Dossier : IMM-7276-21
Référence : 2023 CF 73
[TRADUCTION FRANÇAISE]
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 19 janvier 2023
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE :
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KEITH MICHAEL PAUL SILVERA
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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MOTIFS ET JUGEMENT
[1] M. Keith Michael Paul Silvera (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté l’appel de la décision rendue par la Section de l’immigration (la SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, qui avait pris une mesure de renvoi du Canada vers la Jamaïque contre le demandeur.
[2] Le demandeur est un citoyen de la Jamaïque. Il est arrivé au Canada en 1996, à l’âge de deux ans, à titre de résident permanent après que sa mère et lui ont été parrainés par sa grand‑mère.
[3] Le 25 mai 2018, le demandeur a été déclaré coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité. Cette déclaration de culpabilité a mené la SI à prendre une mesure de renvoi, en vertu du paragraphe 45d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).
[4] Le demandeur a interjeté appel devant la SAI en vertu de l’article 63 de la Loi. Il n’a pas contesté la validité de la mesure de renvoi, mais a demandé à la SAI d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de faire droit à l’appel pour des motifs d’ordre humanitaire, au titre de l’alinéa 67(1)c) de la Loi.
[5] La SAI a renvoyé aux arrêts Ribic c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1985 DSAI no 4 (QL) [Ribic], et Chieu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, [2002] 1 RCS 84, qui énoncent les facteurs pertinents dont elle doit tenir compte afin d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour des motifs d’ordre humanitaire.
[6] La décision de la SAI est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653 [Vavilov].
[7] Dans son examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision qui fait l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »
; voir Vavilov, précité, au para 99.
[8] Dans sa décision, la SAI a examiné la gravité de l’infraction, la possibilité de réadaptation, le temps passé au Canada par le demandeur et son établissement, le soutien de sa famille et de sa collectivité, et les difficultés que lui causerait son retour en Jamaïque. Ces facteurs sont expressément mentionnés dans l’arrêt Ribic, précité, aux pages 4 et 5.
[9] La SAI a souligné que le demandeur est père de quatre enfants, nés entre 2013 et 2017. Elle a mentionné que le demandeur n’avait pas démontré que sa présence dans leur vie était dans l’intérêt supérieur de ses enfants. Elle a conclu que, malgré certains facteurs favorables en faveur du demandeur, il existait d’importants facteurs défavorables, notamment l’escalade de son comportement criminel entre 2011 et 2018.
[10] À la lumière des éléments de preuve dont la SAI disposait et de la norme de contrôle applicable, je ne suis pas convaincue que la décision comporte une erreur susceptible de contrôle.
[11] Dans ses observations, le demandeur semble inviter la Cour à apprécier à nouveau la preuve, ce qui n’est pas son rôle dans le cadre d’un contrôle judiciaire.
[12] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.
JUGEMENT dans le dossier IMM-7276-21
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Mélanie Vézina
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-7276-21
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INTITULÉ :
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KEITH MICHAEL PAUL SILVERA c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 22 NOVEMBRE 2022
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MOTIFS ET JUGEMENT :
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LA JUGE HENEGHAN
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DATE DES MOTIFS :
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LE 19 JANVIER 2023
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COMPARUTIONS :
Justin J. Toh
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POUR LE DEMANDEUR
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David Knapp
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Justin J. Toh
Avocats
Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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