Pour résumer les faits, mentionnons que, le 3 novembre 2021, M. Johnson a intenté une action en violation du droit d’auteur contre un certain nombre de défendeurs, à savoir l’Association canadienne de tennis [Tennis Canada], Milos Raonic, Genie Bouchard, Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime. Dans sa déclaration, M. Johnson, journaliste et photographe, allègue que les défendeurs ont, concernant certaines photographies, violé ses droits d’auteur qui sont protégés par la Loi sur le droit d’auteur. Il demande donc un jugement déclaratoire et une injonction. Il réclame également des dommages‑intérêts et la restitution des bénéfices des défendeurs.
[3] Les défendeurs Tennis Canada, Denis Shapovalov et Félix Auger‑Aliassime sont représentés dans l’action par Me Blake Hafso de Calgary, en Alberta [les défendeurs représentés par Me Hafso]. Le défendeur Milos Raonic est représenté dans l’action par Me Mark Feigenbaum de Thornhill, en Ontario. Quant à la défenderesse Genie Bouchard, la déclaration ne lui a pas été signifiée.
[4] Dans une lettre datée du 20 mai 2022, M. Johnson a demandé que l’on poursuive l’action à titre d’instance à gestion spéciale pour qu’elle [traduction] « soit tranchée sur le fond d’une façon qui soit juste et la plus expéditive et économique possible »
. Dans une lettre datée du 24 mai 2022, Me Hafso a fait savoir que ses clients ne s’opposaient pas à ce que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale.
[5] Le 25 mai 2022, j’ai ordonné que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale et qu’aucune autre requête en injonction interlocutoire ne soit présentée sans qu’une conférence de gestion de l’instance ne soit d’abord demandée. Le 30 mai 2022, le juge en chef m’a affectée à titre de juge responsable de la gestion de l’instance.
[6] Bien que l’action n’en soit qu’à l’étape de l’interrogatoire préalable, elle est embourbée dans des requêtes inutiles et redondantes. Il suffit pour s’en convaincre de constater que les inscriptions enregistrées pour la période du 23 février au 7 décembre 2022 confirment que la Cour a, par l’entremise de divers officiers de justice, rendu dix (10) ordonnances, donné douze (12) directives et tenu deux (2) conférences de gestion de l’instance totalisant 77 minutes de temps d’audience. Bon nombre de ces ordonnances et directives découlent directement de la manière dont M. Johnson mène le litige.
[7] Dans une lettre datée du 12 octobre 2022, M. Johnson a demandé au juge en chef Crampton d’affecter un nouveau juge responsable de la gestion de l’instance. Cette lettre m’a été transmise et j’en ai discuté avec M. Johnson le 2 novembre 2022 lors d’une conférence de gestion de l’instance. J’ai alors informé M. Johnson de la procédure à suivre pour présenter une requête en récusation. Bien que M. Johnson ait indiqué qu’il avait confiance en mon jugement, il a déposé la présente requête le 19 novembre 2022.
[8] M. Johnson demande ma récusation pour divers motifs, notamment parce que j’ai rejeté la requête qu’il avait présentée le 7 novembre 2022 pour la tenue d’une nouvelle conférence de gestion de l’instance afin d’aborder ce qu’il considère comme des questions importantes qu’il avait soulevées, mais que je n’ai pas examinées lors de la conférence de gestion de l’instance du 2 novembre 2022. En outre, ses observations écrites et son affidavit contiennent une litanie de plaintes par lesquelles il remet en cause mon impartialité et critique mes collègues, le juge Diner et la juge adjointe Ring.
[9] Pour les motifs qui suivent, je refuse de me récuser.
II.
Règles de droit applicables aux récusations
[10] Le critère relatif à la récusation ou à la crainte raisonnable de partialité trouve son origine dans le jugement dissident du juge de Grandpré dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c L’Office national de l’énergie, 1976 CanLII 2 (CSC). Sa formulation du critère est bien établie et a été adoptée et approuvée par la Cour suprême du Canada : R c S. (R.D.), 1997 CanLII 324 (CSC) [S. (R.D.)] et Bande indienne Wewaykum c Canada, 2003 CSC 45 [Wewaykum] au para 7. Il faut se demander si une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur et de façon réaliste et pratique, croirait que, selon toute vraisemblance, le décideur, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste.
[11] Dans l’arrêt plus récent Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25, la Cour suprême du Canada donne l’explication suivante au paragraphe 26 :
[26] Par conséquent, l’analyse de la question de savoir si le comportement du décideur suscite une crainte raisonnable de partialité est intrinsèquement contextuelle et fonction des faits, et le fardeau d’établir la partialité qui incombe à la partie qui en allègue l’existence est donc élevé : voir Wewaykum, par. 77; S. (R.D.), par. 1[41], le juge Cory. Comme le juge Cory l’a fait observer dans l’arrêt S. (R.D.) :
… les allégations de crainte de partialité ne seront généralement pas admises à moins que la conduite reprochée, interprétée selon son contexte, ne crée véritablement l’impression qu’une décision a été prise sur la foi d’un préjugé ou de généralisations. Voici le principe primordial qui se dégage de cette jurisprudence : les commentaires ou la conduite reprochés ne doivent pas être examinés isolément, mais bien selon le contexte des circonstances et [eu égard] à l’ensemble de la procédure.
[Souligné par la Cour suprême au para 141.]
[12] La Cour d’appel fédérale nous enseigne également que « [l]e fardeau d’établir une crainte raisonnable de partialité incombe à la personne qui l’allègue, et [que] le seuil relatif à la partialité apparente est élevé »
: ABB Inc c Hyundai Heavy Industries Co, Ltd, 2015 CAF 157 au para 55. Il s’agit d’un critère objectif qui s’applique à un observateur raisonnable et informé dont la crainte de partialité est raisonnable. Le seuil est nécessairement élevé puisqu’il existe une forte présomption selon laquelle les juges respectent leur serment d’être impartiaux et de rendre la justice de façon impartiale : Wewaykum, au para 59. En outre, cette présomption ne peut être réfutée que par une preuve convaincante : S. (R.D.) aux para 32, 33, 117; Wewaykum aux para 59, 76.
[13] Enfin, la crainte de partialité ne découle pas du simple fait qu’un plaideur n’obtient pas gain de cause. Aux paragraphes 16 à 19 de la décision Vanderidder v Aviva Canada Inc, 2010 ONSC 6222, le juge Granger souligne que la crainte de ne pas obtenir gain de cause n’équivaut pas à une crainte raisonnable de partialité. Dans de nombreux cas, surtout dans un contexte de gestion d’instance, un juge peut être appelé à rendre de nombreuses décisions défavorables à une partie dans le cadre de la même instance : Collins c Canada, 2011 CAF 171 aux para 10, 11. Il n’y a pas lieu pour autant d’alléguer l’existence d’une crainte de partialité. Comme le note le juge Slatter au paragraphe 9 de l’arrêt Alberta Health Services v Wang, 2018 ABCA 104 [Alberta Services], [traduction] « [l]a prise de décisions est l’essence même de la fonction judiciaire, et une personne raisonnable et bien informée ne conclurait pas qu’un juge a fait preuve de partialité à l’égard d’une partie simplement parce que celle‑ci a été déboutée d’un moyen en particulier »
.
III.
Faits
[14] M. Johnson a déposé son propre affidavit à l’appui de sa requête. Cet affidavit contient 84 paragraphes dans lesquels sont décrites les impressions subjectives de M. Johnson quant à la mauvaise gestion de l’instance par la Cour au cours des douze (12) mois écoulés depuis que l’action a été intentée. Essentiellement, les plaintes de M. Johnson qui devraient conduire à ma récusation peuvent être classées en deux grandes catégories. Premièrement, il soutient que la défenderesse Tennis Canada [traduction] « [m]ène depuis 2018 une campagne de désinformation malveillante pour [le] dénigrer »
. Selon M. Johnson, ce comportement a amené la Cour, le juge Diner, la juge adjointe Ring et moi‑même, à consacrer plus de temps à l’affaire sans pour autant punir ni prévenir le comportement des défendeurs. Il affirme carrément que nous avons commis des erreurs de fait qui ont donné lieu à des décisions fondées sur les hypothèses fallacieuses des défendeurs. À cet égard, il fait valoir qu’il a passé plusieurs semaines à préparer une plainte au Conseil canadien de la magistrature, qui n’a pas été déposée, concernant la décision par laquelle le juge Diner a rejeté l’appel qu’il avait interjeté en vertu de l’article 51 des Règles à l’égard de ma décision de rejeter sa requête visant à obtenir une ordonnance de signification substitutive.
[15] Deuxièmement, en ce qui concerne mon aptitude à gérer la présente instance, M. Johnson affirme que, puisque je suis diplômée de la faculté de droit de l’Université de l’Alberta, comme l’est aussi, apparemment, Me Hafso, l’impression de partialité est accablante et indéniable, et ne peut être écartée. Selon M. Johnson, ce seul fait justifie ma récusation.
[16] Ces grandes catégories de plaintes qui motivent la requête en récusation de M. Johnson sont résumées aux paragraphes 81 à 83 de son affidavit, lesquels sont reproduits ci‑dessous :
[traduction]
81. En résumé, plus d’un an s’est écoulé depuis que j’ai déposé ma déclaration le 3 novembre 2021. La Cour n’a pas puni les défendeurs pour avoir tenté de se soustraire à la signification; pour avoir déposé des défenses truffées de fabulations et de contradictions; pour avoir refusé de négocier de bonne foi en vue du règlement du litige conformément à l’article 257 des Règles; pour avoir déposé un affidavit de documents plus de 100 jours après le délai de 30 jours prévu; pour avoir éludé les questions d’interrogatoire pendant des mois, puis fourni des « non‑réponses » évasives; pour n’avoir fourni aucun des dossiers ou documents demandés; pour avoir menti dans des affidavits; et pour avoir mené sans relâche une campagne de désinformation destinée à tromper la Cour. Les défendeurs ont agi ainsi parce que la Cour leur a permis d’agir de mauvaise foi en toute impunité, tout en punissant le demandeur pour de prétendues « défaillances techniques » et une « méconnaissance » des règles, des litiges et des pratiques bureaucratiques.
82. Compte tenu de ce traitement inéquitable et des retards inutiles, je suis privé de mon droit à un interrogatoire préalable approprié et à une quête de justice qui soit juste, impartiale et rapide, et ce, alors même que les défendeurs continuent à tirer injustement des avantages de mon travail.
83. Compte tenu de l’historique de la quête de justice que je poursuis depuis 2018, je ne crois pas, de bonne foi, que j’aurai la possibilité, dans les circonstances actuelles, de présenter ma cause ou de me défendre devant des diplômés en droit de l’Université de l’Alberta qui ont passé leur carrière, tels des « avocats pitbulls », à défendre des gouvernements, des entités fédérales ou des sociétés.
IV.
Analyse
[17] Les plaintes énoncées au paragraphe 81 de l’affidavit de M. Johnson témoignent des frustrations de celui‑ci à l’égard de la procédure judiciaire ainsi que de son manque de compréhension en la matière. Par exemple, M. Johnson a présenté une requête ex parte pour obtenir un jugement par défaut contre la défenderesse Bouchard. Cette requête a été rejetée par la juge en chef adjointe pour absence de preuve de signification à cette défenderesse. Par la suite, M. Johnson a sollicité une ordonnance de signification substitutive. J’ai rejeté cette requête, et le juge Diner a confirmé ma décision. Si M. Johnson n’a pris aucune autre mesure, il continue néanmoins d’affirmer que, au lieu de corriger les lacunes et les erreurs de fait qui m’étaient attribuables, le juge Diner a rejeté l’appel et l’a condamné à payer des dépens aux défendeurs représentés par Me Hafso. En outre, comme il est indiqué au paragraphe 81 de son affidavit, M. Johnson estime que ces décisions sont le reflet de l’incapacité de la Cour à punir les défendeurs pour avoir tenté de se soustraire à la signification.
[18] En ce qui concerne la plainte de M. Johnson selon laquelle la Cour a refusé de punir les défendeurs pour avoir opposé des défenses qui, selon lui, sont truffées de fabulations et de contradictions, elle traduit simplement une fois encore son manque de compréhension de la procédure judiciaire. M. Johnson ne comprend pas que les incompatibilités sont permises et que c’est au juge des faits qu’il revient de se prononcer sur les allégations faites et les défenses opposées. Il n’est pas loisible au juge responsable de la gestion de l’instance de rendre de telles décisions de façon sommaire lors d’une conférence de gestion de l’instance.
[19] De même, l’affirmation de M. Johnson selon laquelle la Cour n’a pas puni les défendeurs pour avoir tardé à répondre aux interrogatoires écrits ne tient pas compte du fait que les défendeurs représentés par Me Hafso avaient, par voie de requête, obtenu la radiation de la plupart des questions au motif qu’elles n’étaient pas valables ni pertinentes. Si M. Johnson n’a pas interjeté appel de ces décisions, il continue d’affirmer que les défendeurs n’ont pas répondu aux questions ou y ont répondu tardivement et font ainsi fi des décisions de la Cour.
[20] En ce qui concerne l’affirmation de M. Johnson selon laquelle j’ai rejeté sa demande en vue de la tenue d’une nouvelle conférence de gestion de l’instance pour traiter des questions que, selon lui, je n’avais pas abordées lors de la conférence de gestion de l’instance du 2 novembre 2022, j’ai donné une directive indiquant pourquoi une nouvelle conférence de gestion de l’instance n’était pas justifiée. Il s’agit non pas d’un signe de partialité, mais plutôt d’un signe que la Cour contrôle ses propres processus et gère correctement ses ressources.
[21] À mon avis, une personne raisonnablement informée qui comprend les traditions d’impartialité verrait dans ces allégations vagues et généralisées non pas la preuve d’une crainte de partialité, mais la preuve d’une crainte de ne pas obtenir gain de cause. Ou, de manière plus générale, la preuve d’une méconnaissance de la procédure judiciaire. Une personne raisonnablement informée reconnaîtrait que, dans un contexte de gestion d’instance, un juge doit parfois rendre de nombreuses décisions dans le cadre d’une même instance, et parfois au préjudice de la même partie. Une personne raisonnable comprendrait que l’essence de la fonction judiciaire est de rendre des décisions et que, nécessairement, une des parties n’aura pas gain de cause : Alberta Services au para 8. Une personne raisonnable ne saurait conclure que la Cour a fait preuve de partialité à l’égard de M. Johnson simplement parce qu’il a été débouté de ses requêtes.
[22] Nous en venons à la deuxième catégorie de plaintes, à savoir que mes antécédents et les études que j’ai faites doivent entraîner ma récusation en raison d’une crainte raisonnable de partialité. À mon sujet, M. Johnson affirme ce qui suit : [traduction] « que ce soit consciemment ou inconsciemment, et même si elle a les meilleures intentions, elle ne peut pas juger la présente affaire de façon juste et sans perception de partialité compte tenu de ses liens de longue date avec la faculté de droit de l’Université de l’Alberta et de sa longue carrière en tant que représentante du gouvernement du Canada »
.
[23] En ce qui concerne mon ancien emploi, M. Johnson fait valoir que toute personne raisonnable aurait une crainte de partialité parce que la présente affaire concerne un organisme national, probablement Tennis Canada, qui reçoit selon lui [traduction] « des millions de dollars en financement fédéral et […] est représenté depuis 2019 par un autre diplômé de la faculté de droit de l’Université de l’Alberta »
. Il ajoute que [traduction] « toute personne qui a passé plus de trois décennies au sein d’“Équipe Canada” ne pourrait pas avoir un point de vue objectif et impartial sur un organisme national de réglementation aussi connu que Tennis Canada, qui reçoit des millions de dollars en financement fédéral par l’intermédiaire du ministère du Patrimoine canadien »
. Ouvrons une petite parenthèse : la Cour ne dispose d’aucune preuve concernant les sources de financement de Tennis Canada ni d’aucune preuve concernant mon ancien emploi et tout lien avec Tennis Canada ou avec Me Hafso. Il n’y a rien de plus que les allégations et les affirmations aucunement étayées de M. Johnson selon lesquelles mon ancien poste d’avocate au ministère de la Justice justifie ma récusation.
[24] Le simple fait que Me Hafso et moi ayons pu fréquenter la même faculté de droit ne constitue guère un motif de récusation. S’il en était autrement, les juges seraient obligés de se récuser chaque fois qu’un diplômé de la même faculté comparaît devant eux. Il s’agirait d’une norme irréaliste que ni la loi ni les Principes de déontologie judiciaire du Conseil canadien de la magistrature ne reconnaissent. Pareille affirmation ne reconnaît pas la présomption de neutralité ni le serment que prêtent tous les juges de rendre la justice de façon impartiale.
[25] Comme le souligne le juge Lafrenière dans la décision Hardy (Succession) c Canada (Procureur général), 2013 CF 728, citant Bande de Sawridge c Canada, 1997 CanLII 5294 (CAF), 3 CF 580 aux para 11, 12, il n’est pas rare qu’une partie déboutée attribue la décision contestée à la partialité ou à l’apparence de partialité du juge. Néanmoins, cette partie ne devrait pas pouvoir empêcher qu’un juge soit saisi de la gestion de l’instance en dénigrant sa réputation, son intégrité et ses motifs. Comme l’expliquait le juge Mason au paragraphe 5 de la décision Re JR (1986), 161 CLR 342 (HC) :
[traduction]
Il est important que justice paraisse être rendue, mais il est tout aussi important que les officiers de justice s’acquittent de leur obligation de siéger et qu’ils n’encouragent pas les parties, en faisant droit avec empressement à des allégations d’apparence de partialité, à croire que, si elles demandent la récusation d’un juge, leur affaire sera instruite par une autre personne susceptible d’être plus favorable à leur cause.
V.
Conclusion
[26] En conclusion, je suis convaincue qu’une personne sensée, raisonnable et bien informée des faits et du contexte conclurait que ma participation à la présente action est impartiale, raisonnable et équitable. Par conséquent, compte tenu du critère de la crainte raisonnable de partialité et du peu d’éléments de preuve objectifs présentés par M. Johnson, je conclus que le seuil élevé relatif à la récusation n’a pas été atteint, et la présente requête est rejetée.
ORDONNANCE MODIFIÉE dans le dossier T-1686-21
LA COUR ORDONNE le rejet de la requête.
En blanc
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« Catherine A. Coughlan »
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En blanc
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Juge adjointe
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Traduction certifiée conforme
Karyne St-Onge, jurilinguiste
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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T-1686-21
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INTITULÉ :
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CHRISTOPHER JOHNSON c L’ASSOCIATION CANADIENNE DE TENNIS, MILOS RAONIC,
GENIE BOUCHARD, DENIS SHAPOVALOV et
FÉLIX AUGER-ALIASSIME
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REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT EXAMINÉE À EDMONTON (ALBERTA) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES
ORDONNANCE ET MOTIFS :
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LA JUGE ADJOINTE A. COUGHLAN
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DATE DE L’ORDONNANCE :
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LE 19 DÉCEMBRE 2022
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MODIFIÉE :
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LE 3 FÉVRIER 2023
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OBSERVATIONS ÉCRITES PAR
Christopher Johnson
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POUR LE DEMANDEUR
(POUR SON PROPRE COMPTE)
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
McLennan Ross LLP
Avocats
Calgary (Alberta)
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POUR LES DÉFENDEURS
ASSOCIATION CANADIENNE DE TENNIS, DENIS SHAPOVALOV ET FÉLIX AUGER-ALIASSIME
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Mark Feigenbaum Professional Corporation
Avocat
Thornhill (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
MILOS RAONIC
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