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Date : 20230117


Dossier : IMM‑9752‑21

Référence : 2023 CF 64

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2023

En présence de madame la juge Walker

ENTRE :

UNKNOWN SURJEET SINGH

(ALIAS SURJEET SINGH)

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur est un citoyen indien qui demande le contrôle judiciaire de la décision rendue le 13 décembre 2021 par la Section d’appel des réfugiés (la SAR) ayant confirmé le rejet de sa demande d’asile par la Section de la protection des réfugiés (la SPR). La SPR et la SAR ont conclu que le demandeur disposait d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) valable à Bengaluru (aussi appelée Bangalore). Par conséquent, la SAR a conclu que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger, aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[2] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée pour les motifs qui suivent. La SAR a apprécié les éléments de preuve et les observations du demandeur au regard du critère applicable à l’existence d’une PRI valable. De plus, quant aux moyens et à la motivation des agents de persécution du demandeur de poursuivre ce dernier dans la ville proposée comme PRI, la SAR a justifié ses conclusions par des motifs détaillés qui satisfont au cadre d’analyse établi dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov).

I. Le contexte

[3] Le demandeur craint la police de l’État indien du Haryana, laquelle l’accuse d’être lié à des militants politiques hors‑la‑loi.

[4] Un cousin et un oncle du demandeur ont été arrêtés, détenus et torturés par la police, en des circonstances distinctes, après que le cousin a aidé un ami musulman qui était accusé par la police d’être lié aux militants politiques. L’oncle du demandeur est décédé peu après sa mise en liberté.

[5] En février 2018, le cousin a requis l’aide du demandeur. Le 28 février 2018, ce dernier a rencontré un avocat pour qu’il intervienne au nom de son cousin et dépose une plainte contre la police, relativement au décès de son oncle.

[6] Le 4 mars 2018, après avoir eu connaissance des démarches juridiques faites par le demandeur, la police a effectué une descente et procédé à une perquisition de sa maison. Le demandeur a été arrêté, puis détenu au poste de police, où il a été battu, torturé et interrogé au sujet de son cousin ainsi que des militants. Le 6 mars 2018, le demandeur a été relâché contre paiement d’un pot‑de‑vin. Au cours de la détention du demandeur, la police avait relevé ses empreintes digitales, pris des photos de lui et obtenu sa signature sur des pages vierges. La police avait aussi ordonné au demandeur de se présenter mensuellement au poste à compter du 1er avril 2018.

[7] Craignant pour sa sécurité, le demandeur avait quitté sa maison pour demeurer avec des parents dans l’État de l’Uttar Pradesh. Le 9 juillet 2018, avec l’aide d’un passeur, le demandeur est arrivé au Canada et il a fait une demande d’asile.

[8] Le demandeur affirme que, quand il a été en défaut de respecter son obligation de se présenter au poste, la police est venue chez lui pour le chercher et a harcelé sa famille. Le 1er février 2021, le demandeur a présenté une version modifiée de son Formulaire de fondement de la demande d’asile pour déclarer que la police avait continué de se rendre chez lui en mars et en avril 2019, et chaque mois par la suite.

[9] La demande d’asile du demandeur a été entendue par la SPR en février 2021. La SPR a rejeté cette demande par décision datée du 25 mars 2021, au motif que le demandeur disposait d’une PRI valable.

[10] Le demandeur a interjeté appel de la décision de la SPR devant la SAR.

II. La décision faisant l’objet du contrôle

[11] Dans le cadre de son appel devant la SAR, le demandeur a contesté les conclusions de la SPR seulement quant au premier volet du critère relatif à la PRI, décrit dans la décision Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CA). La SAR a examiné les arguments du demandeur, mais elle a conclu qu’il n’avait démontré ni la motivation ni la capacité de ses agents de persécution de le trouver à Bengaluru. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une question en litige, la SAR s’est dite d’accord avec la SPR pour juger qu’il ne serait pas déraisonnable, compte tenu des circonstances, que le demandeur cherche asile dans la ville proposée comme PRI.

[12] Pour la SAR, la question centrale soulevée par l’appel du demandeur était de savoir si son nom figurait dans des bases de données accessibles à la police et susceptibles de permettre de l’identifier comme criminel ou militant. Ni le séjour de quatre mois du demandeur dans l’État de l’Uttar Pradesh ni la conclusion de la SPR, selon laquelle le demandeur était une cible secondaire pour la police, n’étaient en cause dans l’analyse de la PRI effectuée par la SAR.

[13] Les conclusions de la SAR quant au premier volet du critère de la PRI étaient les suivantes :

  1. Le demandeur a déclaré dans son témoignage qu’il n’avait pas de casier judiciaire et n’a présenté aucun élément de preuve établissant que sa détention avait été inscrite aux dossiers de police officiels. Au contraire, il avait été détenu de façon illégale et accusé à tort.

  2. Dans de nombreuses villes indiennes, dont Bengaluru, les particuliers sont soumis à l’obligation d’enregistrer leur lieu de résidence auprès du poste de police local, ou les locateurs sont soumis à l’obligation de fournir aux autorités des renseignements sur leurs locataires. Toutefois, la communication et les connexions entre les forces de police du pays sont limitées, sauf en ce qui concerne les crimes graves comme la contrebande, le terrorisme et certains crimes organisés de grande envergure.

  3. La preuve documentaire objective relative à l’Inde n’étaye pas le témoignage du demandeur selon lequel il pourra être retrouvé grâce au système de vérification des locataires ou grâce à sa carte du système Aadhaar.

  4. L’Inde a développé des procédures de contrôle de sécurité standardisées pour tous les aéroports. En quittant l’Inde par Delhi, le demandeur aurait subi un contrôle d’immigration par le Bureau de l’immigration (le BI). Les éléments de preuve objectifs indiquent que les renseignements de chaque voyageur entrant et sortant sont comparés à ceux de la base de données améliorée de la Liste noire/circulaire de surveillance (Black List/Look Out Circular) du BI. Toutefois, les éléments de preuve relatifs à l’efficacité des contrôles de sortie sont contradictoires quant à la question de savoir si un individu recherché par les autorités indiennes serait ou non en mesure de quitter le pays en se soumettant aux contrôles de sortie réguliers.

  5. Le demandeur aurait eu à fournir des documents au moment du départ et, si son nom avait effectivement figuré sur une liste de la police, à titre de criminel ou de militant, il aurait, selon la prépondérance des probabilités, été arrêté.

III. Analyse

[14] Les motifs et les conclusions de la SAR concernant l’existence, pour le demandeur, d’une PRI en Inde, sont soumis à un contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Vavilov, aux para 10, 23; Sadiq c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 430 au para 32). Lorsque la Cour contrôle une décision administrative selon la norme de la décision raisonnable, son rôle consiste à examiner les motifs donnés par le décideur et à déterminer si la décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85).

[15] Le concept de PRI est inhérent à la définition de réfugié au sens de la Convention. Un demandeur d’asile doit être réfugié d’un pays, et non d’une région particulière d’un pays (Henao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 84 (Henao) au para 11). Pour déterminer s’il existe une PRI valable pour un demandeur d’asile, la SAR doit être convaincue 1) que le demandeur ne sera pas exposé à une possibilité sérieuse de persécution ni à un danger ou un risque au sens de l’article 97 dans la ville proposée comme PRI et 2) que, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la situation propre au demandeur d’asile, les conditions dans la ville proposée comme PRI sont telles qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’y chercher refuge. (Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (CA) aux p 595‑597; Henao, au para 10.) Une fois que la question de l’existence d’une PRI est soulevée, il incombe au demandeur d’asile d’établir qu’il ne dispose pas d’une PRI valable (Mohammed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1333 au para 16).

[16] Le demandeur soutient d’abord que la SAR a commis une erreur en omettant d’examiner sa prétention relative au lien avec l’article 96. Il soutient que son appartenance à une famille constitue une appartenance à un groupe social aux fins de la protection des réfugiés, ou encore que l’article 96 lui est applicable en raison de ses opinions politiques. Le demandeur soutient que cette omission invalide l’analyse de la SAR quant à la PRI, parce que la norme d’application de l’article 96 est l’existence de [traduction] « plus qu’une possibilité sérieuse », et non la prépondérance des probabilités.

[17] La SAR a pris note de l’argument du demandeur contestant la conclusion négative de la SPR quant au lien avec l’article 96, mais elle a conclu qu’il ne s’agissait pas d’une question déterminante. La SAR a déclaré qu’elle était toutefois convaincue, « selon la prépondérance des probabilités, que [le demandeur] ne sera[it] ni exposé à une possibilité de persécution (selon la norme de la “possibilité sérieuse”) ni exposé à un danger ou à un risque au titre de l’article 97 (selon la norme du “plus probable que le contraire”) » dans la ville proposée comme PRI.

[18] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que l’existence d’une PRI valable est fatale à une demande fondée sur les articles 96 ou 97 (Ambroise c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 62 au para 39). La conclusion de la SAR, selon laquelle la police de l’Haryana n’aurait ni la motivation ni les moyens de pister le demandeur dans la ville proposée comme PRI, répond à l’argument relatif aux articles 96 et 97. Autrement dit, puisque les agents de persécution du demandeur n’ont pas la capacité de le retrouver à Bengaluru, il ne serait pas exposé à plus qu’une simple possibilité de persécution ni à un risque ou à une menace au sens de l’article 97. Par conséquent, je ne trouve pas d’erreur susceptible de contrôle dans la façon dont la SAR a traité la prétention du demandeur relative au lien avec l’article 96.

[19] Le demandeur soutient également que 1) l’existence du système de vérification des locataires de Bengaluru fait en sorte qu’il est exposé à un risque dans l’ensemble de l’Inde et que la SAR a omis de tenir compte du fait que son implication supposée avec des militants pourrait être considérée comme un [traduction] « crime majeur »; et que 2) la SAR a omis de traiter la question des renseignements contradictoires contenus dans le cartable national de documentation (le CND) relatif à l’Inde, en ce qui concerne la probabilité qu’il puisse quitter l’Inde sans attirer l’attention des autorités.

[20] La SAR a débuté son analyse de la PRI en affirmant que « le cœur de la question est de savoir si le nom [du demandeur] figure dans des bases de données auxquelles la police a accès et qui permettraient de l’identifier comme un criminel ou un activiste ». La SAR s’est référée au témoignage du demandeur selon lequel il n’avait pas de casier judiciaire et elle a noté qu’il n’avait pas fourni d’élément de preuve documentaire permettant d’établir que sa détention avait fait l’objet d’un enregistrement. Le demandeur avait plutôt été détenu illégalement et accusé à tort. Autrement dit, le demandeur n’a pas convaincu la SAR que son nom figurait dans des bases de données dont disposait la police, telles que le Réseau de suivi des crimes et des criminels (le RSCC) [en anglais Crime and Criminal Tracking Network and Systems ou CCTNS], susceptibles de permettre de l’identifier comme étant un criminel ou un militant. Cette conclusion non contestée est importante, parce qu’elle fournit le cadre d’analyse de la SAR relatif à la portée du système indien de vérification des locataires et à l’efficacité des procédures indiennes de contrôle de sécurité des aéroports.

[21] Le demandeur soutient que le CND contient des renseignements contradictoires en ce qui concerne l’utilisation du système de vérification des locataires (le SVL) aux fins de retracer les antécédents criminels et que la SAR n’a fourni aucune justification au soutien de sa conclusion selon laquelle la police de l’État du Haryana ne pourrait pas utiliser le SVL aux fins de le retrouver à Bengaluru, en dépit de ces éléments de preuve contradictoires.

[22] La SAR a affirmé qu’il n’y avait que peu de communication entre les forces de police indiennes, sauf en ce qui concerne les affaires de crimes majeurs. C’est cette exception que le demandeur qualifie d’élément de preuve contradictoire. La SAR a aussi fait référence à l’opinion d’un professeur de justice pénale aux États‑Unis, selon lequel la vérification des locataires était très limitée en Inde, en raison du volume de travailleurs ayant migré vers les grandes villes. La SAR a aussi tenu compte du témoignage du demandeur selon lequel la vérification des locataires était faite sur la base de la carte d’identité du système Aadhaar, mais elle a conclu qu’il n’était pas corroboré par les éléments de preuve objectifs. L’opérateur du système de cartes Aadhaar, l’Autorité indienne chargée de l’identification unique (l’AICIU) [en anglais Unique Identification Authority of India ou UIDAI], affirme que le système est utilisé aux fins de vérification d’identité, et non à des fins de profilage. L’AICIU affirme également qu’il techniquement impossible pour le gouvernement d’utiliser les données collectées par le système Aadhaar aux fins de pister ou d’espionner les citoyens.

[23] Je ne vois pas d’erreur susceptible de contrôle dans l’analyse et la conclusion de la SAR relatives à l’incapacité de la police de l’État du Haryana d’utiliser le SVL ou les renseignements liés à la carte Aadhaar du demandeur, dans le but de pister ce dernier à Bengaluru. Premièrement, comme il a été dit plus haut, la SAR a conclu que le demandeur n’apparaissait pas dans les bases de données susceptibles de l’identifier comme étant un criminel ou un militant. L’argument du demandeur selon lequel la police de l’État du Haryana avait relevé ses empreintes digitales, pris des photos de lui et obtenu sa signature sur des pages vierges, de sorte que son nom pourrait figurer dans les bases de données de la police, n’est pas convaincant et n’invalide pas les conclusions factuelles de la SAR. Deuxièmement, la SAR a fait un examen détaillé et pondéré de la preuve objective relative à l’utilisation du SVL ou du système de cartes Aadhaar comme éléments d’un mécanisme de suivi. Nous l’avons dit, la SAR a reconnu que le SVL pouvait être utilisé pour pister des individus impliqués dans des crimes majeurs. L’argument du demandeur, selon lequel il pourrait être recherché par la police en Inde pour un tel crime, n’a qu’une valeur spéculative en l’absence d’élément de preuve permettant d’établir qu’il aurait été formellement accusé d’un quelconque crime ou enregistré à ce titre.

[24] Quant à l’argument du demandeur relatif aux contrôles des départs dans les aéroports, la SAR a pris acte du fait que le CND contenait des renseignements contradictoires en ce qui concerne l’efficacité des procédures indiennes de contrôle de sécurité des aéroports. La SAR a estimé que la preuve documentaire objective démontrait que l’Inde avait développé des procédures de contrôle de sécurité standardisées pour tous les aéroports et elle a expliqué les divers éléments du contrôle de l’immigration auquel le demandeur aurait été soumis au moment de quitter l’Inde. La SAR a accepté le fait que les éléments de preuve objectifs relatifs à l’efficacité des contrôles des départs étaient contradictoires :

[34] […] Une source citée a déclaré, « une personne qui fait l’objet d’une enquête ou qui est recherchée par les autorités en Inde ne serait pas en mesure de quitter le pays en se soumettant aux contrôles de sorties réguliers » alors qu’une autre source a affirmé que, « la plupart des personnes visées par des enquêtes ne seraient pas refoulées à la frontière au moment de quitter le pays, à moins qu’elles ne s’inscrivent dans ces catégories étroites ».

[25] La SAR a conclu que le demandeur aurait dû fournir de la documentation aux fins d’un contrôle d’immigration par les autorités indiennes avant de monter à bord de l’avion et que, selon la prépondérance des probabilités « il aurait été arrêté si son nom figurait effectivement sur une liste de police en tant que criminel ou activiste ». Une fois de plus, la SAR a jugé que le demandeur n’avait fourni aucun élément de preuve démontrant que sa détention avait été enregistrée dans un rapport versé au système du RSCC ou à celui du Réseau zonal intégré de la police [en anglais Zonal Integrated Police Network] qui collecte les renseignements relatifs aux crimes odieux et aux criminels les plus recherchés du pays. Par conséquent, je conclus qu’il était loisible à la SAR d’en arriver à sa conclusion. Cette conclusion de la SAR ne donne pas de préférence à une source de renseignements au détriment de l’autre, elle est au contraire compatible avec les deux.

IV. Conclusion

[26] En bref, la conclusion de la SAR relative à l’existence d’une PRI valable pour le demandeur dans la ville indienne de Bengaluru est raisonnable au vu de la preuve et du droit applicable. L’analyse de la SAR est claire et détaillée, et elle est justifiée au regard de la preuve, y compris les éléments de preuve objectifs contenus dans le CND. Je ne suis pas convaincue par les arguments du demandeur et je ne vois aucune erreur qui justifierait l’intervention de la Cour dans l’appréciation que la SAR a faite des moyens et de la motivation de la police de l’Haryana de retrouver le demandeur à Bengaluru. La demande sera donc rejetée.

[27] Aucune question n’a été proposée par les parties aux fins de certification, et l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑9752‑21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Elizabeth Walker »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑9752‑21

 

INTITULÉ :

UNKNOWN SURJEET SINGH (ALIAS SURJEET SINGH) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 JANVIER 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE WALKER

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

 

LE 17 JANVIER 2023

 

COMPARUTIONS :

Dov Maierovitz

Allen Chao‑Ho Chang

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Jazmeen Fix

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dov Maierovitz

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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