Dossier : IMM-9450-21
Référence : 2023 CF 135
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 27 janvier 2023
En présence de monsieur le juge Southcott
ENTRE : |
ASADULLHA SAFI |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 25 novembre 2021 par la Section de l’immigration [la SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la décision]. Dans la décision, la SI a conclu que le demandeur était interdit de territoire au Canada au titre de l’alinéa 35(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. L’alinéa 35(1)a) de la LIPR prévoit qu’un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux s’il a commis, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, LC 2000, c 24 [la Loi]. Les articles en question portent sur le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
[2] Comme je l’explique plus en détail ci-dessous, la présente demande sera accueillie, car la SI n’a pas dûment examiné la preuve d’expert que le demandeur a présentée, et n’a pas expliqué pourquoi elle avait rejeté cette preuve.
II. Contexte
[3] Le demandeur est citoyen de l’Afghanistan. En mars 2011, il a commencé à travailler à la Direction nationale de la sécurité [la DNS], soit l’organisation afghane du renseignement. Après avoir terminé sa formation, il a été affecté à la Direction des interrogatoires (parfois appelée la « section 40 ») de la Direction générale de la lutte contre le terrorisme (parfois appelée la « section 124 »). Il avait précisément pour tâche d’obtenir des renseignements sur le financement des activités terroristes auprès des personnes qu’il interrogeait.
[4] Après avoir passé deux ans à la Direction des interrogatoires, le demandeur a été affecté à l’Unité de lutte contre le financement de la menace au sein de la Direction générale de la lutte contre le terrorisme. Son travail demeurait le même, mais il relevait d’un autre directeur.
[5] Le demandeur a vécu en Afghanistan jusqu’à ce qu’il se rende en Virginie, aux États‑Unis, en décembre 2016 pour suivre une formation sur les techniques d’interrogatoire et d’entrevue. Parce qu’il craignait que son travail au sein de la DNS mette sa vie en danger, il a profité de l’occasion pour s’enfuir et il est entré au Canada en janvier 2017. Il a ensuite présenté une demande d’asile.
[6] Le 27 janvier 2017, un rapport a été établi en vertu de l’article 44 de la LIPR. Il était allégué, dans ce rapport, que le demandeur était interdit de territoire au titre de l’alinéa 35(1)a) de la LIPR pour atteinte aux droits humains ou internationaux parce qu’il avait commis, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la Loi. Un délégué du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le ministre] a renvoyé le rapport à la SI.
[7] Le rapport était fondé sur le fait que des représentants de la DNS, et plus particulièrement de l’unité à laquelle le demandeur était affecté, auraient systématiquement torturé des détenus pour obtenir des aveux et des renseignements. Bien que le ministre n’ait jamais prétendu que le demandeur avait personnellement ou directement commis l’un ou l’autre des actes allégués, le rapport mentionnait que le demandeur avait délibérément fermé les yeux sur ces actes et que, ce faisant, il s’en était rendu complice.
[8] Le traitement de la demande d’asile du demandeur a été suspendu en attendant que la SI se prononce au sujet de son interdiction de territoire. L’enquête s’est déroulée en quatre séances au cours des mois de juin et juillet 2021.
III. Décision faisant l’objet du contrôle
[9] Devant la SI, le ministre a allégué que le demandeur, un étranger, faisait partie d’une organisation qui commettait des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, et qu’il avait, par son affiliation à cette organisation, contribué de façon significative, sur le plan opérationnel, à la perpétration de ces crimes par l’organisation. Le ministre a soutenu que le demandeur était au courant des crimes de guerre perpétrés dans l’établissement où il travaillait, ou qu’il avait à tout le moins fermé les yeux sur ces crimes, parce qu’il ne s’était, à aucun moment, renseigné sur le traitement réservé aux détenus par l’organisation, et ce, même s’il savait qu’il menait des interrogatoires pour le compte d’une organisation du renseignement qui détenait et interrogeait des personnes détenues pendant un conflit.
[10] Le demandeur n’a pas contesté que la DNS commettait des crimes contre l’humanité. Dans les observations qu’il a présentées à la SI, il a principalement soutenu que la preuve ne suffisait pas à établir l’existence de motifs raisonnables de croire qu’il avait été complice de crimes de guerre. Plus précisément, il a soutenu que la preuve du ministre n’établissait pas que les sections de la DNS au sein desquelles il avait travaillé (la section 40 puis l’Unité de lutte contre le financement de la menace) se livraient à des actes de torture ou d’autres mauvais traitements ou qu’elles avaient systématiquement recours à la torture pendant qu’il y travaillait. Il a fait valoir qu’il ne s’était pas livré à des actes de torture ni à d’autres mauvais traitements, qu’il n’était pas au courant de la perpétration de tels actes et qu’il n’avait pas délibérément fermé les yeux sur ceux-ci, et qu’il n’avait donc pas volontairement contribué de manière significative et consciente au dessein criminel de l’une ou l’autre des sections de la DNS.
[11] Le demandeur a présenté à la SI un rapport d’expert rédigé par M. Brian Williams, professeur permanent de culture islamique à l’Université du Massachusetts, à Dartmouth. La SI a reconnu que la Cour avait déjà qualifié M. Williams d’expert sur certains aspects de la politique et de l’histoire de l’Afghanistan (voir Harkat (Re), 2010 CF 1241; et Almrei (Re), 2009 CF 1263). La SI s’est dite convaincue que M. Williams avait fourni une preuve rigoureuse concernant les questions en litige et qu’il avait fourni des renseignements objectifs sur la DNS, sur les sections de la DNS au sein desquelles le demandeur avait directement travaillé et sur le type de travail que les employés comme le demandeur effectuaient. La SI a aussi reconnu que M. Williams avait une connaissance approfondie des activités de lutte contre le terrorisme menées par l’Afghanistan, puisqu’il avait rencontré l’équipe de lutte contre le financement du terrorisme au quartier général de la DNS lorsqu’il travaillait pour le Centre antiterroriste de l’Agence centrale de renseignement (la CIA ou Central Intelligence Agency) des États-Unis en 2007.
[12] La SI a fait remarquer qu’elle n’était pas tenue d’accepter l’avis de M. Williams ni de lui accorder le moindre poids. Elle a expliqué qu’elle accordait moins de poids à certaines parties du rapport de M. Williams dans lesquelles les renseignements semblaient fondés sur ce que le demandeur avait dit à ce dernier.
[13] La SI a finalement conclu qu’il existait des motifs raisonnables de croire que le demandeur était interdit de territoire au titre de l’alinéa 35(1)a) de la LIPR.
[14] En tirant sa conclusion, la SI a fait observer que l’allégation contre le demandeur exigeait que les éléments suivants soient établis : i) le demandeur était un résident permanent ou un étranger; ii) il était complice des iii) des infractions visées aux articles 4 à 7 de la Loi. Ces infractions prévues par la Loi étaient des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre.
[15] La SI a conclu que la preuve établissait clairement que le demandeur était un citoyen de l’Afghanistan et qu’il n’était ni citoyen ni résident permanent du Canada. Il était donc un étranger au sens du paragraphe 2(1) de la LIPR.
[16] La SI a également conclu qu’il existait des motifs raisonnables de croire que la DNS avait commis des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Elle s’est appuyée sur la preuve documentaire, y compris un rapport d’examen préliminaire de 2016 du Bureau du procureur de la Cour pénale internationale [la CPI] dans lequel il avait été conclu qu’il existait un motif raisonnable de croire que la DNS avait soumis des personnes détenues pendant un conflit à la torture et à d’autres mauvais traitements. Le Bureau du procureur de la CPI avait conclu qu’au vu des renseignements disponibles, il existait un motif raisonnable de croire que des crimes visés aux articles 7 et 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale [le Statut de Rome] (qui définissent respectivement les « crimes contre l’humanité »
et les « crimes de guerre »
) avaient été commis en Afghanistan. Ces crimes comprenaient l’emprisonnement, la privation de liberté physique, les traitements cruels et les atteintes à la dignité de la personne. La SI a noté que le Canada avait reconnu que le Statut de Rome faisait autorité quant aux principes applicables en droit pénal international et qu’il l’avait incorporé au droit canadien par l’adoption de la Loi (voir Ezokola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CSC 40 [Ezokola] au para 49).
[17] De plus, la SI était convaincue que ces crimes avaient été commis pendant que le demandeur travaillait pour la DNS.
[18] La SI a ensuite conclu que la DNS faisait partie de l’appareil étatique. Elle a jugé que, même si aucune politique claire ne semblait avoir été rédigée par le gouvernement afghan à l’égard de la DNS, l’inaction du gouvernement permettait de conclure qu’il consentait implicitement aux mauvais traitements infligés aux détenus. Elle a donc conclu qu’il existait une politique tacite qui encourageait les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, que cette politique s’appliquait de façon généralisée, soutenue et concertée, et qu’elle découlait de décisions prises aux plus hauts échelons du gouvernement.
[19] Enfin, la SI a procédé à une analyse qui lui a permis de conclure que le demandeur était complice des crimes commis. Elle a fait observer le critère à trois volets en matière de complicité énoncé dans l’arrêt Ezokola, qui vise à déterminer si la personne a apporté une contribution consciente et significative aux crimes ou au dessein criminel d’une organisation. La commissaire a aussi fait observer les facteurs énoncés dans l’arrêt Ezokola qui permettent de baliser l’analyse de cette question :
la taille et la nature de l’organisation;
la section de l’organisation à laquelle la personne était le plus directement associée;
les fonctions et les activités de la personne au sein de l’organisation;
le poste ou le grade de la personne au sein de l’organisation;
la durée de l’appartenance de la personne à l’organisation (surtout après qu’elle eut pris connaissance de ses crimes ou de son dessein criminel);
le mode de recrutement de la personne et la possibilité qu’elle a eue ou non de quitter l’organisation.
[20] À la suite de l’analyse de ces facteurs, la SI était convaincue qu’ils faisaient pencher la balance du côté de la complicité du demandeur dans les crimes commis par la DNS, et elle a conclu qu’il existait des motifs raisonnables de croire que le demandeur avait apporté une contribution volontaire, consciente et significative aux crimes contre l’humanité ou au dessein criminel de la DNS, de sorte qu’il était complice de ces crimes. Par conséquent, la SI a conclu qu’il était interdit de territoire au Canada au titre de l’alinéa 35(1)a) de la LIPR pour atteinte aux droits humains ou internationaux.
IV. Questions en litige
[21] Dans sa contestation de la décision, le demandeur soulève les deux questions suivantes :
La SI a-t-elle commis une erreur dans le traitement qu’elle a fait de la preuve d’expert?
La SI a-t-elle commis une erreur dans son appréciation des premier et deuxième facteurs énoncés dans l’arrêt Ezokola?
[22] Les parties conviennent, et je suis d’accord, que la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.
V. Analyse
[23] Ma décision d’accueillir la présente demande de contrôle judiciaire repose sur la première question soulevée par le demandeur, soit celle concernant le traitement fait par la SI de la preuve d’expert.
[24] Le rapport du témoin expert du demandeur, M. Williams, porte à la fois sur la question de savoir si la DNS a commis des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre (c.-à-d. s’il existait une politique institutionnelle qui encourageait de tels crimes) et sur la question de savoir si le demandeur était complice de ces crimes. Le demandeur insiste sur les aspects suivants de la preuve de M. Williams :
Lorsque le président Obama a accédé à la présidence en 2008, il a ordonné que le recours aux [traduction]
« techniques d’interrogatoire renforcées »
employées par la CIA prenne immédiatement fin.Les changements qui ont ensuite été apportés aux politiques américaines, interdisant notamment le recours à la torture, ont été enseignés aux institutions afghanes, y compris la DNS, par les formateurs des États-Unis et de l’OTAN.
Le président Karzaï en Afghanistan s’est personnellement engagé à surveiller les institutions afghanes, y compris la DNS, afin de repérer les cas de torture et il a créé une commission des droits humains pour surveiller et prévenir de tels mauvais traitements.
La période durant laquelle le demandeur a travaillé à la DNS, de 2011 à 2016, était postérieure à cette réforme antitorture menée dans le cadre d’une campagne visant à recruter des employés civils ayant fait des études universitaires qui seraient réceptifs aux valeurs liées aux droits humains.
Monsieur Williams ne met pas en doute la preuve du ministre selon laquelle la DNS avait continué à se livrer à des actes de torture à la suite de cette réforme et durant la période d’emploi du demandeur. Cependant, il affirme qu’au cours de cette période, la DNS avait officiellement changé sa politique et ne tolérait plus la torture. Selon lui, si d’autres actes de torture non autorisés ont été posés par la suite, ils l’ont été par quelques individus et probablement à l’insu de la majorité. En outre, il est d’avis que les équipes de lutte contre le financement du terrorisme avec lesquelles le demandeur a travaillé ne faisaient pas partie des sections de la DNS qui auraient pu continuer à recourir à la torture.
[25] Le demandeur reconnaît que la SI n’a pas écarté la preuve de M. Williams puisqu’elle y renvoie dans son analyse. Il reconnaît également que la SI n’était pas tenue d’admettre la preuve de M. Williams plutôt que celle présentée par le ministre. Toutefois, il soutient que la SI était tenue d’examiner de façon intelligible la preuve de M. Williams et d’expliquer pourquoi elle n’était pas admise, ce qu’elle n’a pas fait.
[26] Dans son analyse de la question de savoir si la DNS avait commis des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, et dans son analyse subséquente de la complicité du demandeur, la SI a pris note de la preuve de M. Williams qui indiquait ce qui suit : a) des efforts étaient déployés pour réprimer la torture à l’époque où le demandeur travaillait pour la DNS; b) la torture n’était pas employée dans la majorité des interrogatoires menés par la DNS; c) le demandeur faisait partie de la cohorte de citadins instruits embauchés à la suite des efforts de réforme de la DNS; d) les États-Unis n’approuvaient pas la torture et ne se seraient pas fondés sur des renseignements obtenus de cette façon.
[27] Toutefois, s’appuyant sur la preuve du ministre, la SI était convaincue que la section 124 avait continué à commettre des infractions durant la période d’emploi du demandeur. Au bout du compte, la SI a conclu ce qui suit : a) le gouvernement afghan avait une politique tacite qui encourageait les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité; b) le ministère et l’endroit où travaillait le demandeur, ainsi que la nature des fonctions de celui-ci, permettaient de conclure qu’il était complice de ces crimes. Je souscris à l’observation du demandeur selon laquelle, dans les analyses qui ont mené à ces conclusions, la SI a renvoyé à des éléments de la preuve de M. Williams, mais sans expliquer pourquoi elle avait rejeté cette preuve.
[28] Le défendeur souligne l’explication de la SI selon laquelle elle a accordé moins de poids à certaines parties du rapport de M. Williams, où les renseignements semblaient fondés sur ce que le demandeur lui avait dit. La SI a fait observer que M. Williams avait précisé que son avis sur les rôles et les fonctions du demandeur était fondé sur la conversation personnelle qu’il avait eue avec le demandeur, au cours de laquelle celui-ci avait insisté sur le fait qu’il ne s’était pas livré à des actes de torture. De l’avis de la SI, comme M. Williams affirmait essentiellement qu’il croyait ce que le demandeur lui avait dit, cet aspect de sa preuve n’était pas fondé sur son expertise.
[29] Je conviens avec le défendeur que cet aspect de l’analyse de la SI est raisonnable. Cependant, comme l’affirme le demandeur, cette analyse faite par la SI ne portait que sur une très petite partie du rapport qui, par ailleurs, n’a pas été contesté. Dans la décision, la SI a indiqué qu’elle était convaincue que M. Williams avait fourni une preuve rigoureuse concernant les questions en litige et qu’il avait fourni des renseignements objectifs sur la DNS. Toutefois, compte tenu de l’expertise de M. Williams, la décision ne contient aucune explication pour justifier le rejet de sa preuve.
[30] De plus, le défendeur soutient qu’il n’y avait pas d’incohérence importante entre la preuve de M. Williams et celle du ministre, et que la SI n’était donc pas tenue d’expliquer pourquoi elle avait rejeté la preuve de l’expert. Le demandeur conteste cette affirmation au sujet de la preuve, et je suis d’accord avec lui sur ce point. Bien que M. Williams ait reconnu que des actes de torture étaient toujours commis durant la période d’emploi du demandeur, il serait simpliste de laisser entendre que sa preuve et celle du ministre concordent. Comme je l’explique ci-dessus, la preuve de M. Williams indique essentiellement qu’au moment où le demandeur avait commencé à travailler pour la DNS, la politique de celle-ci avait officiellement changé et la torture n’était plus tolérée.
[31] Comme l’a mentionné le juge Gibson au paragraphe 24 de la décision Naeem c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1375, une preuve d’expert présentée au nom d’une personne visée par une conclusion d’interdiction de territoire doit faire l’objet d’une analyse poussée et détaillée si l’on veut la rejeter.
[32] Étant donné que la preuve d’expert n’a pas été dûment examinée, j’estime que la décision est déraisonnable et j’accueillerai la présente demande de contrôle judiciaire. Il n’est donc pas nécessaire que la Cour se penche sur les autres arguments avancés par le demandeur. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier en vue d’un appel, et aucune n’est énoncée.
JUGEMENT dans le dossier IMM-9450-21
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Section de l’immigration pour nouvelle décision. Aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.
« Richard F. Southcott »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM-9450-21 |
INTITULÉ :
|
ASADULLHA SAFI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
|
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE |
DATE DE L’AUDIENCE :
|
Le 17 janvier 2023 |
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE SOUTHCOTT |
DATE DES MOTIFS :
|
Le 27 janvier 2023 |
COMPARUTIONS :
Leigh Salsberg |
Pour le demandeur |
James Todd |
Pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Law Offices of Preevanda K. Sapru and Leigh Salsberg
Avocats Toronto (Ontario) |
Pour le demandeur |
Procureur général du Canada Toronto (Ontario)
|
Pour le défendeur |